Lorsque David a acheté son appartement dans le quartier de Ramot à Jérusalem, il ne s’imaginait pas l’accueil qui l’attendait. Après quelques jours de travaux de rénovation, il se trouve face à deux accusations de mosser (dénonciateur) que lui font ses voisins et Avy, l’entrepreneur qui se charge des travaux dans son appartement. En effet, Avy a fait travailler un employé de Cisjordanie dépourvu de permission de travail. David est passible d’une amende de 10,000 shekels s’il ne révèle pas à la police que cet employé a été engagé par son entrepreneur. Avy supplie David de ne pas le dévoiler car, vu son passé, il risque de très gros soucis. D’autre part, David a demandé à la mairie la permission de construire un balcon. Cette demande conduira les inspecteurs de la mairie à découvrir tous les ajouts non autorisés effectués par ses voisins. Ces derniers font de grosses pressions pour dissuader leur voisin fraichement arrivé de France de présenter sa demande à la mairie, en l’accusant de dénonciateur aux instances civiles.
Réponse : le Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat (388 ; 1) écrit que le mosser (dénonciateur) est considérer comme un causeur de dommages et sera tenu de payer les dommages qu’il a causés même s’il n’a nui à autrui que par la parole et pas par un acte. Or les instances civiles n’agissent pas selon la halakha, même en Israël. Aussi, toute réclamation sera considérée comme une messira (dénonciation), faute considérée par la Torah comme très grave, sauf dans les domaines qui ne sont pas traités par le beth din, tels qu’agressions en tout genre, vol ou meurtre. Mais pour des constructions qui léseraient les voisins, la réclamation doit être traitée au beth din. D’autre part, le Choul’han Aroukh (idem) ajoute qu’il en est de même pour celui qui sauve sa vie en révélant [à des voleurs] les biens de son prochain : il lui faudra payer la perte qu’il a causée à son prochain. Mais il semble que notre cas n’est pas concerné par cette halakha. En effet, en déposant à la mairie sa demande d’extension, David n’évoque pas du tout les constructions interdites de ses voisins. Il ne fait qu’exploiter ses droits. Ce sont ses voisins qui se sont attirés des problèmes par leur construction illicite (Rav Silman, s’appuyant sur le Choél Ouméchiv au sujet d’une contrefaçon de signature qui permet à la personne lésée de dévoiler le falsificateur. Bien qu’il y ait lieu de différencier entre une victime de contrefaçon et celui qui veut utiliser ses droits, il semble que retirer un droit fasse partie de cette dispense). Il en sera de même pour l’entrepreneur : il doit assumer son délit d’avoir embauché un travailleur illégal. David aura évidemment le droit de se défendre de toute accusation de la police. Mais il faut savoir que, s’il peut sauver l’entrepreneur en évitant tout problème pour lui-même (l’entrepreneur devra lui avancer les 10,000 shekels), il devra le faire.
Conclusion : David n’est pas tenu de renoncer à ses droits d’agrandissement même s’il risque de causer des soucis à ses voisins. Il pourra aussi dénoncer son entrepreneur pour se couvrir de toutes accusations.
Rav Réouven Cohen

Rachel a une femme de ménage, Francine, qui s’occupe très bien de ses enfants. Ils sont très à l’aise avec elle, elle va même quelquefois les chercher à l’école. Lorsque Rachel reçoit une offre de travailler quatre jours par semaine, elle demande à Francine de s’engager à garder ses enfants ces quatre après-midis. Mais celle-ci refuse car elle travaille aussi pour d’autres femmes de la communauté. Quand Rachel lui propose de lui augmenter son salaire horaire, elle accepte son offre. Rachel reçoit tout de suite un appel de Déborah qui l’accuse de lui avoir pris sa femme de ménage. Rachel s’excuse en lui disant qu’elle ne savait pas qu’elle travaillait aussi chez elle. Elle ajoute que Francine n’a jamais fait de contrat avec qui que ce soit, mais fixait à nouveau son programme chaque semaine. Rachel appelle son Rav pour lui demander si elle avait le droit de prendre Francine à ses employeuses en lui proposant un salaire plus élevé.
Réponse : Le Talmud (Kidouchine 59) enseigne : « Si un indigent rôde autour d’un gâteau puis quelqu’un d’autre vient prendre [le gâteau], celui-ci est appelé racha, un méchant ». Rachi explique qu’il s’agit du cas où il trouve ce gâteau. Selon Rabénou Tam, on ne parle que dans le cas d’une vente, et c’est parce que le deuxième peut très bien se procurer la même chose ailleurs et ne devait pas s’immiscer dans cette situation. En l’achetant malgré tout, il devient racha. Cette raison n’est pas applicable dans le cas d’un objet trouvé qu’on ne peut espérer trouver facilement ailleurs. Le Choul’han Aroukh (237, 1) rapporte ces deux avis et le Rama rapporte uniquement celui de Rabénou Tam. Au paragraphe suivant, le Choul’han Aroukh écrit qu’un enseignant n’a pas le droit de postuler pour un poste déjà occupé car il cause le licenciement de l’employé en place. Par contre, un employeur peut proposer à un enseignant employé ailleurs de travailler chez lui. Le Sma’ (8) explique qu’à la différence d’une location ou d’un achat, en ce qui concerne les études, les enseignants ne se ressemblent pas, et l’un peut être plus adéquat que l’autre. Un bon enseignant ressemblerait donc, en ce qui concerne cette loi, à une chose qu’on trouve plutôt qu’à un achat. Le Nétivot (2) démontre à partir de cela que l’avis retenu par le Choul’han Aroukh est, comme d’après le Rama, celui de Rabénou Tam qui permet de s’immiscer pour prendre un objet trouvé. Le Aroukh Hachoul’han (5) explique le Choul’han Aroukh d’une autre façon : étant donné qu’il s’agit d’un enseignant de Torah, et donc d’une mitsva, la restriction de lui proposer un autre poste ne s’applique pas. Dans le cas de Rachel, une femme de ménage à qui on peut confier ses enfants sans inquiétude n’est pas chose courante. Il s’agit là d’une chose trouvée, mais pas d’une mitsva. Rachel pourra malgré tout s’en tenir à l’opinion du Nétivot, surtout qu’il s’agit d’un interdit d’ordre rabbinique seulement et, en cas de doute, on le permettra plus facilement. Mais le Nétivot et le Aroukh Hachoul’han précisent que la permission de prendre un enseignant à son employeur s’applique uniquement s’il n’est pas en cours de contrat. Le dine sera donc différent si Francine s’était engagée, même verbalement, vis-à-vis de Déborah pour une période déterminée.
Conclusion : si Francine n’est pas en cours de contrat avec d’autres employeurs, Rachel a le droit de lui proposer un salaire plus élevé pour l’encourager à travailler chez elle, même au détriment des autres.
Rav Réouven Cohen

A son anniversaire de quatre-vingts ans, M. Berrebi n’avait plus sa femme à ses côtés, mais il était entouré de sa famille nombreuse. Depuis le décès de son épouse, c’est son petit-fils ‘Hayim qui est souvent à ses côtés et l’aide dans toutes ses démarches. Il a même procuration sur ses comptes en banque et le conseille souvent pour ses nombreux investissements. Ces derniers temps, M. Berrebi n’est plus conscient. Il doit être entièrement assisté et c’est naturellement ‘Hayim qui survient à ses besoins et continue à gérer ses comptes, comme son grand-père le faisait lorsqu’il était en pleine possession de ses moyens. Ses oncles ne voient pas cette situation d’un bon œil. Ils voudraient qu’il arrête sans délai les généreux dons aux yéchivot que leur père avait l’habitude de faire ainsi que les aides financières à certains membres de la famille. Ils lui demandent aussi d’arrêter de placer son argent en bourse bien qu’il le faisait de commun accord avec son grand-père. ‘Hayim, qui affirme n’avoir aucun intérêt personnel dans tout cela, propose à ses oncles de demander l’avis du beth dine.

Réponse : ‘Hayim peut continuer à gérer les comptes de son grand-père et pourvoir à ses dépenses comme il le faisait, mais il ne pourra plus investir son argent. Il continuera aussi à donner la tsédaka de la même façon que son grand-père avait l’habitude d’en distribuer.

Développement : à l’orphelin mineur, le retardé mental ou toute personne incapable de gérer ses biens, le beth dine désigne un tuteur (Guitine 52a). Le statut de tuteur est accordé aussi à celui qui avait été désigné par le père des orphelins avant son décès ou à celui qui s’est trouvé en charge des orphelins et a assuré leurs besoins depuis le décès de leur père (Choul’hane Aroukh ‘Hochen Michpat 290 ;24). De même, pour une personne âgée qui ne possède plus toute sa raison, celui qui s’est occupé d’elle auparavant sera tuteur. C’est le cas de ‘Hayim, surtout qu’il a déjà reçu une procuration sur les comptes. Sinon, le beth dine devrait désigner un tuteur. Mais il faut savoir que le tuteur n’a pas pleins pouvoirs. Il est écrit dans la Guémara et le Choul’hane Aroukh (cité ci-dessus) que le tuteur ne devra faire de transactions que dans le but de nourrir ou d’assurer les frais de guérison des orphelins. Le Rambane et le Rachba expliquent que son pouvoir lui est accordé par les ‘Hakhamim qui se soucient de la subsistance des orphelins ou par force de zakhine (celui qui devient émissaire de façon tacite dans l’intérêt évident de son prochain). C’est pour cette raison que le tuteur ne pourra pas faire fructifier les biens car il n’y a ni urgence ni intérêt manifeste. ‘Hayim ne pourra donc pas continuer à faire fructifier l’argent de son grand-père à la bourse. Il devra le placer dans un compte sûr, en laissant assez de liquidités pour pouvoir assurer à son grand-père le train de vie qu’il menait avant sa maladie et, s’il le faut, ajouter tous ses frais médicaux. Quant à la tsédaka, s’il est certain que le grand-père aurait lui-même continué comme avant à aider les nécessiteux de sa famille ou les institutions de Torah, il est clairement mentionné dans la Guémara (Guitine 52a) que le tuteur devra continuer à donner cette tsédaka.

Rav Réouven Cohen

Aryé a vendu son appartement de Jérusalem à Avy, en échelonnant les payements sur 4 mois. Il est entendu dans le contrat que les clefs seront transmises lors du dernier payement fixé au 3 septembre. Les échéances respectées, Avy et Aryé se rencontrent le 3 septembre pour le dernier payement et la remise des clefs. Avy n’a pas amené avec lui de chèque bancaire comme prévu, mais il assure au vendeur que le virement sera fait aujourd’hui, comme tous les autres payements qui ont toujours été faits à temps. Aryé hésite à remettre les clefs avant de recevoir le dernier payement mais Avy insiste car il a des locataires qui doivent occuper l’appartement aujourd’hui. Aryé accepte et reçoit le lendemain un appel d’Avy lui disant que l’argent se trouve déjà dans son compte et que, pour un problème technique, il fera le virement le lendemain ou le surlendemain. En fin de compte, Aryé ne reçoit le virement que le 13 septembre. Quand Avy l’appelle pour le remercier et s’excuser du retard, Aryé lui répond qu’il n’y a pas de soucis mais lui demande de lui verser la location qu’il a perçue pour ces 10 jours de retard. Avy est outré de sa demande puisque 90% de la valeur de l’appartement avaient déjà été payés et que le contrat lui donnait droit à 10 jours de retard. Il ajoute aussi que son propre acheteur (de l’appartement qu’il a vendu pour pouvoir acheter celui d’Aryé) a eu plus de trois semaines de retard sur le deuxième payement et son rav lui a dit qu’il y avait un problème de ribit (prêt à intérêt prohibé par la Torah) d’encaisser les intérêts prévus dans le contrat pour le retard. Aryé rétorque que l’appartement lui appartient tant que le dernier payement ne lui a pas été transmis et bien au contraire, il y aurait un problème de ribit de l’occuper gratuitement.
Réponse : il est clair que d’encaisser des intérêts pour un retard de payement représente une interdiction de ribit même si cela est stipulé dans le contrat. Ce qu’Aryé revendique, ce n’est pas de toucher des intérêts mais plutôt de recevoir le loyer de son propre appartement. La question est donc de savoir si l’appartement lui appartient tant qu’Avy n’a pas versé le dernier payement. La Michna (Kidouchine 26) écrit que les biens immobiliers peuvent être acquis aussi par de l’argent. Mais s’il est de coutume d’écrire un contrat, ce dernier devient indispensable pour l’acquisition puisque l’acheteur n’est pas rassuré tant qu’il n’y a pas de trace de la vente (Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat 190;7). Mais il faut savoir que les contrats signés de nos jours ne comportent pas de termes d’acquisition mais plutôt d’engagement : du côté de l’acheteur, de respecter l’échelonnement des payements, et du côté du vendeur, de mettre le bien à la disposition de l’acheteur une fois qu’il a tout payé. Dans ce cas-là, l’acquisition ne se fera ni par la remise d’argent ni par la signature du contrat, mais plutôt par la remise des clefs conditionnelle du dernier payement. Aryé a donc raison de prétendre que l’appartement lui appartient encore tant qu’il n’a pas reçu le dernier payement, à moins qu’il n’ait été d’accord de lui remettre le bien et de n’être payé que plus tard, ce qui ne semble pas être notre cas. Il n’y a donc aucun problème de ribit qu’Aryé – étant encore propriétaire du bien – encaisse la location. Bien au contraire, laisser Avy profiter du bien serait considéré comme du ribit puisque (comme il l’a lui-même prétendu) la seule raison de ce « cadeau » est le fait que son argent (90% de la valeur de l’appartement) est entre temps détenu par le vendeur. En ce qui concerne l’acheteur de l’appartement d’Avy, il est évident qu’il est interdit, à cause de ribit, de le pénaliser pour son retard. En effet, tout intérêt payé pour de l’argent dû constitue une interdiction de ribit. La seule façon de garder un moyen de persuasion d’après la halakha est d’introduire dans le contrat des pénalités qui ne soient pas facteur du temps. En l’absence d’une telle clause, Avy n’avait pas le droit d’encaisser les intérêts sur le retard de son acheteur. Le dine est différent pour Aryé : il n’encaisse pas d’intérêt sur le retard mais perçoit tout simplement la location du bien qui lui appartient encore. En conclusion : Avy devra transmettre à Aryé l’argent de la location qu’il a perçu sur la période du 3 au 13 septembre. Rav Réouven Cohen

David est allé déjeuner au restaurant de Momo. Il commande en entrée une salade aux lentilles. Au bout de quelques bouchées, il se casse une couronne sur un caillou qui se trouvait dans la salade. David quitte le restaurant furieux et réclame à Momo un dédommagement de 10,000 chequels, 3000 pour la couronne et 7000 pour la peine et le tort qu’il lui a causés. Momo lui répond qu’il est vraiment désolé et qu’apparemment, un caillou s’était glissé dans le paquet de lentilles. Comme dédommagement, il est prêt à lui offrir un bon pour un repas en couple. David ne veut pas en entendre parler. Momo lui dit alors que selon la halakha, il ne lui doit rien puisqu’il ne s’agit que de grama (dégât indirect) pour lequel il n’y a qu’une obligation morale de dédommagement ; de toute façon, ce dommage n’était pas intentionnel. Qui plus est, la compagnie de lentilles est en faute et c’est à elle qu’il doit adresser la réclamation. En fin de compte, ils s’adressent à un Dayane pour connaitre la Halakha.
Réponse: le Choulhane Aroukh Hochen Michpat 306;6 écrit qu’un banquier rémunéré pour vérifier la validité d’une pièce, qui sert au remboursement d’un prêt, sera responsable de ses conseils si la pièce s’avère invalide, c’est-à-dire qu’il devra rembourser en cas de dommage. Il en est ainsi uniquement s’il est clair que le préteur compte entièrement sur cette évaluation en acquittant l’emprunteur de son dû. Dans ce cas-là, bien que causé uniquement par la parole, le dégât est certain. Il s’agit de « dina dégarmi » (dommage indirect mais certain) et le banquier devra payer le dégât causé. Dans notre cas, lorsqu’un restaurateur sert un plat, il dit en fait à son client : « Tu peux compter sur moi et manger tranquillement sans vérifier chaque bouchée ». Le dégât lui sera donc imputé par dina dégarmi et il devra payer le prix de la couronne. Bien que le Beth Din ne force pas le coupable à payer pour des dommages corporels (Choulhane Aroukh Hochen Michpat 1;2), il existe malgré tout une obligation de payer (voir Ktsot Hahochen 39;1). Momo ne peut pas non plus reporter la faute sur le fournisseur des lentilles puisqu’il est mentionné sur la boite qu’il faut vérifier son contenu. De plus, comme le restaurateur est payé, on attend de lui un service de qualité et une attention aux détails (‘hayav biguenéva vaavéda). Quant à la peine causée, il faut savoir que d’après la Torah, celui qui cause un dégât à son prochain doit aussi le dédommager pour sa peine, son chômage, ses frais de guérison et sa honte. Mais ces payements seront imposés uniquement pour un dommage direct et pas pour un dina dégarmi (Ktsot Ha’hochen 333 ;2).
En conclusion: Momo devra payer uniquement 3000 chéquels, le prix de la couronne cassée.
Rav Réouven Cohen

Aryé a signé en septembre 2010 un contrat de location d’un an pour un trois pièces à Bayit Vagane au prix de 3900 shekels le mois. A la fin de l’année, il continue à occuper les lieux sans renouveler le contrat et ce, pendant plus de trois ans. En janvier 2015, son propriétaire lui fait savoir que les prix des locations ont considérablement augmenté depuis quelques années déjà. Il lui demande donc de lui verser dorénavant 5000 shekels par mois à compter du 10 janvier ou de quitter l’appartement. Aryé est contrarié par sa démarche et lui demande de le laisser finir l’année jusqu’en septembre puisque son contrat avait commencé en septembre ; il prétend de plus qu’il n’a pas le droit de lui faire quitter l’appartement en plein hiver. Avy rétorque que, depuis septembre 2011, Aryé occupe l’appartement sans contrat et que s’il s’entête, il lui réclamera une augmentation rétroactive depuis 2013, date de l’augmentation nette des prix à Bayit Vagane.
Réponse : Le Choul’han Aroukh (‘Hochen Michpat 312) écrit qu’une location dont la période n’a pas été fixée d’avance pourra être interrompue par un préavis d’un mois, sauf en hiver. Mais aujourd’hui, puisqu’il est d’usage de déménager aussi en hiver, cette restriction n’est plus en vigueur. Si les prix ont augmenté, le propriétaire pourra ajuster le prix immédiatement lors de la hausse, mais pas de façon rétroactive (voir Sma’ 14). La question est de savoir si le fait de poursuivre la location sans renouveler le contrat est considéré comme une location sans contrat ou comme si l’on considère que, de façon tacite, le contrat se renouvelle chaque année pour la même somme et la même période. Le Gaon (14) opte pour la deuxième possibilité en s’appuyant sur le Choulhan aroukh 312 ;14. Mais les autres commentateurs (Mahari ben Lev 4 ;38) pensent que le Roch (1 ; 7), qui est la source du Choul’han Aroukh, traite d’un endroit où les locations ne se faisaient qu’à une date précise, car ultérieurement, il était impossible de louer une maison ou de trouver un locataire. Dans ce cas-là, le propriétaire et le locataire sont bien conscients que leur silence les engage à poursuivre la location. C’est aussi l’avis du Rav Hay Gaon et du Méiri (Baba Metsia 101b) : le silence des parties ne renouvelle pas automatiquement le contrat sauf si elles se sont entendues pour continuer une année supplémentaire, de façon tacite selon les mêmes termes. Mais il est évident que pour la période qui a déjà été payée, le propriétaire pourra ni faire sortir le locataire ni lui demander de majoration.
Conclusion : Avy a le droit de réviser la location à la hausse mais il ne pourra renvoyer Aryé qu’avec un préavis d’un mois.
Rav Réouven Cohen

En achetant son appartement à Bayit Vagane, Yoël s’est assuré qu’il y disposerait d’un petit local pour son cabinet dentaire. Mais après s’être installé, il se trouve face à un refus catégorique de la part de certains voisins qui s’opposent à toute activité commerciale dans l’immeuble. Yoël ne baisse pas les bras et propose à ses voisins de régler ce différend au beth dine.
Réponse : le Choulhane Aroukh (‘Hochen Michpat 156, 1) écrit : « Si l’un des résidents souhaite être médecin, artisan ou professeur d’études profanes, les voisins pourront l’en empêcher à cause du va-et-vient. Et même si tous les voisins ont donné leur accord, un seul voisin pourra s’y opposer. » Le Netivot 1 ajoute qu’il n’y a pas de ‘hazaka (un droit d’usage par force d’utilisation, qui s’acquiert par le silence des voisins prouvant leur consentement) pour le va-et-vient puisque les gens qui fréquentent le commerce changent et que le dérangement est différent d’un jour à l’autre. Le consentement pour tels clients n’implique pas de consentement pour les autres. Mais le Choul’han Aroukh (idem 3) ajoute ensuite que les voisins ne peuvent pas s’opposer à une activité considérée comme une mitsva. Or soigner les gens est une mitsva (Choul’han Aroukh Yoré Déa 331, 1). C’est pour cela que le Sma’ (3) dit que la loi ne vise pas un cabinet médical mais plutôt un professeur en médecine que veut organiser chez lui une classe ; dans ce cas, ses voisins pourront l’en empêcher. Le Taz, pour sa part, écrit que l’on permettra uniquement une mitsva qui nécessite un local pour se rassembler, telle que la prière ; par contre, un médecin, bien qu’il accomplisse une mitsva, pourra fournir ce service au domicile de ses patients sans déranger ses voisins. Mais il semble que le Taz serait d’accord qu’un dentiste exerce chez lui, puisqu’il n’a aucun moyen de transporter son matériel chez ses clients. Il faut pourtant citer l’avis du Paamonei Zahav, qui considère que les voisins pourront empêcher le médecin d’exercer s’il a parmi ses clients des non-Juifs que ce n’est pas une mitsva de soigner. Mais ce n’est pas le cas dans le quartier de Bayit Vagane. Aussi, les voisins ne pourront pas s’opposer à l’ouverture de son cabinet dentaire, surtout que l’exercice est limité à quelques clients pour quelques heures seulement (Tour idem 5, au nom du Rama).
Conclusion : Yoël est autorisé à ouvrir son cabinet dentaire dans son appartement sans que ses voisins ne puissent s’y opposer.
Rav Réouven Cohen

Yoni et Rivka se sont fiancés et fixent la date de leur mariage pour le 10 Elloul. Ils vont ensemble visiter une salle qu’ils finissent par réserver. Le propriétaire demande d’avancer 10% de la somme et de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu’il faudra dans tous les cas payer la totalité de la somme et qu’aucune annulation n’était possible. C’est Yoni qui avance l’argent et signe sur le contrat. Au bout de deux mois, Rivka fait savoir à Yoni qu’elle veut rompre les fiançailles, sans donner de raison valable à ses yeux. Il fait intervenir quelques personnes en vain : Rivka ne l’apprécie pas assez pour se marier avec lui. Les fiançailles sont rompues. Yoni, déprimé, se retrouve avec une énorme dette puisqu’il doit couvrir le coût de la salle. Il se demande s’il peut imposer ces frais à Rivka.
Réponse : le Rambam (Zekhiya Oumatana 6,24) écrit que s’il est d’usage que le fiancé fasse un repas de fiançailles, la fiancée qui se rétracte devra lui payer tout ce qu’il a déboursé pour cette cérémonie. Le Raavad s’oppose à cet avis et considère qu’il s’agit d’un grama (dommage indirect) pour lequel il n’y a qu’un devoir moral de rembourser la perte, et le beth dine ne pourra pas l’y obliger. Le Choul’han Aroukh (Evène Haézère 50,3) ne rapporte que l’avis du Rambam. Bien que le Knessète Haguedola affirme que seul le Rambam est de cet avis, la grande majorité des Poskim (Radvaz 4,10, Tachbets 2,166, Aroukh Hachoul’han 50,20) le retiennent. Mais il semble que dans notre cas, même le Raavad serait d’accord qu’il faut contraindre Rivka à payer les frais de la salle. En effet, dans le cas cité par le Rambam, les dépenses du fiancé, bien que d’usage, n’ont pas été suscitées par la demande de la fiancée ou de sa famille. Dans notre cas, par contre, Yoni et Rivka ont cherché ensemble à réserver une salle. Yoni a déboursé l’argent sur sa demande et il est clair qu’elle doit payer sa part, plus celle de Yoni puisqu’elle a rompu leurs fiançailles sans raison justifiée. C’est ce qu’écrit Rabbi Akiva Eiguer (Responsa 1,134) qui assimile cela à un homme qui a promis de prêter de l’argent et qui devra payer (dina dégarmi) les frais de rédaction du contrat s’il se rétracte (Sma’ 39,46). Mais il est évident que si Rivka s’est rétractée pour une raison valable, comme par exemple un vice caché chez son fiancé, elle ne sera pas tenue de payer les frais engagés.
Conclusion : Rivka devra couvrir tous les frais des préparatifs du mariage.
Rav Réouven Cohen

Cette année, David a invité beaucoup de monde à la séoudat Pourim et a dû emprunter au gma’h une table pliante. Philippe, qui faisait partie des invités, boit un coup de trop et en chantant, il frappe très fort sur la table qui se fend en deux. Après Pourim, il appelle David pour s’excuser. David le met à l’aise et lui explique qu’il s’agit d’une simple table en plastique qui ne vaut que 200 shekels. Tous deux se demandent qui doit rembourser la table au gma’h.
Réponse : Le Rama (Ora’h ‘Hayim 695 ; 2) écrit que celui qui cause un dommage au cours de la joie de Pourim sera dispensé de payer. Le Maguen Avraham précise qu’il s’agit uniquement d’un dégât causé involontairement du fait de la joie, mais pas dans l’intention d’endommager. Le Michna Beroura 13 rapporte l’avis du Ba’h qui limite cette dispense à un dégât léger. Il semble que celui qui frappe sur la table pour accompagner son chant est inclus dans cette dispense. De plus, il s’agit d’une somme qui n’est pas importante. Mais certains auteurs contemporains se sont appuyés sur le Nétivot pour considérer Philippe obligé de payer la table. Ils affirment qu’il faut le considérer pas seulement comme une personne qui cause un dommage mais aussi comme un emprunteur qui endosse, selon la Torah, toutes les responsabilités pour l’objet emprunté. Le Nétivot (340 ; 8) écrit que celui qui emprunte un banc ou un livre pour l’utiliser chez le préteur pendant un certain temps, bien qu’il n’ait pas fait d’acte d’acquisition pour endosser les responsabilités de choel (emprunteur), sera considéré comme un choel, du fait de l’utilisation de l’objet. Le profit de l’utilisation a une valeur d’argent qui fait effet de kinyane (acte d’acquisition). En s’appuyant là-dessus, ces auteurs considèrent Philippe comme choel de la table que son hôte a mise à sa disposition. Il en a donc l’entière responsabilité, même à Pourim. Philippe doit de toute façon rendre l’objet emprunté comme tout gardien.
Mais à mon humble avis, le Nétivot ne s’applique pas dans notre cas car il parle de celui qui emprunte un objet pour un moment donné, même si l’objet se trouve chez son propriétaire. Selon la halakha, lorsque je prête un objet pour un moment, je ne peux pas le reprendre pendant ce laps de temps. L’emprunteur acquiert un droit d’utilisation que je ne pourrai pas lui retirer sans son accord. Ce droit implique toutes les responsabilités d’un choel. Ce n’est pas le cas pour mon invité : il peut utiliser mes meubles et consommer mes aliments mais il n’a acquis aucun droit sur eux. Je peux à tout moment écourter mon invitation ou lui interdire de manger. Le ‘Hatam Sofer (‘Hochen Michpat 50) fait clairement cette distinction entre celui qui prête sa maison (ce qui donne à l’emprunteur une certaine propriété) et celui qui héberge son prochain chez lui (qui ne possède aucun droit de propriété).
Conclusion : La table n’ayant pas une grande valeur, Philippe n’est pas tenu de la rembourser.
Rav Réouven Cohen

Monsieur Attali approche des quatre-vingts ans. Le bruit du climatiseur de ses voisins du dessus, les Lévy, l’empêche de dormir, sans parler de la musique que les Fink écoutent jusqu’à des heures tardives. M. Attali leur a plusieurs fois fait la remarque, mais en vain. Il s’adresse au beth dine pour savoir quels sont ses droits à ce sujet.
Réponse : il existe une controverse entre le Choul’han Aroukh et le Rama (‘Hochen Michpat 156 ; 2) à savoir si le bruit qu’on fait chez soi est considéré comme un dégât que les voisins peuvent empêcher. Le Choul’han Aroukh écrit que les voisins peuvent empêcher une personne d’ouvrir un magasin chez elle à cause du va et vient, mais ils ne peuvent pas l’empêcher de fabriquer des objets chez elle, même si elle fait du bruit, parce qu’elle a une ‘hazaka (un droit d’usage par force d’utilisation, qui s’acquiert par le silence des voisins prouvant leur consentement). Il faut savoir que le Choul’han Aroukh parle seulement de bruits forts comme ceux causés par un moulin ou un marteau. Le Rama pense que les voisins ne peuvent pas l’en empêcher chez elle, avec ou sans ‘hazaka. Le Rama ajoute au nom du Rivach que les avis sont tous d’accord qu’un malade peut empêcher son voisin de faire du bruit. Les Décisionnaires contemporains déclarent que, de nos jours, le manque de sommeil est cause de fatigue ; aussi, tout le monde est considéré comme malade dans ce domaine et pourra empêcher son voisin de faire un bruit qui dérangerait son sommeil (voir Kessef Hakodachim idem.). Par contre, pour des bruits habituels tels que les discussions à voix haute parfois ou même les cris nocturnes des enfants, le ‘Hazon Ich (Baba Batra 13 ; 11) écrit que même un malade ne pourra pas les empêcher, car on ne peut pas empêcher ses voisins de vivre normalement. Le fait que l’un se soit installé le premier dans l’immeuble n’a pas d’incidence sur la halakha. Il semble qu’aujourd’hui, la climatisation est considérée comme une utilisation habituelle, aussi on ne pourra pas l’empêcher même la nuit, sauf s’il s’agit d’un vieil appareil particulièrement bruyant. Quant à la musique, les voisins devront respecter les heures raisonnables de sommeil, chaque endroit selon sa coutume. Si les voisins ne respectent pas cette règle, M. Attali pourra avoir recours à la police, car celle-ci ne fait que mettre fin au vacarme et n’inflige pas de sanctions (pour lesquelles il faudrait avoir recours à un beth dine).
Conclusion : les Lévy pourront utiliser leur climatiseur même aux heures de sommeil. Quant aux Fink, ils devront s’abstenir d’écouter de la musique pendant les heures où leur voisin âgé dort et respecter ses besoins.
Rav Réouven Cohen