David décide d’ouvrir une affaire et pour se procurer les fonds nécessaires, il se tourne vers son ami Daniel. Celui-ci accepte de lui prêter 100,000 euros pour un an, à condition que l’un de leurs amis communs se porte garant. David demande à Daniel de lui virer les fonds car, lui affirme-t-il, Simon est prêt à signer comme garant mais il ne le pourra le faire qu’à son retour de voyage. Daniel et David signent un contrat de prêt avec une condition de garantie de la part de Simon. Sous la pression de David, Daniel accepte de virer les fonds avant même d’en parler à Simon. Ce n’est qu’au bout d’une semaine que Simon signe en tant que garant sur le prêt. Un an plus tard, l’affaire ne s’est pas développée et David n’est pas capable de rembourser le prêt. Il n’est vraiment pas solvable et a même perdu toutes ses économies. Daniel, le prêteur, se tourne vers Simon pour lui demander d’assumer sa garantie. Celui-ci lui demande d’être patient et d’attendre que David puisse payer. Il prétend de plus que David avait déjà reçu l’argent du prêt lorsqu’il a signé la garantie et Daniel a remis cet argent sans même avoir eu sa garantie verbale. Simon prétend n’avoir causé aucun tort à Daniel étant donné que Daniel n’a pas compté sur lui pour prêter cet argent.
Réponse : Le Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat (129 ; 8) écrit qu’il n’est permis de se tourner vers le garant qu’après s’être assuré que l’emprunteur n’a aucun moyen de rembourser. On pourra se tourner directement vers le garant seulement s’il est ‘arév kablane ; dans ce cas, c’est considéré comme si le garant avait lui-même reçu l’argent. C’est pour cette raison que les gma’him aujourd’hui demandent aux garants de s’engager en tant que ‘arév kablane. Avant de se tourner vers Simon, Daniel donc devra prouver que David n’a vraiment pas de quoi rembourser, pas même des biens immobiliers. Et dans ce cas-là, Simon ne pourra lui demander d’attendre patiemment. D’autre part, le Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat (129 ; 1) écrit que la personne qui se porte garante après que l’argent ait été prêté sera tenue de payer uniquement si elle a fait un kinyane (acte d’acquisition). La raison en est qu’un garant est censé payer seulement si le prêteur a compté sur sa garantie pour débourser l’argent, mais pas si l’argent a déjà été remis à l’emprunteur avant l’engagement du garant. Il faut donc un acte supplémentaire (le kinyane) pour que cela engage le garant. Simon a donc raison de relever le fait qu’il a signé plus tard. Mais dans notre cas, Simon devra malgré tout rembourser le prêt car Daniel a donné ce prêt à condition que Simon soit garant. Le ‘Hazei Haténofa (rapporté par le Beit Yossef 129 ; 1) parle d’un cas semblable où le vendeur a accepté de vendre à crédit à condition qu’il y ait un garant. Bien que le garant n’ait signé qu’après la vente, le ‘Hazei Haténofa l’a quand même obligé à payer puisque l’acheteur n’a pas acquis la marchandise par son acte d’acquisition tant que le garant n’a pas signé. Il y a donc eu signature avant la transaction. Il en est de même pour notre cas : Daniel a conditionné son prêt par la signature du garant. L’argent viré au compte de David ne devient sa propriété qu’après la signature de Simon. Sa signature est donc considérée comme préalable au prêt, ce qui l’engage même sans acte d’acquisition.
Conclusion : Après s’être assuré que David n’est réellement pas solvable, Simon devra rembourser le prêt immédiatement.
Rav Réouven Cohen

La garantie, une condition au prêt