loulav

Se mefier des petits!
Question : Avi a acheté sa arava la veille de souccoth chez un garçon de moins de treize ans. Ce n’est qu’après avoir fait la bénédiction sur son loulav, le premier jour, qu’il a entendu que cela posait problème. Comment doit-il agir?
Réponse : le Choul’ha aroukh (orah haym 658, 3) écrit qu’on ne peut pas s’acquitter le premier jour (en diaspora les deux premiers jours) de souccoth, par un loulav qui ne nous appartient pas. Or, un enfant de moins de treize ans ne peut ni acquérir ni donner ou offrir ou vendre, selon la Torah, quelque chose par lui-même. Cependant, les sages, ont donné, à un orphelin, la faculté de vendre ou d’acheter. Ce décret a été élargi à tout enfant ayant l’accord de son père ou de son tuteur (choulhan aroukh hochen michpat 235, 2). D’autre part, Choul’han aroukh (orah haym 658, 6) rapporte deux avis concernant la capacité d’un enfant à acquérir un objet quand celui-ci lui est donné explicitement par un adulte. Il s’agit du cas d’un père (avant de s’être acquitté) qui donne son loulav à son fils le premier jour de souccoth, pas encore majeur. Selon le premier avis cité, en l’occurrence rambam, il n’est pas possible de le faire. Car l’enfant ne pourra pas ensuite le lui redonner ou le vendre etc. même à son père qui est adulte. Et selon le deuxième avis, cette acquisition du mineur par le biais de l’adulte est de l’ordre du décret de nos Sages, et l’enfant pourra le rendre à son père car sa propriété n’est pas totale (l’ordre des avis dans le choulhan aroukh est important pour décider de la halakha finale). C’est l’interprétation de biour halakha (id).
Dans notre cas, l’enfant a acheté du grossiste son stock de arava d’un adulte et sa propriété est selon l’avis principal du choulhan aroukh complète et il ne peut la faire passer à quiconque. Il n’en sera pas de même, si cet enfant a cueilli sa arava d’un arbre efker permis à tous.
Il est donc prépondérant de vérifier, avant d’acheter chez un enfant, s’il est majeur selon la Torah. L’enfant, lui-même, ne sera pas cru à ce sujet (Tel Talpiyot au nom de Rav Eliyachiv). Dans le cas d’Avi où il a déjà prononcé une bénédiction, il devra prendre un autre loulav (par exemple, donné par un ami adulte) qui lui appartient vraiment, sans refaire de bénédiction (ktav sofer OH 121).
Mais il faut savoir qu’un enfant peut vendre une marchandise (sans l’avoir aquéri) de son père ou d’un autre adulte et l’acquisition ne posera aucun problème (Rav Vozner chalita mibeth levi p.63)
Rav Reouven Cohen

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