A son anniversaire de quatre-vingts ans, M. Berrebi n’avait plus sa femme à ses côtés, mais il était entouré de sa famille nombreuse. Depuis le décès de son épouse, c’est son petit-fils ‘Hayim qui est souvent à ses côtés et l’aide dans toutes ses démarches. Il a même procuration sur ses comptes en banque et le conseille souvent pour ses nombreux investissements. Ces derniers temps, M. Berrebi n’est plus conscient. Il doit être entièrement assisté et c’est naturellement ‘Hayim qui survient à ses besoins et continue à gérer ses comptes, comme son grand-père le faisait lorsqu’il était en pleine possession de ses moyens. Ses oncles ne voient pas cette situation d’un bon œil. Ils voudraient qu’il arrête sans délai les généreux dons aux yéchivot que leur père avait l’habitude de faire ainsi que les aides financières à certains membres de la famille. Ils lui demandent aussi d’arrêter de placer son argent en bourse bien qu’il le faisait de commun accord avec son grand-père. ‘Hayim, qui affirme n’avoir aucun intérêt personnel dans tout cela, propose à ses oncles de demander l’avis du beth dine.

Réponse : ‘Hayim peut continuer à gérer les comptes de son grand-père et pourvoir à ses dépenses comme il le faisait, mais il ne pourra plus investir son argent. Il continuera aussi à donner la tsédaka de la même façon que son grand-père avait l’habitude d’en distribuer.

Développement : à l’orphelin mineur, le retardé mental ou toute personne incapable de gérer ses biens, le beth dine désigne un tuteur (Guitine 52a). Le statut de tuteur est accordé aussi à celui qui avait été désigné par le père des orphelins avant son décès ou à celui qui s’est trouvé en charge des orphelins et a assuré leurs besoins depuis le décès de leur père (Choul’hane Aroukh ‘Hochen Michpat 290 ;24). De même, pour une personne âgée qui ne possède plus toute sa raison, celui qui s’est occupé d’elle auparavant sera tuteur. C’est le cas de ‘Hayim, surtout qu’il a déjà reçu une procuration sur les comptes. Sinon, le beth dine devrait désigner un tuteur. Mais il faut savoir que le tuteur n’a pas pleins pouvoirs. Il est écrit dans la Guémara et le Choul’hane Aroukh (cité ci-dessus) que le tuteur ne devra faire de transactions que dans le but de nourrir ou d’assurer les frais de guérison des orphelins. Le Rambane et le Rachba expliquent que son pouvoir lui est accordé par les ‘Hakhamim qui se soucient de la subsistance des orphelins ou par force de zakhine (celui qui devient émissaire de façon tacite dans l’intérêt évident de son prochain). C’est pour cette raison que le tuteur ne pourra pas faire fructifier les biens car il n’y a ni urgence ni intérêt manifeste. ‘Hayim ne pourra donc pas continuer à faire fructifier l’argent de son grand-père à la bourse. Il devra le placer dans un compte sûr, en laissant assez de liquidités pour pouvoir assurer à son grand-père le train de vie qu’il menait avant sa maladie et, s’il le faut, ajouter tous ses frais médicaux. Quant à la tsédaka, s’il est certain que le grand-père aurait lui-même continué comme avant à aider les nécessiteux de sa famille ou les institutions de Torah, il est clairement mentionné dans la Guémara (Guitine 52a) que le tuteur devra continuer à donner cette tsédaka.

Rav Réouven Cohen

Le tuteur d’un vieillard