Après le décès de Mr Israël en nissane 5777, ses enfants trouvent chez lui un testament rédigé le 18 tévet 5765. Il y écrit qu’il partage le seul appartement qu’il possédait à ce moment-là à Ashdod à parts égales entre ses filles et ses fils. Il écrit, comme il est d’usage, qu’il donne aujourd’hui la nue-propriété aux bénéficiaires et l’usufruit après son décès, avec une clause qui lui permet à tout moment de changer d’avis. Mais il s’avère qu’en 5771, Mr Israël a dû vendre cet appartement pour en acheter un autre à proximité de l’hôpital Chaaré Tsédèk à Jérusalem où il devait recevoir régulièrement des soins. Les enfants se demandent si ce testament est valable en ce qui concerne cet appartement de Jérusalem. Les filles, qui ne sont pas héritières selon la Torah, prétendent que leur père n’a jamais changé d’avis mais a juste remplacé un appartement par un autre de la même valeur. Mais les fils se demandent si leurs sœurs ont droit à une part dans le partage de l’appartement, au vu de son testament.

Réponse: Selon la Torah, lorsque le défunt laisse un fils, sa fille n’hérite pas. Pour lui octroyer une part de ses biens, il faut écrire un testament conforme à la halakha, comme l’a fait Mr Israël. La question est de savoir si la vente de l’appartement d’Ashdod a annulé le testament ou bien si l’argent obtenu par cette vente prend le même statut que l’appartement dont la nue-propriété appartenait aux enfants. Le Noda’ Biyehouda (‘Hochen Michpat 29) traite d’une affaire semblable et écrit qu’il n’y a aucune raison de penser qu’il a acheté l’appartement de Jérusalem avec l’argent qui appartient à ses enfants (de la vente de l’appartement d’Ashdod) alors qu’il peut facilement annuler son testament et reprendre la pleine propriété  de cet argent. D’après cela, les filles n’auront aucune part dans l’appartement. Mais il reste à savoir s’il n’incombe pas aux garçons d’accomplir le désir de leur père qui souhaitait partager ses biens à parts égales entre tous ses enfants. Le Choul’han Aroukh (‘Hochen Michpat 252;2) écrit que c’est une mitsva d’accomplir le vœu du défunt uniquement s’il a déposé à cet effet le bien auprès d’une tierce personne. Ce n’est pas le cas pour Mr Israël, d’autant plus qu’il n’a pas vraiment exprimé clairement un vœu. Mais le Rav Akiva Eiguer (Drouch Ve’hidouch 1;90) conseille aux fils de ne pas s’en tenir à la loi stricte et de donner malgré tout une petite part à leurs sœurs, puisque telle était la volonté de leur père.

En conclusion: Le testament rédigé en 5765 n’est pas valable pour le nouvel appartement. Il aurait fallu le formuler de façon plus générale en incluant aussi les biens qui seront acquis plus tard (ces notions étant complexes, la rédaction doit se faire par un Dayane). D’après la loi, les filles n’ont donc pas de part dans l’appartement, mais il est conseillé de parvenir à un compromis pour respecter le désir du père.

Rav Réouven Cohen

Un appartement pour un autre ?