Garantie ou simple recommandation
בס »ד
Les recommandeurs sont souvent les payeurs.
Question : Meïr étudie au kollel à Jérusalem. Il écrit des téfiline le soir après son étude et sa femme travaille à mi-temps. C’est ainsi qu’ils subviennent aux besoins de leur famille sans avoir recours à aucune aide. Il a cependant besoin de temps à autre de l’aide des gma’him (organismes caritatifs d’emprunt sans intérêts) mais il rend toujours à temps et respecte ses échéances. Dernièrement, il a eut besoin d’un emprunt de 7000 euros pour les frais exceptionnels occasionnés par la bar mitsva de son aîné. C’est Chmouel qui lui a prêté cet argent. Avant de le lui prêter, il a questionné un collègue et ami du kollel où Meïr étudie, Yéhouda. Ce dernier lui a assuré qu’il s’agit d’une personne fiable et a dit : ’’tu peux lui prêter cette somme sans aucun souci’’. Deux mois après la bar mitsva, la femme de Meïr tombe gravement malade et il se retrouve seul à la charge du foyer et au chevet de son épouse. Cet emploi du temps et ces soucis ne lui laissent pas le loisir de pouvoir trouver d’autres gma’him (organismes d’emprunt sans intérêts) et il repousse sans arrêt l’échéance de sa dette. Chmouel demande à Yéhouda de lui rendre cet argent car il le considère garant sur ce prêt.
Réponse : Chmouel est apparemment appuyé par le Rama (Hochen Michpat 129, 2). En effet, selon Rama, quand on demande à quelqu’un si une personne de ses connaissances est sûre et solvable et qu’il répond par l’affirmative, il devient garant pour le prêt si la personne en question n’était pas vraiment aussi solvable qu’il le prétendait. Voir à ce sujet Nétivot hamichpat qui explique la nature de cette garantie. Elle est selon lui, issue de dina dégarmi à savoir que ce n’est pas une garantie conventionnelle (comme un garant qui signe etc. et qui est sans condition responsable en cas de non paiement) mais plutôt un dommage occasionné indirectement par la parole et le conseil. Puisque c’est ainsi, il ne devra payer que si son conseil était inconsidéré. Pour qu’il s’agisse d’un conseil ‘’considéré’’, selon Chakh (Id. 8), il ne faut s’avancer qu’en faveur de quelqu’un dont on est sûr, sans aucun doute, qu’il possède des biens importants et non hypothéqués. C’est donc très rare de pouvoir recommander quelqu’un sans se compromettre. En bref, on ne peut recommander que des êtres très proches et dont on connait sans aucun doute la situation financière. En vertu de cela, Yéhouda devrait rembourser 7000 euros à Chmouel.
Mais, il semble bien que le cas de Jérusalem soit différent. En effet, il existe une nouvelle réalité où les gma’him ont permis de prendre des engagements à long terme et quelquefois de jongler entre deux ou trois gma’him afin que l’un ‘’rembourse’’ l’autre. Cette méthode de prendre de l’un pour rembourser à l’autre est pratiquée malheureusement ou non, assez couramment et elle permet de passer des événements lourds en dépenses avec plus de facilité qu’un prêt bancaire à très long terme. Un gma’h ou même un particulier qui prête dans cette atmosphère, ne s’attend donc pas à ce que l’emprunteur soit un homme aisé et en possession de biens etc. Ce qu’il veut entendre et savoir est, que la personne est responsable et prend au sérieux ses échéances en se ‘’débrouillant’’ comme il le peut.
Meïr rentrait effectivement dans cette définition au moment où Chmouel lui a prêté de l’argent. Ce n’est qu’après que sa vie a été bouleversée. Yéhouda n’a pas menti et il a dit ce qui était réellement le cas. Il ne devra rien rembourser à Chmouel.
Rav Yossef Simony Rav Reouven Cohen

Question : Une communauté a loué les services de Rav Chay pour sonner le chofar de roch hachana mais celui-ci n’a pas réussi à sortir des sons cachers et les fidèles n’ont pas pu se rendre quitte de la mitsva. Chay ne comprend pas ce qui s’est passé parce qu’il a l’habitude de sonner depuis de nombreuses années et il ne manque pas de témoins à cela. Il avance pour sa défense que le chofar est une mitsva et apparemment le mérite de la kéhila n’était pas suffisant. Lui revient-il un quelconque paiement pour ses efforts?
Question : Pendant la dernière tempête à Jérusalem, comme beaucoup d’arbres alourdis par tant de poids des neiges, celui d’Israël est tombé et a atterri dans le jardin de son voisin, Emmanuel. Ce dernier lui a bien sûr demandé de déblayer son gazon et aussi de le dédommager pour les dégâts occasionnés par la chute. Israël lui répond qu’il ne se sent pas coupable des dégâts puisque cet arbre a toujours été entretenu par ses soins et qu’il était donc valide. S’il est tombé, c’est à cause des intempéries et non sa faute. Pour ce qui est du déblaiement, il considère l’arbre comme ‘’hefker’’, comme n’étant plus sa possession et donc cela ne lui incombe pas.
Pour se rendre chez ses parents le chabbat, Michaël a emprunté la voiture de Chimone sans faire de constat. Ils ont juste convenu qu’à la fin du chabbat, Michael ramènerait la voiture au parking de Chimone. Dimanche matin, Chimone téléphone à Michaël et se plaint d’un coup sur la carrosserie. Michaël lui assure qu’il n’a eu aucun accrochage et que cela aurait pu se passer pendant chabbat ou chez Chimone, avant ou après l’emprunt. Mais Chimone écarte la dernière hypothèse car il n’y a aucune possibilité d’accrochage dans son parking. Qui est responsable de payer ce dégât ?
Question : Les élèves d’une classe décident d’offrir un cadeau à leur professeur et remettent de l’argent à Chimon pour qu’il achète une bouteille de bon vin. Chimon voit que le magasin propose en promotion un cadeau de six verres pour l’achat d’une bouteille de vin. Après avoir acheté la bouteille, Chimon reçoit les verres. A qui appartiennent ces verres ? A Chimon ou à toute la classe ?
Eliav a établit sa succession sur son lit de mort. Il a laissé a sa femme et à ses enfants le gros de ses possessions mais il souhaite, en signe de reconnaissance, donner quelque chose à Amos et à Eviatar qui ont été a ses cotés quand il en a eut besoin. Il ne désire pas alléger la part de ses héritiers et c’est pour cela qu’il propose de faire à ses amis, une donation conséquente sans toutefois toucher au capital. Il propose donc de les faire hériter des bénéfices de ses biens, pendant une certaine durée. Il demande a ce titre, qu’il leur soit reversé la location de trois appartements qu’il possède pour une durée de deux ans. Sa requête a été formulée et non consignée par écrit et il n’a pas fait de kinyan, d’acquisition. Binyamin, son fils, se demande si le vœu de son père défunt doit être accompli et ce, pour deux raisons: la première est que son père a légué nommément une partie de ses biens et non la totalité (le reste a été hérité naturellement par son fils). Or n’est-il pas dit que la matanat chakhiv mera’, le don d’un moribond a force d’acquisition si et seulement si, il a tout partagé (Baba batra). Et ensuite, il cite le talmud (id) qui stipule qu’un voeu de moribond n’est valable que s’il est possible, dans l’absolu, pour un bien portant de donner ce même bien par un moyen d’acquisition, un kinyan. Or à sa connaissance, on ne peut donner à autrui des intérêts et des dividendes à venir tels une location d’appartement.
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