Faux billet! A qui la preuve?
Moché a commandé des ballons chez David, à l’occasion d’une réception, pour un montant de 1200 euros. Moché a réglé en 6 coupures de deux cent euros chacune. Après quelques jours, David téléphone à Moché, lui disant qu’il vient de s’apercevoir que l’un de ces billets est faux, arguant qu’il provient de son règlement et non de celui d’un autre client. Moché lui a répondu qu’il ne pouvait pas se fier à lui-même s’il ne pouvait jurer qu’aucun billet n’était faux. A sa connaissance, il lui avait réglé la commande et c’était, pour lui, une affaire conclue. Mais David est sûr de lui: il n’a pas mélangé cet argent avec celui des autres commandes.
Réponse: Le Choukhan ‘Aroukh (75; 9) établit; »Quand un homme réclame une somme qu’il a prêté et que le défendant émet des doutes sur l’emprunt, il est exempt de tout paiement mais doit simplement jurer pour appuyer ses dires. Mais s’il se souvient de l’emprunt mais n’est pas sûr de l’avoir rendu, il doit rembourser la totalité de la somme.
Dans notre cas, Moché n’est pas garanti d’avoir tout payé puisqu’il n’est pas sûr que tous ses billets étaient vrais. Le décisionnaire Taz (75) exempt pourtant Moché de tout paiement. Selon lui, puisque la plupart des billets de banque en circulation sont vrais, il y a eu un acte de paiement que l’on doit juger comme valide. Pour le rendre invalide il faut le prouver dûment. Le décisionnaire Chakh (232; 15) au nom de Maharchdam (80) dit qu’il faut plutôt comparer cela à un défendant qui n’est pas certain d’avoir remboursé sa dette. Que fait-on donc?
Dagoul Mervava (232) opte comme le Taz et Aroukh Hachoulkhan fait pencher, au nom de la majeur partie des décisionnaires, en faveur du Taz, mais ce dernier conseille quand même une péchara, un accord à l’amiable selon les clauses instaurées par le Chvout Yaakov (vol.2, resp. 144). Moché sera tenu de donner un tiers de la somme à David: 66 euros
Rav Réouven Cohen.
Mr Israëli a eu trois garçons. Il n’a jamais voulu établir un testament détaillé mais il a émis le vœu, devant son aîné, qu’il renonce à son droit d’ainesse sur l’héritage pour partager le legs en trois parts égales. David, l’aîné, a donné son accord. Après le décès de son père, David a hérité d’un tiers du contenu des comptes en banque. Les trois fils ont laissé leur mère jouir des biens immobiliers et de leurs revenus afin de vivre honorablement. Trois ans plus tard, leur mère décède et laisse trois appartements. Cette fois, David demande sa part d’aîné. Il reconnait au beth dine qu’il a promis à son père de renoncer à son droit d’ainesse mais ne l’a fait que pour ne pas contrarier son vieux père. De surcroit, il prétend que l’on ne peut renoncer à un droit futur. Les frères rétorquent qu’ils ont la preuve que leur frère ainé a bien accepté de renoncer ; il a accepté un partage égal des comptes en banque.
Apres plusieurs mois de recherche, Dov a enfin trouvé l’appartement qui lui convient. Apres quelques jours de négociations, il arrive à baisser le prix et à se mettre d’accord avec le propriétaire sur toutes les clauses importantes du contrat. Ils se souhaitent « mazal tov » et contactent leur avocat pour préparer le contrat. Deux jours plus tard le propriétaire reçoit une proposition à un prix plus élevé et il se demande s’il a le droit de se d’annuler son engagement verbal envers Dov, vu que le contrat n’a pas été signé.
Question : David demande à son artisan, Chlomo, de lui faire une bibliothèque sur mesure. Chlomo achète le matériel et commence à travailler sur le projet. Après quelques jours David change d’avis et téléphone à Chlomo pour annuler la commande. Il s’assure auparavant que Chlomo n’a pas encore coupé les planches et qu’il peut s’en servir pour une autre commande. Toutefois Chlomo affirme en s’inspirant d’un autre conflit avec un client réglé par un dayane qu’indépendamment de la perte de matériel, il y a un début de contrat avec commencement de travail et pour cette raison, David ne peut se rétracter.

Question: Prendre part à la rédaction d’un testament non conforme à la Halakh’a :
בס »ד