1024499190Moché a commandé des ballons chez David, à l’occasion d’une réception, pour un montant de 1200 euros. Moché a réglé en 6 coupures de deux cent euros chacune. Après quelques jours, David téléphone à Moché, lui disant qu’il vient de s’apercevoir que l’un de ces billets est faux, arguant qu’il provient de son règlement  et non de celui d’un autre client. Moché lui a répondu qu’il ne pouvait pas se fier à lui-même s’il ne pouvait jurer qu’aucun billet n’était faux. A  sa connaissance, il lui avait réglé la commande et c’était, pour lui,  une affaire conclue. Mais David est sûr de lui: il n’a pas mélangé cet argent avec celui des autres commandes.

Réponse: Le Choukhan ‘Aroukh (75; 9) établit;  »Quand un homme réclame une somme qu’il a prêté et que le défendant émet des doutes sur l’emprunt, il est exempt de tout paiement mais doit simplement jurer pour appuyer ses dires. Mais s’il se souvient de l’emprunt mais n’est pas sûr de l’avoir rendu, il doit rembourser la totalité de la somme.

Dans notre cas, Moché n’est pas garanti d’avoir tout payé puisqu’il n’est pas sûr que tous ses billets étaient vrais. Le décisionnaire Taz (75) exempt pourtant Moché de tout paiement. Selon lui, puisque la plupart des billets de banque en circulation sont vrais, il y a eu un acte de paiement que l’on doit juger comme valide. Pour le rendre invalide il faut le prouver dûment.   Le décisionnaire Chakh (232; 15) au nom de Maharchdam (80) dit qu’il faut plutôt comparer cela à un défendant qui n’est pas certain d’avoir remboursé sa dette. Que fait-on donc?

Dagoul Mervava (232) opte comme le Taz et Aroukh Hachoulkhan fait pencher, au nom de la majeur partie des décisionnaires, en faveur du Taz,  mais ce dernier conseille quand même une péchara, un accord à l’amiable selon les clauses instaurées par le Chvout Yaakov (vol.2, resp. 144). Moché sera tenu de donner  un tiers de la somme à David: 66 euros

Rav Réouven Cohen.

 

 

159478924Mr Israëli a eu trois garçons. Il n’a jamais voulu établir un testament détaillé mais il a émis le vœu, devant son aîné, qu’il renonce à son droit d’ainesse sur l’héritage pour partager le legs en trois parts égales. David, l’aîné, a donné son accord. Après le décès de son père, David a hérité d’un tiers du contenu des comptes en banque. Les trois fils ont laissé leur mère jouir des biens immobiliers et de leurs revenus afin de vivre honorablement. Trois ans plus tard, leur mère décède et laisse trois appartements. Cette fois, David demande sa part d’aîné. Il reconnait au beth dine qu’il a promis à son père de renoncer à son droit d’ainesse mais ne l’a fait que pour ne pas contrarier son vieux père. De surcroit, il prétend que l’on ne peut renoncer à un droit futur. Les frères rétorquent qu’ils ont la preuve que leur frère ainé a bien accepté de renoncer ; il a accepté un partage égal des comptes en banque.

Réponse: Le Choul’han Aroukh (277 ; 1) écrit: « L’ainé prend une double part de l’héritage du père » mais il rajoute (278 ; 1): « L’ainé ne peut prendre deux parts que sur les biens de son père et non sur ceux de sa mère, même s’il est l’ainé de père et de mère. Lui et son frère devront partager les biens à parts égales ». Puisque Mme Israëli était propriétaire de la moitié des appartements, ses biens ne sont pas assujettis aux règles du droit d’ainesse. La question reste de savoir si un ainé peut renoncer à son droit du vivant de son père. Le Ketsot Ha’hochen (id. 13) pose la question et conclut que son renoncement est valable. Bien que le Rivach (328) considère qu’avant le don de la Torah, les règles étaient différentes, le Ketsot Ha’hochen affirme que c’est pour cette raison que Yaakov a pu s’approprier le droit d’’aînesse de son frère Essav. Mais le Nétivot (9) réfute ses arguments et considère qu’un ainé ne peut pas renoncer à son droit du vivant de son père.
Et puisqu’il y a controverse, David ne perd pas ses droits, tenu compte du fait qu’il conteste son renoncement en disant qu’il l’a fait seulement pour faire plaisir à son père.
Il faut pourtant savoir qu’un ainé qui partage un bien à parts égales renonce entièrement à son droit d’ainesse comme stipule le Choul’han Aroukh (278 ; 8). En acceptant le partage égal des comptes bancaires après la mort de son père, David aurait a priori perdu son droit. Mais il faut savoir que, selon la grande majorité des décisionnaires contemporains (voir Responsas Guinat Véradim Even Haézer klal 4,19, Yaavets b. 31, ’Hayim Chaal 74, Yabia Omer 8, 8, Pit’hé ‘Hochen chap. 2, 36, Chévet Halévi Tome 4, 215), les comptes en banque sont considérés comme un emprunt et non comme un dépôt. Or le droit d’aînesse ne s’applique pas sur les emprunts (Choul’han Aroukh idem 7).
Conclusion: David recevra une double part sur la moitié des biens immobiliers (l’héritage de son père) et, sur l’autre moitié (le legs de sa mère), un tiers comme ses frères.

Rav Réouven Cohen

 Apres plusieurs mois de recherche, Dov a enfin trouvé l’appartement qui lui convient. Apres quelques jours de négociations, il arrive à baisser le prix et à se mettre d’accord avec le propriétaire sur toutes les clauses importantes du contrat. Ils se souhaitent « mazal tov » et contactent leur avocat pour préparer le contrat. Deux jours plus tard le propriétaire reçoit une proposition à un prix plus élevé et il se demande s’il a le droit de se d’annuler son engagement verbal envers Dov, vu que le contrat n’a pas été signé.
Réponse: un bien immobilier s’achète de quatre façon: l’argent, le contrat, la jouissance qui montre sa propriété ou d’une remise d’objet symbolisant l’accord (kidouchine 26). Dans un endroit ou l’usage est d’écrire un contrat, celui-ci devient indispensable. De nos jours, le seul moyen d’acquérir un appartement sera par signature d’un contrat d’achat. L’engagement entre Dov et le propriétaire n’était que verbale, chacun d’entre eux a donc le droit de se rétracter. Cependant la guemara baba metsia (49a) écrit:  » celui qui s’engage commercialement par parole doit respecter ce qu’il a dit, même s’il n’y a eu aucune forme d’acquisition. Et s’il se rétracte les hakhamim ne seront pas satisfait de ses actes ». Le Roch écrit que cette recommandation ne s’applique pas si le prix en cours a changé. Mais le Rambam (mekhira 7;6) ne fait pas de différence ni le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 204;7). Le Rama idem.11, après avoir rapporté l’avis du Roch, opte aussi pour l’avis du Rambam. Plusieurs décisionnaires ont quand même retenu l’avis du Roch et ont permis de se rétracter si le prix en cours a changé. Reste encore à savoir si une offre plus élevée d’un particulier est aussi considérée comme un changement général du prix sur le marché. Du Hatam Sofer (yore dea 246) il semblerait qu’il n’y ait pas de différence. En effet, il permet au père d’un enfant à circoncire, de se rétracter vis à vis du Mohel qu’il avait choisi, s’il a trouvé un autre plus compétant. En conclusion, bien qu’il soit conseillé au propriétaire de respecter son engagement verbal, s’il le désire il pourra s’appuyer sur le Hatam Sofer surtout que le Chakh 8 remet aussi en question la position du Rama. Mais si le propriétaire est Séfarade il semble qu’il ne pourra pas s’appuyer sur les décisionnaires qui vont à l’encontre de l’avis du Choulhan Aroukh. Mais rappelons enfin ce que rapportent les élèves du rav Ben Tsione Aba Chaoul au nom de leur maitre:  » même pour les séfarades cette règle ne s’applique pas lorsque l’interdiction n’est pas explicite dans le choulhan Haroukh ». Dans notre cas l’interdiction de se rétracter lorsque le cours du marché a changé n’est pas explicite dans le Choulhan Aroukh, mais seulement précisé par le Sma’.
Rav Reouven Cohen

annuler-une-commandeQuestion : David demande à son artisan, Chlomo, de lui faire une bibliothèque sur mesure. Chlomo achète le matériel et commence à travailler sur le projet. Après quelques jours David change d’avis et téléphone à Chlomo pour annuler la commande. Il s’assure auparavant que Chlomo n’a pas encore coupé les planches et qu’il peut s’en servir pour une autre commande. Toutefois Chlomo affirme en s’inspirant  d’un autre conflit avec un client réglé par un dayane qu’indépendamment de la perte de matériel, il y a un début de contrat avec commencement de travail et pour cette raison, David ne peut se rétracter.

Réponse : Il est vrai qu’un engagement avec un ouvrier est irréversible s’il a commencé à travailler. Dans le cas de Chlomo il a donc commencé à œuvrer sur le projet et même s’il n’a pas coupé les planches et il n’a été occasionné aucune perte de matériel, David devrait ne pas pouvoir se rétracter. Mais il faut savoir que parfois une commande chez un artisan peut se formuler de manière à ne pas vraiment engager. Quand par exemple on commanderait un gâteau etc. en promettant de l’acheter une fois fini et non en formulant les choses comme un contrat de travail. Un contrat de travail se dirait par exemple : ‘’fais cela et cela et je te rémunèrerais sur ton labeur’’. Alors qu’une promesse se dirait : ‘’ fais-le et je te l’achèterais’’.  Cette différence est commentée par Nétivote 333, 15 pour expliquer le dine énoncé par Roch (source de la halakha Hochen 333, 8). En effet selon Roch, quand on a dit à un artisan de faire quelque chose et qu’au moment où il le fournit on se rétracte, on doit quand même payer parce que sinon la chose va être jetée, comme dans le cas d’une denrée périssable etc. en vertu de dina dégarmi car on a occasionné une perte. Nétivote demande pourquoi seulement dans le cas d’une denrée périssable ? Ne doit-on pas payer un ouvrier pour la seule raison qu’il a travaillé à notre ordre et demande même si le travail a été effectué dans la rue etc. et que l’on n’en a pas jouit ? Il répond qu’ici la formulation est différente. Il n’y a pas eu de contrat de travail mais une promesse d’achat une fois l’objet fini. Cette promesse n’engage pas si ce n’est parce qu’elle a occasionnée une perte de matériel et d’énergie de travail (voire aussi Hazon Ich Baba Kama 23 ; 35).

De nos jours, même si la formulation n’est pas clairement comme une promesse d’achat, nous devons ainsi l’expliquer car c’est l’habitude de considérer les choses ainsi. La preuve à cela en est que même si la chose est accidentellement  endommagée chez l’artisan, on ne demande jamais à celui qui a commandé de payer pour le travail. Cela aurait dû être le cas, si l’on considérait l’artisan comme un ouvrier.

Le conflit  invoqué par Chlomo était différent. Il s’agissait d’un contrat avec un programmateur pour améliorer la qualité d’un site.  Il a donc travaillé sans fournir un nouveau produit. Dans ce cas, en commençant à travailler (‘hochen michpat 333, 2)  ou s’il y a eu début de paiement (Nétivote Id, 1), il y a obligation envers l’ouvrier  car on ne peut en aucun cas parler de promesse d’achat. C’est pour cette raison que Chlomo a dû payer dans ce cas les services du programmateur même après l’avoir arrêté en milieu de travail (selon un barème inférieur (de poèl batel)  puisqu’il n’a quand pas travaillé autant).

Rav Reouven Cohen

 

fuit7

Question : Hélène est divorcée et vit seule avec son fils. Elle a loué de Yonah, depuis plusieurs années, un petit appartement à Jérusalem. Yonah l’a aménagé en réunissant trois ‘’ma’hsanim’’, trois chambres de rangement. Puisqu’il a fallu se servir de l’eau de l’immeuble afin d’alimenter l’appartement, il a été établi un accord entre Yonah et la copropriété selon lequel il devait placer un compteur et régler chaque trimestre à la copropriété sa consommation. Constatant qu’Hélène était ponctuelle et digne de confiance, la copropriété a décidé d’accepter les réglements en direct depuis Hélène. La dernière quittance a éveillé des soupçons chez la copropriété car elle était disproportionnée. Après vérification, il s’est avéré que la fuite venait de la canalisation de cet appartement. Yonah se demande s’il doit essuyer les pertes ou bien Hélène. En attendant la copropriété rétorque que l’accord a été établi avec lui et qu’elle n’a affaire qu’à lui.
Réponse : La copropriété a sans aucun doute raison. L’accord a été fait avec Yonah et c’est lui qui achète l’eau de l’immeuble. Il est donc tenu de payer. Puis il devra aller au Beth dine ou chez un Dayane afin de déterminer si Hélène doit lui rembourser.
En effet, dans ce cas précis il y a une discussion entre les dayanim à savoir si les eaux perdues étaient ‘’celles’’ du locataire ou du propriétaire. Car il faut savoir que l’appartement est considéré en règle générale comme un ‘hatser, un domaine d’acquisition du locataire. Tout ce qui s’y dépose et n’appartient à personne ou encore ce qui lui est destiné devient sa propriété (Voir Baba métsia 11a et b). C’est pour cela que Rav Shternboukh (Tchouvot véhanhagot 3, 456) considère que toutes les eaux appartiennent au locataire car la canalisation est aussi son domaine et elle lui achète les eaux. Les eaux perdues dans la fuite étaient donc à Hélène car elle les a acquis avec son domaine.
Pourtant Choul’han Aroukh (313, 3) semble dire qu’il n’existe pas de loi de domaine d’acquisition pour un locataire. Selon lui il semblerait que cette prérogative reste entre les mains du propriétaire. Mais il faut savoir que Nétivot hamichpat (200, introduction) réfute cette évidence en faisant une distinction entre ce qui intéresse le locataire ou non. Selon lui Choulhan Aroukh ne dit que le locataire n’acquiert pas car il s’agit de choses qui ne concernent pas du tout l’esprit de la location. Or l’eau est sans aucun doute une partie intégrante du contrat de location et il y a lieu de dire que la tuyauterie l’acquiert pour le locataire.
D’autres diront que dans le cas d’Hélène, puisque le fait d’acquérir l’eau ne peut que lui causer des ennuis (tel celui-là ou encore si ses eaux avaient causé des dégâts), elle n’est pas intéressée à considérer la tuyauterie comme son domaine et ce n’est pas tacitement acquis dans le contrat.
Mais il faut savoir qu’en règle générale dans un contrat de location pour un appartement régulier, (pas comme dans notre cas dans des chambres de rangements avec un accord avec la copropriété), il est stipulé clairement que le locataire doit mettre les compteurs en son nom. Dans ce cas, le locataire est clairement placé comme propriétaire des eaux face à la loi civile et Torahnique.
Rav Yossef Simony

loulav

Se mefier des petits!
Question : Avi a acheté sa arava la veille de souccoth chez un garçon de moins de treize ans. Ce n’est qu’après avoir fait la bénédiction sur son loulav, le premier jour, qu’il a entendu que cela posait problème. Comment doit-il agir?
Réponse : le Choul’ha aroukh (orah haym 658, 3) écrit qu’on ne peut pas s’acquitter le premier jour (en diaspora les deux premiers jours) de souccoth, par un loulav qui ne nous appartient pas. Or, un enfant de moins de treize ans ne peut ni acquérir ni donner ou offrir ou vendre, selon la Torah, quelque chose par lui-même. Cependant, les sages, ont donné, à un orphelin, la faculté de vendre ou d’acheter. Ce décret a été élargi à tout enfant ayant l’accord de son père ou de son tuteur (choulhan aroukh hochen michpat 235, 2). D’autre part, Choul’han aroukh (orah haym 658, 6) rapporte deux avis concernant la capacité d’un enfant à acquérir un objet quand celui-ci lui est donné explicitement par un adulte. Il s’agit du cas d’un père (avant de s’être acquitté) qui donne son loulav à son fils le premier jour de souccoth, pas encore majeur. Selon le premier avis cité, en l’occurrence rambam, il n’est pas possible de le faire. Car l’enfant ne pourra pas ensuite le lui redonner ou le vendre etc. même à son père qui est adulte. Et selon le deuxième avis, cette acquisition du mineur par le biais de l’adulte est de l’ordre du décret de nos Sages, et l’enfant pourra le rendre à son père car sa propriété n’est pas totale (l’ordre des avis dans le choulhan aroukh est important pour décider de la halakha finale). C’est l’interprétation de biour halakha (id).
Dans notre cas, l’enfant a acheté du grossiste son stock de arava d’un adulte et sa propriété est selon l’avis principal du choulhan aroukh complète et il ne peut la faire passer à quiconque. Il n’en sera pas de même, si cet enfant a cueilli sa arava d’un arbre efker permis à tous.
Il est donc prépondérant de vérifier, avant d’acheter chez un enfant, s’il est majeur selon la Torah. L’enfant, lui-même, ne sera pas cru à ce sujet (Tel Talpiyot au nom de Rav Eliyachiv). Dans le cas d’Avi où il a déjà prononcé une bénédiction, il devra prendre un autre loulav (par exemple, donné par un ami adulte) qui lui appartient vraiment, sans refaire de bénédiction (ktav sofer OH 121).
Mais il faut savoir qu’un enfant peut vendre une marchandise (sans l’avoir aquéri) de son père ou d’un autre adulte et l’acquisition ne posera aucun problème (Rav Vozner chalita mibeth levi p.63)
Rav Reouven Cohen

testamentQuestion: Prendre part à la rédaction d’un testament non conforme à la Halakh’a :
La question est posée par un jeune stagiaire travaillant dans un bureau d’avocats en Israël :
Ayant été sollicité pour la rédaction d’un testament officiel, il s’interroge sur la possibilité de le rédiger et
de le signer sachant que la personne qui lègue ses biens est juive et que ce testament n’a aucune valeur
selon la Halakh’a.
En effet, il est clair que selon la Halakh’a, exprimer la volonté de léguer ses biens tel qu’on le fait dans un
testament officiel n’est pas suffisant. Il faut pour cela effectuer un “Kinyan” (acte d’acquisition).
Donc, si par exemple, la personne lègue son patrimoine à ses filles, ces dernières risquent de s’emparer des
biens de leurs frères de façon interdite (selon la Halakh’a, l’héritage revient exclusivement aux frères).
En signant ce testament, l’avocat induit ses clients en erreur. Est-ce pour autant problématique ?
Il est vrai qu’à première vue, celui qui prend part à la rédaction d’un testament devrait le rendre conforme aux
attentes de la Halakh’a.
Il est donc nécessaire de prendre conseil chez un Dayan ou une personne avertie avant de rédiger un testament.
La Guémara dit à ce propos qu’on ne doit pas faire partie de “ceux qui transfèrent les héritages” (Ketouvot 53a).
Il faut par conséquent s’abstenir de participer à tout partage d’héritage qui empêcherait les héritiers de se saisir
des biens qui leur reviennent.

Certaines communautés avaient même institué que l’on fasse prendre connaissance de cet interdit à toute
personne désirant léguer ses biens. (Kérem H’émer de Rabbi Avraham Ankaoua Tome 2)
Toutefois, le Rambam et le Shoulh’an Aroukh‘ sont d’avis qu’une simple participation (en rédigeant et en signant
ce testament non valide, il ne l’a pas pour autant exploité) ne fait pas l’objet d’un interdit formel, mais serait juste
déconseillée par la Guémara qui juge du comportement pieux à avoir.
On pourrait alors être plus permissif dans certains cas, si par exemple, un avocat n’a d’autre choix que de rédiger
un testament tel qu’on le lui impose.
L’avis du Ah’iézer incite lui aussi à la permission puisqu’il affirme qu’un testament signé et validé selon la loi du
pays, équivaut à remettre l’argent entre les mains d’une tierce personne à qui il incomberait d’accomplir la
volonté du mort. (Shoulh’an Aroukh’ H’ochen Michpat Siman 252)

Le Iguérot Moché pousse cette idée plus loin et va jusqu’à considérer un tel document comme si on avait effectué
le Kinyan nécessaire selon la Halakh’a.
Si ces avis sont loin d’être partagés par tous (voir entre autres l’avis du Rav Eliachiv et du Rav Weïs), on pourra
tout de même en tenir compte et être plus permissif dans notre cas.

Celui qui finalement ne fait qu’occasionner un interdit (celui de s’accaparer les biens des autres) en rédigeant ce
testament mais ne le commet pas lui-même, pourra prendre en considération ces avis permissifs. (Cette idée est
développée par le Mabit à propos des fruits de la septième année.)

A ce sujet, le Rav Weïs, Av Bet-Din de Darkeï-Horaa, est d’avis qu’il faut encourager les juifs shomreï mitsvot à
prendre place dans des fonctions administratives qui pourraient leur permettre de rendre conforme aux attentes
de la Halakh’a les directives en vigueur dans leur lieu de travail.
En ce qui nous concerne, on conseillera donc à notre avocat de garder sa place et d’agir autant que possible pour
que les testaments soient rédigés de façon conforme à la Halakh’a 

                                                                                         Rav Haim Vidal

 

בס »ד
Les recommandeurs sont souvent les payeurs.
Question : Meïr étudie au kollel à Jérusalem. Il écrit des téfiline le soir après son étude et sa femme travaille à mi-temps. C’est ainsi qu’ils subviennent aux besoins de leur famille sans avoir recours à aucune aide. Il a cependant besoin de temps à autre de l’aide des gma’him (organismes caritatifs d’emprunt sans intérêts) mais il rend toujours à temps et respecte ses échéances. Dernièrement, il a eut besoin d’un emprunt de 7000 euros pour les frais exceptionnels occasionnés par la bar mitsva de son aîné. C’est Chmouel qui lui a prêté cet argent. Avant de le lui prêter, il a questionné un collègue et ami du kollel où Meïr étudie, Yéhouda. Ce dernier lui a assuré qu’il s’agit d’une personne fiable et a dit : ’’tu peux lui prêter cette somme sans aucun souci’’. Deux mois après la bar mitsva, la femme de Meïr tombe gravement malade et il se retrouve seul à la charge du foyer et au chevet de son épouse. Cet emploi du temps et ces soucis ne lui laissent pas le loisir de pouvoir trouver d’autres gma’him (organismes d’emprunt sans intérêts) et il repousse sans arrêt l’échéance de sa dette. Chmouel demande à Yéhouda de lui rendre cet argent car il le considère garant sur ce prêt.
Réponse : Chmouel est apparemment appuyé par le Rama (Hochen Michpat 129, 2). En effet, selon Rama, quand on demande à quelqu’un si une personne de ses connaissances est sûre et solvable et qu’il répond par l’affirmative, il devient garant pour le prêt si la personne en question n’était pas vraiment aussi solvable qu’il le prétendait. Voir à ce sujet Nétivot hamichpat qui explique la nature de cette garantie. Elle est selon lui, issue de dina dégarmi à savoir que ce n’est pas une garantie conventionnelle (comme un garant qui signe etc. et qui est sans condition responsable en cas de non paiement) mais plutôt un dommage occasionné indirectement par la parole et le conseil. Puisque c’est ainsi, il ne devra payer que si son conseil était inconsidéré. Pour qu’il s’agisse d’un conseil ‘’considéré’’, selon Chakh (Id. 8), il ne faut s’avancer qu’en faveur de quelqu’un dont on est sûr, sans aucun doute, qu’il possède des biens importants et non hypothéqués. C’est donc très rare de pouvoir recommander quelqu’un sans se compromettre. En bref, on ne peut recommander que des êtres très proches et dont on connait sans aucun doute la situation financière. En vertu de cela, Yéhouda devrait rembourser 7000 euros à Chmouel.
Mais, il semble bien que le cas de Jérusalem soit différent. En effet, il existe une nouvelle réalité où les gma’him ont permis de prendre des engagements à long terme et quelquefois de jongler entre deux ou trois gma’him afin que l’un ‘’rembourse’’ l’autre. Cette méthode de prendre de l’un pour rembourser à l’autre est pratiquée malheureusement ou non, assez couramment et elle permet de passer des événements lourds en dépenses avec plus de facilité qu’un prêt bancaire à très long terme. Un gma’h ou même un particulier qui prête dans cette atmosphère, ne s’attend donc pas à ce que l’emprunteur soit un homme aisé et en possession de biens etc. Ce qu’il veut entendre et savoir est, que la personne est responsable et prend au sérieux ses échéances en se ‘’débrouillant’’ comme il le peut.
Meïr rentrait effectivement dans cette définition au moment où Chmouel lui a prêté de l’argent. Ce n’est qu’après que sa vie a été bouleversée. Yéhouda n’a pas menti et il a dit ce qui était réellement le cas. Il ne devra rien rembourser à Chmouel.
Rav Yossef Simony                 Rav Reouven Cohen