De l’or au prix de l’argent
Chaoul veut faire un cadeau à sa femme. Il demande à son ami Sammy, courtier en bijoux : « Lors de ton prochain voyage en Belgique, pourrais-tu acheter un collier en argent pour ma femme ? » Quelques jours plus tard, Sammy achète le collier et dès son retour, le revend à Chaoul pour 200€. Chaoul offre le joli bijou à sa femme. Trois ans plus tard, sa femme apporte son collier à un bijoutier pour le faire briller. Ce dernier est stupéfait et lui demande aussitôt : « Savez-vous que votre collier n’est pas en argent mais en or blanc très rare que seuls les grands experts savent reconnaitre ? Je pense que votre collier peut être estimé à 4000€ ! »
Chaoul s’empresse de raconter à Sammy la bonne nouvelle. Mais Sammy, qui a le sens des affaires, demande immédiatement à Chaoul que la vente soit annulée étant donné qu’ils avaient convenu d’une vente d’un collier en argent mais pas en or. Chaoul de son côté prétend que sans lui, Sammy n’aurait de toute façon rien gagné et qu’il ne peut donc pas annuler la vente. Ils appellent donc le Beth Din pour savoir ce qu’ils doivent faire.
Réponse: Le Choul’han ‘Aroukh (233, 1) écrit que si un vendeur et un acheteur se sont mis d’accord pour une certaine marchandise et que l’acheteur a finalement reçu par erreur un autre type de marchandise (par exemple du vin à la place du vinaigre), les deux parties peuvent annuler la vente même s’il n’y a pas de différence de prix entre les deux. C’est a priori une Halakha qui donnerait à Sammy la possibilité d’annuler la vente du collier.
Cependant, le Rama sur le Choul’han ‘Aroukh (232, 18) écrit : si quelqu’un a acheté une bague en étain et l’a revendue, puis l’acheteur s’est rendu compte que la bague était plaquée d’étain mais que l’intérieur était en or, il ne sera pas possible d’annuler la vente. Le Rama explique que dans un cas pareil, l’intermédiaire n’a jamais été considéré comme le propriétaire de cette bague car pour devenir propriétaire, il faut faire un acte d’acquisition (kinyan) avec l’intention de vouloir acquérir., Or dans ce cas, il avait uniquement l’intention d’acquérir une bague en étain et pas en or, et puisque l’intermédiaire n’a jamais été considéré comme propriétaire, c’est l’acheteur qui a découvert l’or qui a fait alors un acte d’acquisition pour l’acquérir. Dans notre cas, on pourra donc dire aussi que puisque Sammy ne savait pas en quelle matière était ce collier, il ne lui a donc jamais appartenu. Il appartient donc à Chaoul et sa femme (qui font actuellement un acte d’acquisition du fait qu’il est dans leur propriété, comme cela est enseigné dans le Choul’han ‘Aroukh 200, 1).
Toutefois, il y a une différence entre ces deux cas. Dans le cas cité par le Rama, l’intermédiaire ne savait pas ce qu’il avait dans la main au moment de l’achat et c’est pour cela qu’il ne l’a pas acquis du tout. Par contre, Sammy voit exactement ce qu’il avait dans la main au moment où il l’a acheté, mais son erreur tenait à un manque d’expertise pour l’évaluation du collier. A priori donc, Sammy a bien acquis ce collier.
En effet, dans le responsa Avodat Haguerchouni (Question 94), après avoir rapporté la Halakha du Rama, il écrit qu’il faut faire une différence entre de l’or plaqué d’un métal et un objet homogène dont la matière était inconnue. Cependant, à la fin de sa réponse, le Avodat Haguerchouni rapporte que le Lévouch (‘Hochen Michpat ch. 233) écrit qu’il n’y a pas de différence entre ces deux types d’objets et tranche la Halakha de cette façon ; c’est aussi l’avis de Rabbi Akiva Eiger (‘Hochen Michpat ch. 232). Par conséquent, dans les deux cas, l’intermédiaire ne pourra pas annuler la vente.
Néanmoins, le bijoutier a été le premier à reconnaitre la matière de ce collier. On aurait pu dire que le collier lui appartient puisqu’il a été le premier à le soulever (ce qui est un acte d’acquisition) après avoir pris conscience de sa valeur. Cependant, puisqu’il ne l’a pas soulevé avec l’intention de l’acquérir, il ne lui appartient pas.
Conclusion: Le collier reste aujourd’hui la propriété de Chaoul et sa femme, et Sammy ne peut pas annuler la vente.
Rav Itshak Bellahsen

Dan et Gilles, des amis d’enfance, se faisaient entièrement confiance et décidèrent de s’associer dans une affaire pour une durée de deux ans. Au bout de trois mois, Gilles reçoit d’un client une plainte disant que Dan a essayé de le tromper. Dan avoue, regrette son méfait et promet de ne plus le faire. Gilles demande à dissoudre immédiatement leur association. Dan n’est pas d’accord et prétend que ce partage en milieu de période fixée lui causera des pertes. De plus, il assure s’être conduit loyalement vis-à-vis de son associé. Il comptait partager avec lui l’argent volé et il est même prêt à le dédommager pour la mauvaise réputation qu’il lui aurait causée. Mais Gilles refuse de lui donner une chance supplémentaire. Ils se tournent tous les deux vers le beth dine pour régler ce litige.
Mr Ullman a mandaté un agent immobilier pour la location de son studio. Cela fait quelques semaines que cet agent était en pourparlers avec un client, Israël, qui s’y intéressait pour y installer son bureau. Puisque le mandat ne donnait pas l’exclusivité à cet agent et qu’Israël prenait trop de temps à se décider, Mr Oulman a cherché de son côté un locataire. Il fait visiter son studio à David qui s’engage immédiatement et prend rendez-vous dès le lendemain pour signer un contrat. En l’apprenant, Israël propose de remettre immédiatement une première mensualité à l’agent et de signer un contrat dès son retour de voyage. Mr Oulman donne à l’agent son accord pour conclure avec Israël et encaisser l’argent. Lorsque l’agent vient remettre la somme du loyer à Mr Oulman, celui-ci lui fait part de ses hésitations : David n’est pas content de sa conduite et lui a exposé l’interdiction selon la Torah de revenir sur sa parole après avoir conclu une affaire même verbalement. L’agent propose à Mr Oulman de demander au Beth din la conduite à adopter dans ce cas.
Lévy avait deux fils, Eli et David, et une fille, Brouria, qui avait épousé un