Myriam, chef-pâtissière, organise des cycles de douze cours de pâtisserie en mettant comme condition la présence d’au moins huit participantes (afin que ce soit rentable pour elle). Après avoir été informées de cette condition, huit jeunes filles forment un groupe. Au bout de deux rencontres, deux participantes annoncent qu’elles ne peuvent plus assister aux cours à cause d’un empêchement de force majeure et veulent cesser de payer. Myriam ne veut pas prendre leur demande en compte car, d’une part, elle les avait prévenues d’avance qu’il lui fallait au moins huit élèves et d’autre part, parce qu’elle est de toutes façons obligée de poursuivre les cours pour les autres élèves.

Réponse : Puisque Myriam doit continuer à dispenser les cours, les deux participantes devront lui payer la totalité de la somme prévue, même si elles abandonnent en milieu de cycle.

Développement : Le Choul’han Aroukh (333) stipule qu’un employeur ne peut résilier le contrat d’un employé en cours de contrat. Le cas échéant, il devra lui verser un salaire pour toute la période d’emploi définie d’avance. Mais plus loin (334), il écrit que dans un cas de onés (force majeure) imprévisible, l’employeur ne doit rien au salarié en cas de rupture de contrat. Dans notre cas, les deux élèves sont considérées comme des employeurs puisqu’elles emploient les services de Myriam. Mais il faut savoir que cette dispense en cas de onès ne concerne que la résiliation du contrat, et l’employeur ne sera pas tenu de payer l’employé à l’avenir. En revanche, l’employeur sera tenu de payer le travail effectué jusqu’à présent, même s’il n’en tire aucun profit (voir le Nétivot Hamichpat 335, 3). Aussi, il me semble qu’il faut faire une différence entre une rupture de contrat où le salarié ne travaille plus, et celle où il est obligé de continuer son travail, qui ressemblerait à un travail déjà effectué qui doit être payé de toutes façons. Ici aussi, il semble que même si les deux élèves ne tirent aucun profit des cours que Myriam va continuer à donner aux autres participantes, puisqu’elle va devoir continuer à travailler, elles doivent payer les cours intégralement. Il en est ainsi seulement si Myriam doit fournir le même travail après le départ de deux élèves, comme cela semble être le cas ici. Sinon, par exemple si Myriam a moins de frais parce qu’elle utilise moins d’ingrédients, il faudra réduire son salaire.

Profit : sauf si l’empêchement vient du côté de l’employé. Dans ce cas-là, l’employeur payera uniquement le travail dont il profite.

Salaire : selon le barème de poél batél réduit à 50% selon Rachi (rapporté par le Taz Hochen Michpat 333 ;1). Le Beit Yossef 265 rapporte l’avis du Rambam qui fait dépendre ce barème de la difficulté du travail prévu.

Rav Réouven Cohen

Abandon de cours en milieu de cycle