Dégâts occasionnés par la tempête de neige à Jérusalem
Question : Pendant la dernière tempête à Jérusalem, comme beaucoup d’arbres alourdis par tant de poids des neiges, celui d’Israël est tombé et a atterri dans le jardin de son voisin, Emmanuel. Ce dernier lui a bien sûr demandé de déblayer son gazon et aussi de le dédommager pour les dégâts occasionnés par la chute. Israël lui répond qu’il ne se sent pas coupable des dégâts puisque cet arbre a toujours été entretenu par ses soins et qu’il était donc valide. S’il est tombé, c’est à cause des intempéries et non sa faute. Pour ce qui est du déblaiement, il considère l’arbre comme ‘’hefker’’, comme n’étant plus sa possession et donc cela ne lui incombe pas.
Réponse : Israël a raison en ce qui concerne les dégâts provoqués par la chute. Il peut s’appuyer sur la Tosefta (Baba métsia 11; 5) rapportée par Beth Yossef (416) : ‘’Si un mur tombe à cause d’un tremblement de terre, du vent ou des pluies, s’il a été construit selon les règles le propriétaire est exempt sinon il devra en subir les frais’’. Si ce que prétend Israël est vrai, à savoir que l’arbre était en bonne santé, il est donc exempté de tout frais.
Quant au déblaiement, la michna (baba métsia 117) stipule : ‘’ celui dont le mur attenant au jardin de son ami est tombé, et que le voisin lui demande de déblayer les pierres, s’il lui répond : ‘’elles te reviennent’’ on ne l’écoutera pas’’. Selon les Tossafote, on ne pourra appliquer ici la règle bien connue selon laquelle un objet tombé sans intention et dont le propriétaire n’en veut pas, peut être abandonné. Et ce, parce que les pierres ont une valeur et leur propriétaire veut surement les récupérer. En disant ‘’elles te reviennent’’, il fait preuve de paresse et veut se laisser le temps de faire les choses à son rythme etc.
Dans notre cas selon les Tossafote, l’arbre n’a aucune valeur pour les citadins, il ne le veut surement pas et il est donc sincère quand il dit le rendre ‘’hefker’’ à la disposition de tous. Israël est en donc en droit de se décharger du déblaiement.
Mais l’avis des Tossafote n’est pas retenu par la halakha car on fera une différence entre laisser ce qui est tombé sans intention dans un domaine public ou privé. (Tossafote haRoch, rachach, Kos Yéchouot, hazon ich baba batra 16;14). Puisqu’il s’agit du jardin d’Emmanuel, un domaine privé, Israël devra se charger du déblaiement.
Rav Reouven Cohen
Pour se rendre chez ses parents le chabbat, Michaël a emprunté la voiture de Chimone sans faire de constat. Ils ont juste convenu qu’à la fin du chabbat, Michael ramènerait la voiture au parking de Chimone. Dimanche matin, Chimone téléphone à Michaël et se plaint d’un coup sur la carrosserie. Michaël lui assure qu’il n’a eu aucun accrochage et que cela aurait pu se passer pendant chabbat ou chez Chimone, avant ou après l’emprunt. Mais Chimone écarte la dernière hypothèse car il n’y a aucune possibilité d’accrochage dans son parking. Qui est responsable de payer ce dégât ?
Question : Les élèves d’une classe décident d’offrir un cadeau à leur professeur et remettent de l’argent à Chimon pour qu’il achète une bouteille de bon vin. Chimon voit que le magasin propose en promotion un cadeau de six verres pour l’achat d’une bouteille de vin. Après avoir acheté la bouteille, Chimon reçoit les verres. A qui appartiennent ces verres ? A Chimon ou à toute la classe ?
Eliav a établit sa succession sur son lit de mort. Il a laissé a sa femme et à ses enfants le gros de ses possessions mais il souhaite, en signe de reconnaissance, donner quelque chose à Amos et à Eviatar qui ont été a ses cotés quand il en a eut besoin. Il ne désire pas alléger la part de ses héritiers et c’est pour cela qu’il propose de faire à ses amis, une donation conséquente sans toutefois toucher au capital. Il propose donc de les faire hériter des bénéfices de ses biens, pendant une certaine durée. Il demande a ce titre, qu’il leur soit reversé la location de trois appartements qu’il possède pour une durée de deux ans. Sa requête a été formulée et non consignée par écrit et il n’a pas fait de kinyan, d’acquisition. Binyamin, son fils, se demande si le vœu de son père défunt doit être accompli et ce, pour deux raisons: la première est que son père a légué nommément une partie de ses biens et non la totalité (le reste a été hérité naturellement par son fils). Or n’est-il pas dit que la matanat chakhiv mera’, le don d’un moribond a force d’acquisition si et seulement si, il a tout partagé (Baba batra). Et ensuite, il cite le talmud (id) qui stipule qu’un voeu de moribond n’est valable que s’il est possible, dans l’absolu, pour un bien portant de donner ce même bien par un moyen d’acquisition, un kinyan. Or à sa connaissance, on ne peut donner à autrui des intérêts et des dividendes à venir tels une location d’appartement.
Est-il permis de permis de copier un disque sans la permission des détenteurs des copyrights?