voiture_accidenteePour se rendre chez ses parents le chabbat, Michaël a emprunté la voiture de Chimone sans faire de constat. Ils ont juste convenu qu’à la fin du chabbat, Michael ramènerait la voiture au parking de Chimone. Dimanche matin, Chimone téléphone à Michaël et se plaint d’un coup sur la carrosserie. Michaël lui assure qu’il n’a eu aucun accrochage et que cela aurait pu se passer pendant chabbat ou chez Chimone, avant ou après l’emprunt. Mais Chimone écarte la dernière hypothèse car il n’y a aucune possibilité d’accrochage dans son parking. Qui est responsable de payer ce dégât ?

Réponse : N’ayant pas fait de constat de bon état au moment de l’emprunt de la voiture et à son retour, Chimone ne pourra pas imputer à Michael les frais de réparation de la carrosserie.

Développement : même si la possibilité d’un accrochage dans la place de parking est écartée, Chimone ne garantit pas que le coup n’était pas déjà là au moment de l’emprunt. De toute façon, sans constat, Michael n’est pas obligé de le croire. Quelle attitude doit-on adopter devant ce doute ? Le Choul’han Aroukh (224 ; 2) cite un cas similaire à propos d’une bête, acquise par un boucher, dont les poumons contenaient une aiguille. Elle est donc téréfa et impropre à la consommation. Le boucher réclame donc son argent au vendeur. Dans ce cas, la règle est que l’on établit la datation d’un événement survenu à un moment inconnu selon la dernière situation de l’objet. Puisque la bête se trouvait en dernier lieu chez le boucher, on présume que sa blessure a eu lieu chez lui.

A priori, telle sera la règle pour la voiture. L’incident n’ayant pas pu se passer après le retour de la voiture étant donné qu’il n’y a pas d’accrochage possible au parking de Chimone, nous devrons établir que l’événement est survenu chez Michael – le dernier endroit où était la voiture – et pas avant l’emprunt. Michaël devra donc endosser les frais de réparation puisque la voiture était chez lui en dernier.

Cependant, il faut savoir que les Tossafot (Nida 51a) font la différence entre un emprunt et une vente. Le Avné Nézer (Evéne Ha’ézer 21) explique que cette règle énoncée par le Choul’hane Aroukh consiste à garder le statut de l’objet jusqu’à preuve du contraire. Supposer que le vice était déjà chez le vendeur, c’est changer l’identité du propriétaire de la bête en annulant la vente pour cause de vice caché. On suppose donc que l’accident s’est produit dans le domaine de celui chez lequel on a découvert le vice.

Dans le cas d’un emprunt, il n’est pas question d’annuler la transaction mais simplement d’obliger l’emprunteur à payer la réparation du dégât. Etablir la datation de l’événement selon la dernière situation, comme dans le cas de la vache blessée, c’est au contraire changer le statut de Michael de patour à ‘hayav (de dispensé à responsable). Jusqu’à preuve du contraire, Michael continuera à être patour, dispensé de payer.

Pour être couvert, Chimone aurait dû faire un constat de bon état au moment de l’emprunt de la voiture et à son retour.

Rav Réouven Cohen

Depuis quand la carrosserie est-elle endommagée ?