partage-de-bien M. Lévy avait six enfants, quatre garçons et deux filles. A son décès, ses biens ont été partagés en six parts égales, filles et garçons, comme le stipulait son testament déposé chez le notaire. Son gendre David, qui s’est rapproché de la Torah, se demande aujourd’hui si sa femme avait le droit de prendre une part puisque le testament que son père a laissé n’était pas conforme à la halakha. Doit-il dire à ses beaux-frères que cette part leur revient ?

Réponse : Bien que les filles n’eussent pas droit à l’héritage, nous considérons que les frères Lévy ont accordé de leur plein gré une part à leurs sœurs. David et son épouse pourront donc garder la part de l’héritage qui leur a été accordée.

Développement : Selon la Torah, s’il y a des fils, les filles n’héritent pas. Si le défunt n’a pas établi de testament conforme à la halakha, dans lequel il précise qu’il donne une part de ses biens à ses filles, celles-ci n’ont aucun droit au patrimoine de leur père. Pour qu’elles aient une part, les frères devront donner volontairement une partie des biens qui leur sont revenus de droit au décès de leur père. Les frères ne connaissant pas cette halakha pensent en général accorder aux sœurs leur dû en leur donnant une part d’héritage, car ils s’appuient sur la loi civile. Selon la halakha, c’est a priori une matana bétaoute, une donation faite par erreur. Pour cette raison, dans un cas où un défunt n’avait pas écrit de testament, le Techourat Chay (259) a déclaré la fille tenue de rendre à ses frères ce qu’elle avait reçu lors du partage. Quant à lui, le Mahari Assad (tome 2 chap. 114) écrit que la loi du pays n’est pas prise en considération pour l’héritage. La fille ne pourra pas y avoir recours pour demander une part, mais elle pourra prendre ce que la loi lui accorde si les frères ne s’y opposent pas. Dans notre cas, ces avis devraient s’accorder. En effet, en écrivant un testament civil (bien qu’invalide selon la halakha), le père a montré sa volonté que le partage inclue aussi ses filles. Il y a une bonne raison de penser que les frères ont voulu accomplir la mitsva de kiboud av, de respecter la volonté de leur père, en cédant une part à leurs sœurs, même s’ils ne l’avouent pas aujourd’hui. En effet, même si les filles n’ont pas droit à une part d’héritage de par la loi, les fils ont une mitsva de respecter la volonté de leur père (Maharcham 2; 224). Le Binyane Tsione (2;24) fait ce raisonnement même dans le cas où le défunt n’est pas le père des héritiers. Bien que, selon le Choul’hane Aroukh (‘Hochen Michpat 252), il n’y ait pas de mitsva lékayem divrei hamaét – d’accomplir le vœu du défunt (père ou autre) – si les biens n’ont pas été déposés chez un tiers, nous considérons que l’accord des héritiers n’a pas été donné par erreur : ils ont sûrement voulu accomplir le vœu du défunt en acceptant de partager l’héritage avec ceux qui n’y ont pas droit selon la halakha. Il est tout de même conseillé de consulter un Dayan ou un talmid ‘hakham expert en la matière, étant donné que chaque détail peut changer la halakha.

 

Rav Réouven Cohen

La part des filles