Chmouel, ayant quelques problèmes financiers, se rendit chez son ami Daniel pour lui demander un prêt de 5000 €. Conformément à la Hala’ha (Choul’han ‘Arouh 70, 1), Daniel accepta de lui donner cette somme à condition que Chmouel lui signe une reconnaissance de dette. Chmouel lui proposa de prendre un chèque de 5000 € en guise de reconnaissance de dette.

Deux ans plus tard, Daniel va réclamer son dû à Chmouel. Chmouel lui explique qu’il se trouve toujours dans une situation difficile et insiste longuement pour que Daniel renonce à sa dette. Daniel, dont la famille s’agrandit, ne peut pas se permettre de céder une telle somme. Cependant, il se rend compte que Chmouel ne veut pas le laisser partir tant qu’il ne lui ‘offre’ pas cette somme. Daniel accepte donc verbalement d’annuler la dette de Chmouel, mais dès qu’il sort de chez lui, il se rend à la banque pour déposer le chèque de Chmouel à son compte. Plus tard, lorsque Chmouel s’est rendu compte qu’il avait un découvert à la banque, il a convoqué Daniel en Din Torah en prétendant qu’il devait lui restituer cette somme. De son côté, Daniel affirme n’avoir jamais annulé cette dette, car cette concession soutirée de force n’a aucune valeur, d’autant plus que ce n’était qu’une promesse verbale sans engagement concret.

Réponse:

  • En ce qui concerne le fait que Daniel n’a signé aucun don ou renoncement à cette dette : bien que la Hala’ha demande que chaque transaction soit accompagnée d’un « acte d’engagement », pour renoncer à une dette, il suffit de le faire oralement, comme le dit le Choul’han ‘Arouh (12, 8 et 241, 2). Par conséquent, Chmouel peut a priori être quitte de sa dette.
  • A propos de l’argument de Daniel disant qu’il n’a jamais annulé la dette car cette concession a été faite de force : il est vrai que si l’emprunteur force le préteur à annuler ses dettes, cela n’a aucune valeur (Choul’han ‘Arouh 205, 2-6). Cependant, il est évident que dans notre cas, on ne pourra pas dire que Chmouel a agi de force. On appellera son insistance un « harcèlement », sans plus, ce qui ne suffit pas pour annuler la promesse de Daniel (Choul’han ‘Arouh 205, 7).
  • Toutefois, bien qu’un renoncement à une dette puisse se faire oralement, il existe une divergence d’opinions entre les décisionnaires à savoir s’il en est de même dans le cas où le préteur possède une reconnaissance de dette écrite. Le Rama (241, 2) pense que dans un cas pareil aussi, la dette sera annulée, tandis que le Sma’a (12, 21) pense le préteur pourra recouvrer sa dette car puisqu’il détient ce document, ses paroles n’ont pas de valeur (Voir aussi Cha’kh 241, 4 et Netivot Hidouchim 12, 14). En raison de cette discussion, on ne pourra pas dans le doute obliger Chmouel à rembourser sa dette. Néanmoins, dans ce cas précis où Daniel a déjà encaissé son chèque, on ne lui demandera pas non plus de rendre la somme à Chmouel.

En conclusion, Le Beth Din n’oblige pas Daniel à restituer cette somme à Chmouel.

Rav Itshak Belahsen

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Vendredi matin, la voiture de David roulant en marche arrière a par erreur brisé la vitrine de l’épicerie de Yéhouda. Bien entendu, vu qu’il était en faute, David a fait vite appel à plusieurs vitriers pour leur demander de venir réparer la vitre. Après avoir appelé une douzaine de vitriers, il s’est rendu compte qu’étant tous très occupés, ils ne pourraient venir remplacer la vitre que lundi matin au plus tôt. Toutefois, l’un d’eux a proposé de venir le jour même réparer la vitrine à condition d’être payé trois fois plus, soit 3000€ au lieu de 1000€. En entendant cela, Yéhouda a proposé à David : « Soit tu me fais réparer la vitrine aujourd’hui même, soit tu la fais réparer lundi mais tu t’engages à me rembourser tous les vols qui pourront être effectués à cause de ma devanture cassée ». David lui a répondu que bien qu’il fût en faute, il n’avait pas le devoir de payer davantage que le dommage qu’il a causé, soit le prix d’une nouvelle vitre : 1000€. Yéhouda et David ont donc appelé d’urgence le Beth Din afin de savoir comment agir.

Réponse:

  • A priori, Yéhouda a raison de dire que David est responsable de tous les vols qui surviendront à cause de son inadvertance, étant donné qu’un homme est responsable de ses actes en toutes circonstances (Choul’han ‘Arouh 378, 1). Toutefois, il faut distinguer entre le devoir de rembourser un objet cassé par sa faute et le devoir de rembourser un objet qui sera volé par la suite, ce qui n’est pas un dommage direct mais indirect. Il existe, à ce sujet précis, une discussion au sein des décisionnaires : le Tour (Hochen Michpat 157) rapporte le Yad Rama (Baba Batra 1,18) disant que chaque fois que quelqu’un a le devoir de construire un mur ou une barrière et ne l’a pas fait, et que des voleurs sont entrés par la suite, il est tenu de rembourser tous les objets volés. Par contre, le Roch pense que malgré son obligation de construire le mur, on ne peut pas l’obliger à rembourser les objets volés étant donné qu’il n’a pas directement causé ce vol. Ces deux avis ont été rapportés dans le Choul’han ‘Arouh (155, 44). Vu cette différence d’opinions, on ne peut pas obliger David à rembourser les vols commis dans l’épicerie pendant le week-end.
  • Quant à David qui veut se décharger de réparer la vitrine le jour même car cela lui coutera le triple de la somme, on pourra a priori lui donner raison pour la raison suivante. La Hala’ha mentionne (Choul’han ‘Arouh 410, 26-27) que celui qui a creusé un puit dans un domaine public et l’a recouvert convenablement, puis voit son puit découvert, a le devoir de le couvrir à nouveau. Cependant, s’il trouve dans l’immédiat uniquement un couvercle à un prix excessif, il pourra attendre pour en acheter à un prix abordable. Il en sera donc ainsi pour David : il pourra attendre lundi pour réparer la vitrine au tiers du prix.

Cependant, le Choul’han ‘Arouh nous précise par la suite (410, 28) que cette Hala’ha n’est applicable que dans un cas de force majeure. Si le risque posé provient d’une négligence, il devra réparer son dommage immédiatement. Ainsi, dans notre cas, David devra faire réparer la vitrine de Yéhouda immédiatement.

En conclusion, David est dans le devoir de faire réparer la vitrine tout de suite, même si ça lui coutera le triple. Cependant, s’il ne le fait pas, on ne pourra pas l’obliger à rembourser les vols commis pendant le week-end.

                                                                                      Rav Itshak Bellahsen

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David travaille pour un fournisseur de téléphones portables. Il est notamment chargé de découvrir les appareils défectueux, de les vendre au rabais à des prix qui lui semblent convenables et de prendre un pourcentage. David, spécialiste dans ce domaine, décide de les acheter lui-même pour les réparer et les vendre à un prix bien plus élevé. Il ne compte pas informer son employeur car celui-ci risquerait de lui imposer de faire ce travail pour lui. David se demande s’il a le droit d’agir de cette façon.

Réponse:

Le Choul’hane Aroukh (‘Hochène Michpat 185;1-2) écrit : « Le courtier est en fait un émissaire rémunéré pour vendre et ne pourra pas acheter lui-même l’objet qu’il est censé vendre ». En effet, il est dit dans le traité Ketouvot 98a : « Si une veuve a évalué et pris un bien que son mari [défunt] a laissé, dans le but d’encaisser l’argent qui lui revient de par sa Kétouba, ce bien ne lui appartient pas. Mais elle pourra le vendre à quelqu’un d’autre et récupérer son dû ». Le Tour (idem) rapporte l’explication du Rachba disant qu’une vente consiste à faire passer un objet d’un propriétaire à un autre. Le vendeur consent à faire sortir l’objet de sa possession et l’acheteur fait un acte pour faire entrer l’objet dans sa possession. Et pour ce faire, il faut deux personnes distinctes. Or la veuve étant considérée comme l’envoyée de ses enfants orphelins pour vendre le bien, elle ne pourra pas agir en tant qu’acheteur. Il en est de même pour le courtier qui est embauché pour vendre : David ne peut pas être à la fois vendeur et acheteur et est donc incapable  d’acheter lui-même ces appareils. Le prix élevé qu’il obtiendra de la vente après sa réparation reviendra donc à son employeur (en retirant son salaire pour sa réparation). David pourrait par contre surmonter ce problème en vendant les appareils à sa femme ou à un ami et les récupérer ensuite.

Mais il faut savoir que l’explication du Rachba n’a pas été retenue par tous. Le Chakh (3) sur le Choul’hane Aroukh y fait déjà allusion. En effet, le Ritba (Ketouvot 98a) rapporte l’avis des Guéonim qui rendent l’achat de la veuve non valable parce qu’on craint qu’elle évalue mal le bien. C’est pour cette raison que le Rambam (Ichout 17) rend valable la saisie de la veuve lorsque le beth dine a déjà fixé le prix du bien. Le Ma’hané Efraim (Chli’hout 20) affirme que même le Choul’hane Aroukh (Evène Haézer 103;5) a retenu cet avis. De toute façon, dans le cas de David, ce problème existe aussi : puisqu’il doit lui-même fixer le prix de vente des appareils défectueux, il est soupçonné d’évaluer l’objet en sa faveur. Il lui sera donc interdit d’acheter les portables, même par l’intermédiaire d’un ami.

Rav Réouven Cohen

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Moché a commandé des ballons chez David, à l’occasion d’une réception, pour un montant de 1200 euros. Moché a réglé en 6 coupures de deux cent euros chacune. Après quelques jours, David téléphone à Moché, lui disant qu’il vient de s’apercevoir que l’un de ces billets est faux, arguant qu’il provient de son règlement  et non de celui d’un autre client. Moché lui a répondu qu’il ne pouvait pas se fier à lui-même s’il ne pouvait jurer qu’aucun billet n’était faux. A  sa connaissance, il lui avait réglé la commande et c’était, pour lui,  une affaire conclue. Mais David est sûr de lui: il n’a pas mélangé cet argent avec celui des autres commandes.

Réponse: Le Choukhan ‘Aroukh (75; 9) établit;  »Quand un homme réclame une somme qu’il a prêté et que le défendant émet des doutes sur l’emprunt, il est exempt de tout paiement mais doit simplement jurer pour appuyer ses dires. Mais s’il se souvient de l’emprunt mais n’est pas sûr de l’avoir rendu, il doit rembourser la totalité de la somme.

Dans notre cas, Moché n’est pas garanti d’avoir tout payé puisqu’il n’est pas sûr que tous ses billets étaient vrais. Le décisionnaire Taz (75) exempt pourtant Moché de tout paiement. Selon lui, puisque la plupart des billets de banque en circulation sont vrais, il y a eu un acte de paiement que l’on doit juger comme valide. Pour le rendre invalide il faut le prouver dûment.   Le décisionnaire Chakh (232; 15) au nom de Maharchdam (80) dit qu’il faut plutôt comparer cela à un défendant qui n’est pas certain d’avoir remboursé sa dette. Que fait-on donc?

Dagoul Mervava (232) opte comme le Taz et Aroukh Hachoulkhan fait pencher, au nom de la majeur partie des décisionnaires, en faveur du Taz,  mais ce dernier conseille quand même une péchara, un accord à l’amiable selon les clauses instaurées par le Chvout Yaakov (vol.2, resp. 144). Moché sera tenu de donner  un tiers de la somme à David: 66 euros

Rav Reouven Cohen

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appartement-a-vendre-a-saint-josse-ten-noode-37f981a9d4e77794d54606b615bb8d2cRéouven a acheté un appartement à Jérusalem. Il a signé sur un contrat de vente il a versé vingt pour cent de la somme. La transaction a été enregistrée en la forme d’une mention à son nom dans les registres du cadastre (éarate hazhara au tabou).  Quand il rentre dans l’appartement, mais ce encore avant l’enregistrement définitif de l’appartement au cadastre (tabou), il s’aperçoit que le système de chauffage est défectueux. Une semaine plus tard, dans une réunion de la copropriété, il est décidé de frais de réfection de la toiture. Réouven demande la réparation du système de  chauffage car il a été endommagé avant qu’il est inclus dans la vente l’appartement. David, le vendeur, rétorque que le système s’est détérioré après la signature du contrat et qu’il appartenait donc déjà à Réouven. Quant à la toiture, Réouven ne considère la maison vraiment sienne jusqu’à l’enregistrement au cadastre.

Réponse : selon le Talmud, (kidouchine 26) et Choulhan aroukh (191) on peut acquérir un terrain avec de l’argent un acte écrit ou une action démontrant la propriété tel réparer etc. Mais quand l’habitude est d’écrire un contrat, l’argent n’est plus valide car on ne se sert plus de l’argent seul de peur de ne pas laisser de trace. Mais aujourd’hui, bien que le contrat que nous écrivons est une habitude, il  ne peut être considéré comme un acte d’achat car les termes qui y figurent ne sont pas des termes de vente et d’achat mais des engagement mutuels. L’argent est donc le moyen d’acquisition mais comme l’habitude est de signer un contrat, il est conditionné par cette écriture. D’autre part, même si un acompte peut servir de moyen d’acquisition selon la halakha (voir  Choulhan aroukh 192, 2 et Sma’ et Taz), aujourd’hui, puisque l’habitude est de ne pas laisser entrer l’acheteur jusqu’à qu’il ne paye l’entièreté de la somme, il faudra donc attendre la fin des paiements pour dire que l’appartement est acquis (Rav zalman Nehemia Goldberg etc.). il en ressort donc que le système de chauffage était en possession du vendeur quand il s’est détérioré et le contrat stipulait qu’il était en bon état. Il doit le réparer ou le changer. Dans le cas où il le change entièrement par un nouveau, Réouven devra donner la différence entre le prix d’un neuf et d’un ancien .

Quant à la toiture, l’enregistrement définitif au cadastre n’est pas une condition sine qua non pour l’acquisition (. Tant qu’il y a une mention de la transaction, tout le monde sait que l’acheteur est protégé. La toiture est donc aux frais de Réouven (Hazon ich Likoutim 16, Maadané erets Chéviite 2 ;13 ).

Rav Réouven Cohen

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remerciements-cadeauQuestion : Les élèves d’une classe décident d’offrir un cadeau à leur professeur et remettent de l’argent à Chimon pour qu’il achète une bouteille de bon vin. Chimon voit que le magasin propose en promotion un cadeau de six verres pour l’achat d’une bouteille de vin. Après avoir acheté la bouteille, Chimon reçoit les verres. A qui appartiennent ces verres ? A Chimon ou à toute la classe ?

Réponse : « Si le prix était fixé et connu, et que [le marchand] a donné davantage à l’envoyé en quantité, en poids ou en mesure, ce supplément appartient aux deux et l’envoyé doit partager ce supplément avec le propriétaire de l’argent [qui l’a envoyé faire cet achat] » (Choul’hane Aroukh ‘Hochène Michpat 183.6). La source de cette loi est la Guemara (Kétoubot 98b) disant au nom de Rabbi Yossei que quand un prix est déterminé, l’envoyé (qui effectue l’achat) et l’envoyeur (qui donne l’argent) partagent le supplément offert. Selon le Rif, ce supplément appartient entièrement à l’envoyé, mais puisque ce profit lui parvient grâce à l’argent de l’envoyeur, nos Sages disent que le supplément doit être partagé entre eux deux. Tel est aussi l’avis de du Roch et de l’auteur du Itour. Toutefois, Rachi explique que le supplément doit être partagé parce qu’il y a un doute de savoir si le marchand voulait faire ce cadeau à l’envoyé ou à l’envoyeur. D’après cette opinion, si le marchand dit explicitement qu’il donne ce cadeau à l’envoyé, il appartient à l’envoyé, contrairement à l’opinion du Rif (comme le dit le Ran).

Le Rama tranche : « Si le marchand dit clairement qu’il donne [ce supplément] à l’envoyé, il appartient entièrement à l’envoyé », en accord avec l’opinion de Rachi. Par contre, le Chakh écrit qu’il faut suivre l’opinion du Rif. Le Taz et le Nétivot aussi ont des objections à l’explication de Rachi. A priori, dans notre cas, il semble que selon les deux opinions, l’envoyé (Chimon) et l’envoyeur (la classe) doivent partager le cadeau (les verres) – d’après Rachi à cause du doute, et d’après le Rif parce qu’il est donné à l’envoyé, qui doit donner la moitié au propriétaire de l’argent.

Cependant, il semble que de nos jours, les offres faites par les magasins ne sont absolument pas destinées au profit de l’envoyé (qui effectue l’achat) mais au profit de l’acheteur (qui possède l’argent). Elles ont pour seul but d’attirer ceux qui détiennent le pouvoir d’achat et sont donc toujours destinées aux propriétaires de l’argent. La Guemara et les Richonim cités plus haut parlent en fait d’un cadeau personnel fait à l’envoyé. Le Ketsot Ha’hochène (parag. 7) écrit : « Mais si le marchand donne [le cadeau] explicitement à l’envoyeur, même selon le Rif, il appartient entièrement à l’envoyeur, et l’envoyé n’a pas droit à une partie du cadeau pour son dérangement. En effet, il est impensable que si un homme envoie un cadeau à un ami par l’intermédiaire d’un envoyé, cet envoyé en prenne une part. »

Par conséquent, dans notre cas où les marchands donnent sans aucun doute le cadeau au client (et non à son envoyé), toutes les opinions sont d’accord qu’il appartient à l’envoyeur et que l’envoyé n’y a pas droit. Aussi, les six verres appartiennent à toute la classe, à moins que le cadeau ait été fait à Chimon en tant que membre du club des clients (et possesseur d’une carte privative), auquel cas il doit donner la moitié du cadeau au reste de la classe.

                                                                                                       Rav Reouven Cohen

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bibliotheques-sur-mesure_0Un jeune ‘Hatane du nom de Rafi a acheté une belle bibliothèque en bois massif pour meubler son nouvel appartement. Il s’est d’abord rendu au magasin de meubles afin de s’assurer que la bibliothèque en question n’avait aucun défaut. Après vérification, il donna au vendeur la somme de 2000 €. Les livreurs du magasin de meubles ont assuré le lendemain la livraison et l’installation de la bibliothèque. Plus tard, Rafi s’est rendu compte qu’un des flancs de la bibliothèque était formé de deux morceaux qui ont été collés et vernis de telle façon qu’au moment de l’achat, il ne s’en était pas rendu compte. Rafi convoque le vendeur en Din Torah et lui demande de reprendre le meuble et de lui rendre 2100 €, 2000€ pour la bibliothèque et 100€ supplémentaires correspondant au prix de spots lumineux qu’il y a installé.

Quant à lui, le vendeur répond : 1) Le fait qu’un des flancs soit constitué de deux planches ne s’appelle pas un défaut qui justifie l’annulation de la vente. 2) C’est à vous de vérifier votre achat avant le paiement et la livraison. 3) Je ne dois pas vous rembourser les spots lumineux, car bien qu’à votre goût, l’installation des spots ait ajouté à la valeur de la bibliothèque, mes acheteurs n’en ont souvent aucune utilité; cela  n’augmentera donc pas le prix de la bibliothèque lors de sa vente.

Réponse:

Le vendeur est-il en droit de prétendre que le collage de deux plaques ne s’appelle pas un défaut de fabrication ? Le Rambam (Ventes 15, 5) ainsi que le Choul’han ‘Arouh disent clairement (232, 6) que la définition d’un défaut est le fait que les gens qui en ont pris connaissance avant l’achat s’abstiennent d’acheter le produit à cause de cela. S’il en est ainsi, dans notre cas, toute personne qui désire du bois massif s’abstient d’acheter une telle qualité. On peut donc affirmer que c’est un défaut, et il rend la vente nulle.

A propos de ce qu’il reproche à Rafi, que c’était à lui de vérifier avant l’achat, il est vrai qu’il existe une discussion entre les décisionnaires à ce sujet. Certains disent que si l’acheteur pouvait vérifier l’état de l’objet acheté et ne l’a pas fait, on considère cela comme une renonciation au droit de réclamation. D’autres décisionnaires ne sont pas d’accord (voir Maguid Michné mekhira 15,3 ; Sma 232,10 ; Netivot 232,1). Cependant, leur différence d’opinion ne concerne que le cas où le défaut peut être facilement décelé par l’acheteur. Dans notre cas, ils sont tous d’accord que l’acheteur peut annuler l’achat, puisque Rafi lui-même a essayé de vérifier la présence d’un défaut, mais ne l’a pas décelé.

Quant à la somme à rembourser, le Ma’hara Sasson (117) rapprochait la Hala’ha dans un cas pareil d’une autre Hala’ha citée dans le Choulhan Arouh (103, 9) à propos d’un cas semblable. Cependant, le Nétivot Hamichpat (205, 4) le réfute par le biais du Choulhan Arouh lui-même (232, 14), qui tranche à ce sujet explicitement qu’il ne faut pas rendre l’investissement fait par l’acquéreur si le bien n’a pas pris de la valeur grâce à cet investissement. Etant donné qu’il y a une divergence d’opinion entre le Ma’hara Sasson et le Nétivot Hamichpat, nous ne pouvons pas demander au vendeur de rembourser l’installation des spots lumineux.

En conclusion, le vendeur devra reprendre sa marchandise et rendre à Rafi la somme de 2000 €.

                                                                 Rav Itshak Belahsen

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costume-bleu-mariage-495x400Question: Un jeune homme entre dans un magasin de vêtements et choisit un costume pour son mariage. Il le paie et l’emporte. Peu de temps après, il revient au magasin et dit au vendeur qu’étant donné qu’il a d’autres courses à faire dans les boutiques du quartier, il désire laisser le costume chez lui jusqu’à ce qu’il ait terminé ses emplettes.

Le vendeur accepte à condition qu’il le mette avec les autres costumes à vendre suspendus sur le tourniquet déposé sur le trottoir, afin qu’il n’encombre pas le passage.

Une heure plus tard, le jeune homme vient récupérer son costume. Mais le vendeur l’interpelle : « Pourquoi prenez-vous un costume d’une valeur de 500 euros alors que vous avez acheté un costume qui vaut 400 euros ? «. Le jeune homme de son côté prétend avoir acheté ce costume-là et pas un autre. Le vendeur, par contre, affirme ne pas être sûr à 100 %.

Réponse: A priori, dans un cas pareil, le Din dépend de la Ma’hloket connue (Guémara Baba Métsia 97b) : est-ce que » Bari Véchéma Bari Adif «, c’est à dire qu’à chaque fois qu’il y a un litige entre quelqu’un qui prétend être sûr et quelqu’un qui a des doutes, doit-on donner raison d’office à celui qui est sûr de ce qu’il affirme.

Selon la halakha (Choul’han ‘Aroukh 75,9), on n’oblige pas celui qui est dans le doute à payer celui qui prétend être sûr, étant donné que malgré son doute, c’est lui qui possède l’argent et si on veut faire lui prendre de l’argent, il faut une réelle preuve.

A noter, dans notre cas, que bien que le costume ne se trouve pas vraiment dans la propriété du vendeur puisqu’il se trouve à l’extérieur, étant donné que le costume appartenait à un moment donné au vendeur et qu’on est en doute de savoir s’il a changé de propriétaire ou non, on le donnera à celui auquel il appartenait auparavant. Ceci est appelé ‘Hezhat Mara Kama, et dans un cas pareil, on ne demandera pas non plus au vendeur de débourser de l’argent, bien qu’il soit dans le doute et que son prochain prétende être sûr (Choul’han ‘Aroukh 223,1).

Cependant, le Toumim (Klalei Tefissa 70) ainsi que le Nétivot Hamichpat (75,11 et 148,3) nous enseignent qu’on peut se fier à cette ‘Hezkat Mara Kama uniquement si nous n’avons qu’un seul doute sur un seul objet. Par contre, si tout le monde est d’accord qu’une vente a eu lieu mais qu’on se demande lequel des deux objets a été vendu, on ne pourra pas s’appuyer sur la ‘Hezkat Mara Kama pour acquitter le vendeur. Au contraire, on donnera raison à l’acheteur puisque lui seul est sûr d’avoir acheté un tel objet parmi les deux. Aussi, dans notre cas, nous donnerons au jeune homme le costume valant 500 euros.

Toutefois, le Divrei ‘Haim (Toen vénit’an 2) et le Imrei Bina (Toen vénit’an 6) ne sont pas d’accord avec le Toumim et le Nétivot Hamichpat cités ci-dessus. Et puisqu’il y a une différence d’opinion entre les Poskim à ce sujet, et que ni l’acheteur et ni le vendeur n’ont l’objet dans leur propriété, on se contentera de partager la somme qui est en litige, comme nous l’enseigne le Choul’han ‘Aroukh (Rama 133,4). Cela signifie que le jeune homme devra ajouter 50 euros pour prendre le costume qu’il voulait.

                                                                             Rav Itshak Belahsen

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Chimon est invité à la séouda de pourim chez un ami, Ilane. Il boit beaucoup et dans sa joie il décroche une toile qu’il finit par déchirer. Après avoir cuvé son vin, il est désolé de s’être tellement saoulé à un point où il ne se rappelle pas du tout de ses dérapages. Ilane lui demande de le dédommager pour cette toile mais Chimon invoque pour sa défense la fameuse exemption de Rama pour ceux qui commettent des dommages le jour de pourim.
Réponse: Effectivement le Rama Orah hayim 695;2 dispense de payer les dégats commis le jour de pourim. Mais il faut savoir que le Michna Broura 13 retient l’avis du Ba’h que la faveur ne s’accorde que pour un léger dégât.
D’autre part, le Rama Hochem Michpat 378;9 exempte les jeunes gens qui amusent les mariés en chevauchant à pleine vitesse devant eux, si jamais ils venaient à commettre des dommages durant cette parade. En effet ce dommage était prévisible et celui qui participe à la parade connait les risques. Il en sera de même pour un dégât causé lors d’une danse joyeuse durant les festivités de pourim. Mais Il faut savoir que la source de cette dispense, est dans le Agouda, qui n’évoque que les cas de dégâts non intentionnels. Un saoul qui frappe ou qui casse et cause des dommages, ne rentre donc pas dans le cadre de cette dispense.
Il serait cependant possible d’exempter Chimon en vertu du Choul’han Aroukh Hochen Michpat (235, 22) selon lequel les actes financiers et les transactions d’un saoul qui ne se rappelle pas de ses actes ne sont pas valides et ne peuvent pas lui être imputés. Nous serions donc tentés de nous inspirer de cette règle pour énoncer qu’un saoul n’est pas responsable de ses actions même quand il endommage la propriété d’autrui.
Pourtant, le Rambam (‘hovel vémazik 1, 11) écrit qu’un saoul doit payer ses dégâts. Le Yam chél Chlomo (baba Kama 3, 63) explique qu’un homme est tenu responsable de ce qu’il a commis quand il était saoul parce qu’il n’aurait pas dû en arriver là. Et ce, même le jour de pourim car l’obligation est de boire jusqu’à s’endormir et pas davantage comme l’a écrit le Rambam (méguila 2;15).
Conclusion : Chimone doit payer la valeur de la toile endomagée.
Rav Reouven Cohen

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douanier-parka-uniformeQuestion: Arié a demandé à son ami, Avi, de lui acheter cinq cartouches de cigarettes au duty-free et lui a avancé toute la somme. A son retour Avi a été arrêté à la douane et on lui a confisqué les cigarettes, jusqu’à règlement d’une amende de 500 euros. Arié  est parti chercher les cigarettes et il a payé l’amende enregistrée au nom d’Avi. Il réclame à Avi son argent qui lui, rétorque, qu’il n’a fait que rendre service.

Réponse: De toute évidence, Avi est responsable de ses actes et il ne peut les imputer à autrui sous prétexte qu’il lui a été demandé de les commettre. Et en particulier dans notre cas, où l’amende repose nommément sur Avi car c’est lui qui a commit cette infraction à la loi. Il est pourtant intéressant de relever l’opinion du Mordékhaï rapportée par le Rama (176) selon laquelle, si quelqu’un part en mission gratuitement pour un ami, tout ce qui lui advient durant la durée de la tâche, est pris en compte par l’envoyeur. Cela est en vertu de la halakha de choel, ou emprunteur, car l’émissaire s’est littéralement prêté. L’emprunteur est donc responsable de tous les dégâts corporels de l’envoyé. Cependant, cette halakha n’est pas applicable dans notre cas, car, comme le stipule ‘Hatam Sofer (55) rapporté dans Pit’hé téchouva (176), ceci ne concerne pas les dommages directement liés à la mission (s’y référer).

De même, puisqu’il il n’est pas question de deux associés, on ne pourra faire appel à l’obligation, (citée dans le pit’hé téchouva (176, 35), au nom de ‘Hatam Sofer), qu’ont les associés les uns envers les autres,  de prendre part à toutes les dépenses et dommages occasionnées par l’exercice de leur travail.

Psak dine: Mais tout cela est vrai jusqu’à l’instant où Arié est parti payer cette amende. Mais en faisant cela, il y a lieu de croire qu’il s’est senti coupable et a voulu endosser le dommage: Pit’hé téchouva (176, 36 au nom de Mayane Ganim). On ne pourra donc réclamer cette somme à Avi.

                                                                                    Rav Reouven Cohen

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