Chmouel, ayant quelques problèmes financiers, se rendit chez son ami Daniel pour lui demander un prêt de 5000 €. Conformément à la Hala’ha (Choul’han ‘Arouh 70, 1), Daniel accepta de lui donner cette somme à condition que Chmouel lui signe une reconnaissance de dette. Chmouel lui proposa de prendre un chèque de 5000 € en guise de reconnaissance de dette.

Deux ans plus tard, Daniel va réclamer son dû à Chmouel. Chmouel lui explique qu’il se trouve toujours dans une situation difficile et insiste longuement pour que Daniel renonce à sa dette. Daniel, dont la famille s’agrandit, ne peut pas se permettre de céder une telle somme. Cependant, il se rend compte que Chmouel ne veut pas le laisser partir tant qu’il ne lui ‘offre’ pas cette somme. Daniel accepte donc verbalement d’annuler la dette de Chmouel, mais dès qu’il sort de chez lui, il se rend à la banque pour déposer le chèque de Chmouel à son compte. Plus tard, lorsque Chmouel s’est rendu compte qu’il avait un découvert à la banque, il a convoqué Daniel en Din Torah en prétendant qu’il devait lui restituer cette somme. De son côté, Daniel affirme n’avoir jamais annulé cette dette, car cette concession soutirée de force n’a aucune valeur, d’autant plus que ce n’était qu’une promesse verbale sans engagement concret.

Réponse:

  • En ce qui concerne le fait que Daniel n’a signé aucun don ou renoncement à cette dette : bien que la Hala’ha demande que chaque transaction soit accompagnée d’un « acte d’engagement », pour renoncer à une dette, il suffit de le faire oralement, comme le dit le Choul’han ‘Arouh (12, 8 et 241, 2). Par conséquent, Chmouel peut a priori être quitte de sa dette.
  • A propos de l’argument de Daniel disant qu’il n’a jamais annulé la dette car cette concession a été faite de force : il est vrai que si l’emprunteur force le préteur à annuler ses dettes, cela n’a aucune valeur (Choul’han ‘Arouh 205, 2-6). Cependant, il est évident que dans notre cas, on ne pourra pas dire que Chmouel a agi de force. On appellera son insistance un « harcèlement », sans plus, ce qui ne suffit pas pour annuler la promesse de Daniel (Choul’han ‘Arouh 205, 7).
  • Toutefois, bien qu’un renoncement à une dette puisse se faire oralement, il existe une divergence d’opinions entre les décisionnaires à savoir s’il en est de même dans le cas où le préteur possède une reconnaissance de dette écrite. Le Rama (241, 2) pense que dans un cas pareil aussi, la dette sera annulée, tandis que le Sma’a (12, 21) pense le préteur pourra recouvrer sa dette car puisqu’il détient ce document, ses paroles n’ont pas de valeur (Voir aussi Cha’kh 241, 4 et Netivot Hidouchim 12, 14). En raison de cette discussion, on ne pourra pas dans le doute obliger Chmouel à rembourser sa dette. Néanmoins, dans ce cas précis où Daniel a déjà encaissé son chèque, on ne lui demandera pas non plus de rendre la somme à Chmouel.

En conclusion, Le Beth Din n’oblige pas Daniel à restituer cette somme à Chmouel.

Rav Itshak Belahsen

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Une dette annulée ?