Chimon est invité à la séouda de pourim chez un ami, Ilane. Il boit beaucoup et dans sa joie il décroche une toile qu’il finit par déchirer. Après avoir cuvé son vin, il est désolé de s’être tellement saoulé à un point où il ne se rappelle pas du tout de ses dérapages. Ilane lui demande de le dédommager pour cette toile mais Chimon invoque pour sa défense la fameuse exemption de Rama pour ceux qui commettent des dommages le jour de pourim.
Réponse: Effectivement le Rama Orah hayim 695;2 dispense de payer les dégats commis le jour de pourim. Mais il faut savoir que le Michna Broura 13 retient l’avis du Ba’h que la faveur ne s’accorde que pour un léger dégât.
D’autre part, le Rama Hochem Michpat 378;9 exempte les jeunes gens qui amusent les mariés en chevauchant à pleine vitesse devant eux, si jamais ils venaient à commettre des dommages durant cette parade. En effet ce dommage était prévisible et celui qui participe à la parade connait les risques. Il en sera de même pour un dégât causé lors d’une danse joyeuse durant les festivités de pourim. Mais Il faut savoir que la source de cette dispense, est dans le Agouda, qui n’évoque que les cas de dégâts non intentionnels. Un saoul qui frappe ou qui casse et cause des dommages, ne rentre donc pas dans le cadre de cette dispense.
Il serait cependant possible d’exempter Chimon en vertu du Choul’han Aroukh Hochen Michpat (235, 22) selon lequel les actes financiers et les transactions d’un saoul qui ne se rappelle pas de ses actes ne sont pas valides et ne peuvent pas lui être imputés. Nous serions donc tentés de nous inspirer de cette règle pour énoncer qu’un saoul n’est pas responsable de ses actions même quand il endommage la propriété d’autrui.
Pourtant, le Rambam (‘hovel vémazik 1, 11) écrit qu’un saoul doit payer ses dégâts. Le Yam chél Chlomo (baba Kama 3, 63) explique qu’un homme est tenu responsable de ce qu’il a commis quand il était saoul parce qu’il n’aurait pas dû en arriver là. Et ce, même le jour de pourim car l’obligation est de boire jusqu’à s’endormir et pas davantage comme l’a écrit le Rambam (méguila 2;15).
Conclusion : Chimone doit payer la valeur de la toile endomagée.
Rav Reouven Cohen

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