David a garé sa voiture dans une impasse déclive mais a oublié de tirer le frein à main. Lorsqu’il retourne à sa voiture, il s’aperçoit qu’elle a roulé en arrière et a heurté la voiture de Lior. Celui-ci lui demande payer le dommage causé à son véhicule. Désolé de l’accident, David ne pense pourtant pas devoir payer, car il a arrêté la voiture à un endroit légèrement surélevé de la chaussée qui retenait la voiture. En tous cas, au moment où il a quitté sa voiture, celle-ci semblait être stable. Il est vrai qu’une légère secousse causée par un passant aurait suffi pour la faire dévaler la pente, mais ce serait à ce passant de payer, en vertu de la règle que chacun est responsable de ses actes même s’ils ont causé accidentellement un dégât. Quant au délit de David d’avoir laissé sa voiture sans tirer le frein à main, celui-ci prétend qu’il s’agit de grama, un dommage indirect que le beth dine n’oblige pas à rembourser. David et Lior se donnent rendez-vous au beth dine pour régler ce différend.
Réponse : la Guémara (Baba Kama 6a) écrit que si une personne dépose une pierre ou un couteau sur son toit et qu’un vent ordinaire les emporte, ce sera comparé à un feu qu’elle aurait allumé et qui, poussé par le vent, cause un dommage ; dans ce cas, elle doit payer le dommage. Mais les Tossafot ajoutent que si quelqu’un a déposé une pierre dans le domaine public, et qu’un passant la projette d’un coup de pied et cause un dommage, ce sera le passant qui devra payer ; ce n’est pas considéré comme un « vent ordinaire ». Le Choul’hane Aroukh (‘Hochène Michpat 411) retient cet avis. Le Sma’ (6) explique que bien que les passants ne soient pas censés observer la rue pour éviter d’éventuels obstacles quand ils marchent, cette règle est valable uniquement pour les dispenser de payer des dégâts causés à ces obstacles par une marche ordinaire. Néanmoins, personne n’est censé donner un coup de pied volontaire (généralement agressif) à une pierre au point de causer un dommage. Nous déduisons des propos du Sma’ qu’un léger coup (machinal) sur l’obstacle de la part du passant ne le rend pas responsable et ne décharge en rien celui qui a déposé l’obstacle. Ce dernier sera donc passible du dégât causé par la pierre qu’il a déposée dans la rue au même titre que celui qui allume un feu. Dans notre cas, l’affirmation de David qu’un passant aurait probablement poussé la voiture sur son passage (et aurait dû payer le dommage) ne décharge pas David de sa responsabilité. Il est en faute de ne pas avoir tiré le frein à main et garde son statut de mav’ir (personne ayant allumé un feu) du fait qu’il a déposé dans le domaine public un obstacle facilement déplaçable par des passants.
Conclusion : David doit payer à Lior la réparation de sa carrosserie.
Rav Réouven Cohen

Eliézer a mis en vente sa maison d’Herzlia à 5 millions de shekels. Daniel lui propose 4,5 millions et Eliézer ne donne pas de réponse définitive. Quelques semaines plus tard, quand Daniel le relance, Eliézer lui répond qu’il aurait été prêt à accepter son offre si ce n’est qu’un client potentiel s’intéresse à sa maison à un meilleur prix. Eliézer lui promet de le rappeler quelques jours plus tard pour le tenir au courant. Daniel réussit à joindre Benny, le client potentiel, et lui explique qu’il a déjà fait une offre qu’Eliézer semble être prêt à accepter. Il lui demande donc de ne pas s’immiscer dans cette affaire, mais Benny lui fait comprendre qu’il n’a aucune intention de se retirer. Voyant qu’il n’a pas le choix, Daniel propose à Benny 80,000 shekels s’il renonce à l’affaire. Benny accepte et Daniel lui promet de lui verser la somme le lendemain de la signature du contrat. Eliézer, voyant que Benny s’est retiré, signe la vente de sa maison avec Daniel. Le lendemain, Benny réclame son argent mais Daniel lui dit qu’il n’a aucune raison de payer cette somme car ce n’était pas honnête de la part de Benny de s’immiscer dans une affaire qu’il était en train de conclure et, de toutes les façons, il n’a signé aucun accord avec lui. Ils se retrouvent au beth dine où Benny fait écouter aux Dayanim l’enregistrement de sa conversation avec Daniel . Il prétend que Daniel l’a engagé pour appeler Eliézer et lui dire qu’il n’était plus intéressé par l’achat de sa maison. Ce travail, selon lui, mérite salaire.
Réponse : il est vrai que l’engagement envers un employé, pour un travail quelconque, s’établit déjà sur simple parole et ne nécessite pas de signature de contrat (Rivach 476 rapporté par le Beth Yossef ‘Hochen Michpat 331). Mais dans notre cas, l’engagement ne consiste pas à faire un travail, mais à ne pas le faire. Le Pit’hei Techouva (186 ; 4) rapporte une preuve de la Guémara (Kétoubot 91b) qu’un engagement semblable n’est pas valable. De plus, il faut savoir qu’il est interdit de s’immiscer dans une affaire qui est en train d’être conclue (Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat 237 ; 1). Bien que les parties ne se soient pas encore entendues sur le prix, le Pricha écrit que si l’affaire va de toute évidence être conclue si on les laisse se mettre d’accord, on n’aura pas le droit d’intervenir. Daniel a donc dit à Benny de faire son devoir lorsqu’il lui a demandé de se retirer de l’affaire. C’est comme si quelqu’un disait à son prochain : « Construis-toi une souccah et je te payerai pour ton travail ». Il n’est pas tenu de payer, car cette personne a de toute façon le devoir de se faire une soucca. C’est pour cela que le Rama (91 ; 1) écrit que si un homme demande à son gendre d’étudier avec son fils en lui promettant un salaire pour cette étude avec son petit-fils, cet engagement verbal de payer ne sera pas valable puisque chacun a de toute façon le devoir d’étudier avec son fils. Il faudrait un acte (kiniyane) pour valider sa promesse de salaire. Mais dans notre cas, même un kiniyane ne suffirait pas pour justifier le paiement puisque Daniel n’avait pas d’autre moyen de faire valoir son droit et que la somme qu’il a promise était disproportionnelle au « travail » demandé, c’est-à-dire sa non-intervention (voir à ce sujet le Nétivot 264 ; 8 et 91 ; 2).
Conclusion : Daniel ne sera pas tenu de payer les 80,000 shekels à Benny.
Rav Réouven Cohen

Meyer habite à Jérusalem et fréquente régulièrement la synagogue de la rue parallèle juste derrière son immeuble. Pour y accéder, il lui faut contourner plusieurs bâtiments. Samuel, son ami habitant le bâtiment voisin, lui propose de passer par son immeuble qui a une deuxième sortie sur la rue de la synagogue. Au bout de deux semaines, un voisin de Samuel interpelle Meyer et lui demande d’arrêter de traverser leur bâtiment, car tous les voisins s’y opposent. Meyer rétorque qu’il a la permission de son ami Samuel et que son passage ne dérange vraiment pas puisqu’il n’utilise pas l’ascenseur. Meyer lui rappelle la notion bien connue de « kofim al midat sdome », qu’il ne faut pas priver son prochain de ses biens si ce profit n’occasionne ni dérangement ni perte.
Réponse : il existe une controverse entre Rabénou Tam et le Rambane (rapportée par le Rane, Nédarim 32b) au sujet du passage à travers le domaine d’autrui. Pour Rabénou Tam, cette utilisation est considérable et nécessite une permission alors que d’après le Rambane, un simple passage par la cour de son prochain n’est pas gênant et peut se faire sans permission. Le Choul’hane Aroukh (Yoré Déa 251 ; 1) retient l’avis de Rabénou Tam. On aura donc pas le droit, a priori, de passer par un immeuble sans le consentement de la copropriété. Mais il faut savoir que certains décisionnaires contemporains différencient nos immeubles d’aujourd’hui des cours d’autrefois où les habitants pratiquaient divers usages privés, ce qui rendait le passage d’étrangers plus gênant. Il est fort possible que, même selon Rabénou Tam, il serait permis aujourd’hui de traverser un immeuble sans permission (sans utiliser l’ascenseur, évidemment). Nos propos concernent le cas où les propriétaires n’ont pas fait connaître leur opposition. Par contre, si la copropriété s’y oppose, il faudra respecter sa volonté bien qu’aucune gêne ne soit occasionnée. Il n’y a de midat sdom que chez celui qui demande rémunération pour une utilisation qui ne lui coute rien ; pourtant, au préalable, il peut l’interdire (voir Choul’hane Aroukh ‘Hochène Michpat 363 et Pit’hé Techouva 3). Quant à la permission que Samuel a accordée à Meyer, le Choul’hane Aroukh (‘Hochène Michpat 154) écrit que le copropriétaire ne doit pas accroître le va-et-vient dans la cour commune en l’utilisant pour donner accès à une unité d’habitation supplémentaire. Il en est de même dans notre cas. Chaque membre de la copropriété peut certes inviter chez lui autant de personnes qu’il le souhaite car c’est dans cet esprit que s’est établie la copropriété. Cela fait partie des utilisations normales des surfaces communes. Mais il n’y a aucune raison d’y inclure l’utilisation de ces surfaces par des amis pour leurs besoins personnels.
Conclusion : tant que le passage n’a pas été interdit par les voisins, Meyer peut se permettre de traverser l’immeuble de Samuel si cela lui facilite les choses. Mais si les habitants de l’immeuble manifestent leur opposition, même la permission de Samuel n’autorise pas Meyer à y passer.
Rav Réouven Cohen

Alain et Avy sont de bons amis ; ils fréquentent la même communauté et prient ensemble le Chabat. Avy a besoin d’une somme d’argent importante le temps que la banque lui débloque des fonds. Alain accepte de lui prêter cette somme pour deux mois. Le Chabbat, Avy lui achète la montée à la Torah des Dix Commandements à 500 euros. Alain est gêné de monter à la Torah gratuitement. Aussi, lors de sa aliya, il offre la somme de 200 euros à la synagogue. A la fin de la prière, Alain remercie Avy pour son généreux cadeau, mais lui fait remarquer qu’il y a probablement un problème de ribit, de prêt à intérêt. Pour sa part, Avy affirme que ce n’est pas la première fois qu’il lui offre une aliya. Alain demande à son Rav s’il doit malgré tout rembourser quelque chose à Avy.
Réponse : le prêt à intérêt entre deux juifs est gravement interdit par la Torah. A tel point que nos sages ont élargi cette interdiction à toute forme de profit, et ont même interdit à l’emprunteur de saluer le prêteur, s’il ne le faisait pas auparavant (Choul’hane Aroukh Yoré Déa’ 160 ; 11). Mais il lui est permis de profiter de ce que le prêteur lui accordait avant le prêt, sauf en public, par exemple occuper sa maison (idem 7). Même si le prêt se fait discrètement, les gens risquent de l’apprendre et de penser qu’il le fait par reconnaissance pour le prêt accordé. L’interdit vise aussi bien le prêteur que l’emprunteur. Dans notre cas, Avy a eu tort de faire un cadeau en public à Alain. Mais il faut savoir que, puisque l’intérêt, en l’occurrence l’aliya à la Torah, n’a pas été fixé au moment du prêt, l’interdit n’est que d’ordre rabbinique et l’on ne pourra pas obliger le prêteur à rendre cet intérêt. Mais pour être intègre vis-à-vis de D. (latsét yédei chamayim), il devra restituer la somme ou le profit qu’il a perçu (idem 161 ;1-2). Alain a donc raison de se demander s’il a quelque chose à rembourser. Il reste à présent à déterminer la valeur, pour Alain, de cette aliya. Prenons un cas semblable : le Choul’hane Aroukh (166 ; 1) écrit que même un prêteur qui habiterait n’importe où pour ne pas dépenser d’argent n’aura pas le droit d’habiter gratuitement chez l’emprunteur, serait-ce dans un appartement inutilisé, car c’est un profit interdit (ribit). Mais s’il s’y est installé sans permission, il ne sera pas tenu de payer le prix du loyer, car ce profit n’a pas pour lui une valeur d’argent. Généralement, l’obligation de payer a posteriori pour un tel profit, c’est-à-dire pour ce logement, dépend de si l’appartement est voué à la location et si celui qui s’y installe est prêt à payer pour y habiter. Dans notre cas aussi, pour établir le profit interdit (ribit) qu’Alain doit rembourser, il faudra vérifier combien il a l’habitude de débourser pour monter à la Torah. Alain n’offre jamais plus de 200 euros pour acheter une aliya. Aussi, il sera dispensé de tout remboursement : ayant déjà déboursé cette somme en montant à la Torah, il a payé ce que vaut cette aliya pour lui.
Conclusion : Avy a eu tort d’offrir publiquement à Alain un cadeau, même s’il avait l’habitude de le faire avant le prêt. L’intérêt n’ayant pas été fixé, cela n’oblige pas Alain à rembourser. Alain n’a rien à rendre à Avy, même latsét yédei chamayim, puisqu’il a payé la valeur qu’il accorde à cette aliya.
Rav Réouven Cohen

David s’intéresse à la location d’un magasin. Après s’être entendu sur toutes les clauses, il propose au propriétaire la somme mensuelle de 14,000 shekels alors que ce dernier en demandait 16,000. David estime qu’en fin de compte, ils se mettront d’accord sur 15,000 shekels. Ce magasin étant très bien placé, il constitue une très bonne affaire qu’il tient à ne pas manquer. Eli, qui a eu vent des tractations, s’empresse de lancer une offre de 15,000 shekels que le propriétaire accepte. David demande à Eli de retirer son offre car la halakha ne permet pas d’arracher au dernier moment une affaire qui allait se conclure. Eli rétorque qu’il ne veut pas se retirer car l’affaire était encore en tractations et qu’à 14,000 shekels, il était peu probable que le propriétaire accepte. Par ailleurs, comme ce prix (même 15,000) est très bas, son prix réel étant autour de 18,000 shekels, il s’agit là d’une véritable affaire et, dans ce cas, cette halakha ne s’applique pas.

Réponse : David aurait sûrement conclu l’affaire en offrant 15,000 shekels. Eli n’avait pas le droit de s’immiscer et devra s’abstenir de signer ce contrat. S’il signe ce contrat, il sera appelé racha. Si Eli est achkenaze, il y a lieu d’être moins strict.

Développement : Le Talmud (Kidouchine 59) énonce : « Si un pauvre tourne autour d’un gâteau et que quelqu’un d’autre vient et le prend, ce dernier est appelé racha (méchant) ». Ce concept est appelé : « ani hamehapekh be’harara ». Rachi explique qu’il s’agit d’un gâteau trouvé (metsia) alors que Rabénou Tam affirme qu’il s’agit d’une vente (mekhira). La raison de cette censure sévère est que le deuxième peut très bien se procurer le même objet ailleurs et n’est pas obligé de s’immiscer dans l’affaire. En l’achetant bien que le premier s’y intéresse, il devient racha. Cette raison ne s’applique pas à un objet abandonné que l’on ne peut espérer trouver facilement ailleurs. Le Choul’han Aroukh (237,1) rapporte les deux avis et le Rama cite celui de Rabénou Tam. Le Nétivot (ibid.) démontre que l’avis principal du Choul’han Aroukh est semblable à celui du Rama disant qu’il s’agit d’une vente. Ce n’est pas l’avis du Aroukh Hachoul’han. Selon lui, l’avis du Choul’han Aroukh est conforme à celui de Rachi qui applique cette halakha non seulement à une vente, mais aussi à une trouvaille.

Dans notre cas, il s’agit d’une transaction payante, donc d’une vente, mais à un prix très intéressant. Le Rama (ibid.) écrit qu’une vente à bas prix est comparable à une trouvaille. Mais le Chakh (3) rapporte au nom du Ramban que toutes les transactions, même les plus intéressantes, ne seront jamais considérées comme des trouvailles mais comme des ventes. Il faut ajouter que, selon le Kessef Hakodachim, pour qu’une vente soit considérée comme une bonne affaire, le prix devra être inférieur à 16 % du prix en cours. Le Knesset Haguedola (3) rapporte le Maharik qui va plus loin en demandant que l’objet soit vendu à 50% de rabais pour avoir ce statut de trouvaille. D’autre part, le Choul’han Aroukh dit qu’il n’est interdit de s’immiscer dans une affaire que si la vente va être conclue et que le vendeur et l’acheteur en ont fixé le prix. Le Pricha (rapporté par Pit’hé Téchouva ; c’est ainsi que tranchent le Igrot Moché 1,60 et le Michpat Chalom) ajoute que si l’affaire va de toute évidence se faire si on laisse les deux parties s’arranger, on n’aura pas le droit d’intervenir. Dans notre cas, David aurait sûrement conclu l’affaire en offrant 15,000 shekels.

Si Eli est séfarade, il devra se retirer, surtout que le prix n’est pas 50% plus bas, comme l’exige le Maharik. Bien que l’on n’oblige pas l’acheteur à rendre l’objet s’il est déjà acquis (voir Pit’hé Téchouva 2), puisque le magasin n’est pas encore loué, il incombe au beth dine de demander à Eli de ne pas signer le contrat afin de ne pas être appelé racha (Maharachdam ‘Hochen Michpat 259).

Rav Réouven Cohen

Séfarade : Le Choul’han Aroukh n’a pas donné de dispense pour une vente à bas prix, si bien qu’il y a lieu de penser qu’il opte pour l’avis du Ramban. De plus, le Chakh aussi remet en question l’avis du Rama en citant ce Ramban. Même si l’on veut être indulgent en s’appuyant sur le Rama, il faudra exiger un rabais de 50% tel que le retient le Knesset Haguedola, qui occupe une place importante chez les décisionnaires séfarades.

Débora et Yaël travaillent depuis huit ans pour une école de Nataniya. Débora reçoit un salaire de 3000 shekels par mois pour les trois conférences qu’elle y donne toutes les semaines. Yaël effectue, de chez elle, des travaux de graphisme pour cette école et sa paye varie tous les mois selon le travail qu’elle a effectué. Le directeur de l’école a décidé de les licencier, et prétend qu’il n’a pas à payer d’indemnité de licenciement étant donné qu’elles n’ont jamais été salariées. Il ne leur fournissait pas de fiche de paye : c’était elles qui lui donnaient une facture mensuelle pour leur service. Mais toutes les deux décident de s’adresser au beth-dine pour savoir si elles ont droit malgré tout à l’indemnité de licenciement.
Réponse : la Torah (Dévarim 15 ;14) nous a donné la mitsva de haa’naka qui consiste à accorder une somme (ou des biens) à son esclave au terme de ses six années de travail. Cette loi ne s’applique plus depuis longtemps, puisqu’il n’y a plus d’esclaves. Le Séfer Ha’Hinoukh (mitsva 482) se base dessus toutefois pour conseiller à l’employeur de dédommager son employé au terme de son travail, mais ce n’est pas une obligation selon la Torah. Pourtant, de nos jours, cette loi du Code civil est en usage, ce qui fait qu’elle a pris une force de minhag (coutume). En effet, selon la halakha, la loi civile n’oblige le citoyen que vis-à-vis de l’état, alors qu’entre deux juifs, c’est la législation dictée par la Torah qui a force de loi. Par contre, si la loi civile est d’usage dans le milieu des personnes en litige, elle devient contraignante aussi d’après la halakha. C’est le cas du droit des employés, pour lequel les batei-dine se réfèrent aujourd’hui aux lois civiles qui ont pris, au fur et à mesure, une valeur de halakha. Mais ces droits ne sont, d’après la loi, accordés qu’aux salariés. Débora et Yaël ont, a priori, le statut de travailleur indépendant puisqu’elles n’ont pas de fiche de paye. Mais il faut savoir que la loi civile israélienne accorde ces droits aussi aux travailleurs indépendants qui ont les caractéristiques des salariés. Le critère principal qui permet de distinguer un travailleur indépendant d’un salarié est le rapport de dépendance vis-à-vis de l’employeur. Or Débora semble posséder ces caractéristiques puisqu’elle travaille dans les locaux de son employeur, avec un programme et des horaires bien précis et un salaire mensuel fixe. La halakha lui accorde donc aussi les droits d’un salarié, ce qui n’est pas le cas de Yaël.
Conclusion : Débora a droit à l’indemnité de licenciement mais pas Yaël.
Rav Réouven Cohen

David avait un besoin urgent de liquide pour faire tourner son commerce. Il était prêt à payer un taux d’intérêt important. Son Bon ami Youval lui a procuré un prêt chez Eli qui lui a demandé une somme d’intérêt de 1000 euros mensuels. Youval s’est porté garant pour David. Et comme Youval devait à David 20000 euros, il en a profité pour mentir à David en lui disant qu’Eli demandait 2000 euros d’intérêt par mois. Et à Eli, Youval n’a pas donné trop d’explication. Il lui a simplement dit que sa créance allait descendre chaque mois de 1000 euros à travers les paiements de David. Youval regrette ce qu’il a fait car il ne sait pas si c’est selon la halakha.
Réponse : Némouké Yossef (Baba kama 9) écrit: » Réouven a loué plus cher que le marché sa maison à Chimon, celui-ci réalise que la maison appartient à Yéhouda. Chimon est en droit de dire à Yéhouda qu’il ne paiera pas pour la période révolue selon ce qui a été conclu car le contrat est nul. Et ce, même s’il a remis l’argent à Réouven. Par contre s’il a déjà donné l’argent à Yéhouda celui-ci pourra lui dire que lui aussi ne lui aurait pas loué pour moins que ça et il pourra le garder. »
Il est donc clairement énoncé dans ce passage qu’Eli ne peut revendiquer plus que ce qu’il a demandé à David. Les autres 1000 euros versés appartiennent encore à David.
Mais il y a en réalité une différence entre ces deux cas. Dans le nôtre, Youval a été mandaté par Eli pour négocier un taux d’intérêt et c’est ce qu’il a fait avec zèle. Il y a donc lieu de dire que tout le taux appartient effectivement à Eli car tout a été négocié en sa faveur. Les deux mille euros lui reviennent donc dans leur entièreté.
Ce que David peut recevoir dépend du bon vouloir d’Eli pour récompenser ses ‘’loyaux’’ services d’entremetteur.
Rav Reouven Cohen

Cela fait déjà trois ans que Rachel a fait sa alya et s’est installé à Jérusalem. Elle se lie d’amitié avec sa voisine Mme Milevski qui a un garçon en âge de se marier. Rachel a eu la bonne idée de lui proposer une camarade de classe de sa fille. Le chidoukh s’avère réussi et le jeune couple se fiance. Le lendemain des fiançailles, Mme Milevski laisse un message à Rachel pour encore la remercier et lui dire qu’elle lui remettra dans quelques jours son salaire de chadkhanit. Rachel est surprise du message et en rit avec son mari. Elle ne savait pas que ce genre de service était rémunéré. Elle ne s’attendait pas du tout à gagner de l’argent. Mais son mari lui dit qu’il sera enchanté de recevoir cette somme. Il lui demande de ne pas y renoncer. Rachel se demande si le fait d’avoir intervenu de façon bénévole équivaut à renoncer à un salaire, ce qui l’empêcherait à présent de recevoir cette somme.
Réponse : Le Choulhan Aroukh Hochen Michpat 12 ;8 écrit : «une méhila (renoncer à un dû) ne nécessite pas d’acte d’acquisition formelle [ il suffira de le déclarer verbalement]. Le Maharchal (a’ssine 48) va jusqu’à rendre valide le fait de renoncer en pensée, puisque la guémara considère qu’une veuve a renoncé aux sommes qui lui sont dues de par sa kétouba si elle ne l’a pas réclamées pendant 25 ans (kétoubot 104a). le Ktsot Hahochen 12 ;1 s’appuie sur le Maharit (2 ;45) pour réfuter cette avis, et explique que la pensée est valable, uniquement si le comportement ou la situation la prouve de façon évidente. En effet, tout le monde comprend que le silence prolongé de la veuve signifie qu’elle renonce à sa kétouba. Le Nétivot 12 ;5 donne raison au Ktsot, mais il rajoute qu’un renoncement (qui ne va pas de soi) par la pensée n’a pas d’effet, uniquement sur un dû existant. Mais si je propose par exemple de la nourriture ou un logement (habituellement payant) sans intention d’être payé je ne pourrais pas changer d’avis et demander salaire, puisque je le lui ai offert sciemment. Dans notre cas, Rachel a depuis le départ offert ses services gratuitement. Bien qu’elle n’ait pas exprimé verbalement de renoncement, elle ne pourra pas à priori demander de salaire. Cependant, il semble qu’elle pourra malgré tout toucher son salaire. En effet, elle a gratuitement offert ses services pour la simple raison qu’elle pensait qu’ils ne sont pas rémunérés. Mais si elle avait su que dans le milieu ou elle vient de s’installer ses services sont payants, elle ne les aurait pas gratuitement offerts. Il y a donc matana bétaout un cadeau par erreur. Ce don est annulé et le service ne sera pas gratuit.
En conclusion : Rachel pourra changer d’avis et accepter le salaire de chadkhanit proposé par sa voisine.
Rav Réouven Cohen

Dans un bâtiment d’Ashdod, les voisins ont obtenu une permission de la mairie d’utiliser les parties communes pour agrandir leur appartement respectif et ajouter deux pièces, c’est-à-dire une surface de 30 m2 pour chacun. Kobi qui occupait le rez–de-chaussée a décidé d’ajouter 12 m supplémentaires. Il fait savoir ses intentions à Avy, son voisin du dessus, et lui demande de partager avec lui les dépenses de fondations et de construction de cette surface, puisqu’elle pourra servir à Avy comme sol d’une pièce supplémentaire. Avy lui répond qu’il n’est pas intéressé par cet ajout non autorisé par la mairie et qui, bien au contraire, porte préjudice à la valeur de son appartement. Kobi a donc payé tout seul les frais d’agrandissement. Cinq ans plus tard, Avy vend son appartement à Nahoum. Celui-ci engage des travaux et utilise la construction de Kobi pour ajouter une pièce à l’appartement qu’il vient d’acheter. Kobi s’adresse alors à Nahoum pour lui demander de participer au coût des fondations puisqu’il en profite aujourd’hui. Nahoum répond qu’il a acheté cet appartement avec cette possibilité d’agrandir ces 12 mètres ; d’ailleurs son vendeur, Avy, a à plusieurs reprises justifié le prix fort qu’il demandait par cette possibilité. De son côté, Avy prétend qu’il a vendu son appartement et qu’il n’a plus rien à voir avec cette affaire. Tous trois se retrouvent au beth dine pour régler ce litige.
Réponse : le Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat 157 écrit que chacun peut obliger son voisin à construire avec lui un mur commun d’une hauteur de quatre coudées (près de deux mètres) afin d’obtenir une intimité dans sa cour. Si un voisin souhaite monter le mur plus haut, il le fera à ses frais sans pouvoir obliger son voisin à y participer. Mais si le voisin exprime un intérêt dans ce mur, par exemple en construisant en face dans son domaine un mur de six coudées de hauteur, il devra participer aux frais de construction des deux coudées supplémentaires déboursés par son voisin. En effet, il montre qu’il s’apprête à construire ou à poser des poutres sur le mur mitoyen. Les Richonim (Tossafoth Baba Kama 20b et Baba Batra 5a) invoquent pourtant la règle bien connue : cofim ‘al midat sdome – je ne peux pas demander de payement à celui qui a profité de mes biens sans me causer de perte quelconque. Le Nimoukei Yossef (Baba Batra 3a) répond que puisque ces voisins sont associés sur la partie inférieure du mur, il est évident que la partie supérieure du mur rajoutée par le premier appartiendra automatiquement au voisin dès qu’il aura consenti à la construction. Le Ktsot Ha’hochen 158 ;6 le rapporte et écrit que dès qu’il montre un intérêt, le mur supplémentaire lui sera rétroactivement acquis et il lui incombe de participer à la moitié des frais. Dans notre cas, bien qu’Avy ait toujours prétendu que cette construction ne l’intéresse pas, en demandant un prix plus élevé pour la vente de son appartement, il montre clairement son intérêt pour cet agrandissement. Puisque la construction est sur la partie commune, il devient rétroactivement propriétaire des fondations. Il devra donc partager les frais d’agrandissement au prix payé cinq ans plus tôt, même si les prix ont changé. Le dine aurait été différent si Kobi avait construit sur son jardin privé.
En conclusion : Nahoum ne doit rien à Kobi. C’est à Avy de participer aux frais d’agrandissement de la pièce supplémentaire.

Rav Réouven Cohen

David s’installe à Achdod et loue l’appartement de Yaniv. Il est stipulé dans le contrat qu’il peut quitter l’appartement avec un préavis de deux mois. Au bout de six mois, la tuyauterie d’évacuation des toilettes se bouche et cause des inondations dans l’appartement. David appelle Yaniv, et ils essayent ensemble vainement de déboucher le tuyau. David exige que Yaniv fasse immédiatement appel à un plombier. Yaniv tarde à le faire, car il prétend que ce tuyau ne s’étant jamais bouché auparavant, c’est sans aucun doute la famille de David qui y a jeté des objets. Comme le stipule le contrat, c’est au locataire de payer les engorgements causés par une utilisation non habituelle. David rejette ces accusations et s’entête à ce que ce soit Yaniv qui règle ce problème, comme le contrat le demande dans le cas d’une utilisation normale. La situation devient insupportable au point que, dix jours plus tard, David quitte les lieux. Yaniv refuse de lui rendre son chèque de caution, qu’il compte encaisser pour couvrir les deux mois de préavis.
Réponse: selon la Torah, dès lors que le propriétaire a mis à la disposition du locataire un appartement conforme à toutes les utilisations (il est tenu de le faire même si l’appartement ne l’était pas au moment de sa présentation), ce sera au locataire de réparer tout problème survenu durant la période de location (Choul’hane Aroukh 314;1). Néanmoins, l’usage (minhag) en Israël veut que le propriétaire couvre toutes les réparations de l’appartement hormis une mauvaise utilisation de la part du locataire. En tout état de cause, il faut se référer aux termes du contrat. Mais il faut savoir que les engorgements de tuyauterie sont souvent dus à un nettoyage insuffisant. Généralement, le plombier parvient à en trouver la cause. Sinon, ce sera au propriétaire de payer. Quoi qu’il en soit, David a tort de quitter l’appartement sans l’accord du propriétaire. Ce qu’il devait faire, c’est tout simplement embaucher un plombier à ses frais et ensuite, déduire son salaire du prochain loyer ou demander à Yaniv de payer la facture. Si l’appartement est resté sans locataire, David doit payer les deux mois de préavis.
Conclusion : David doit couvrir le loyer de la période non louée jusqu’à hauteur de deux mois. Si le plombier affirme ensuite que l’engorgement du tuyau a été causé par une mauvaise utilisation du locataire, David devra de plus payer sa réparation.

Rav Réouven Cohen