Débora et Yaël travaillent depuis huit ans pour une école de Nataniya. Débora reçoit un salaire de 3000 shekels par mois pour les trois conférences qu’elle y donne toutes les semaines. Yaël effectue, de chez elle, des travaux de graphisme pour cette école et sa paye varie tous les mois selon le travail qu’elle a effectué. Le directeur de l’école a décidé de les licencier, et prétend qu’il n’a pas à payer d’indemnité de licenciement étant donné qu’elles n’ont jamais été salariées. Il ne leur fournissait pas de fiche de paye : c’était elles qui lui donnaient une facture mensuelle pour leur service. Mais toutes les deux décident de s’adresser au beth-dine pour savoir si elles ont droit malgré tout à l’indemnité de licenciement.
Réponse : la Torah (Dévarim 15 ;14) nous a donné la mitsva de haa’naka qui consiste à accorder une somme (ou des biens) à son esclave au terme de ses six années de travail. Cette loi ne s’applique plus depuis longtemps, puisqu’il n’y a plus d’esclaves. Le Séfer Ha’Hinoukh (mitsva 482) se base dessus toutefois pour conseiller à l’employeur de dédommager son employé au terme de son travail, mais ce n’est pas une obligation selon la Torah. Pourtant, de nos jours, cette loi du Code civil est en usage, ce qui fait qu’elle a pris une force de minhag (coutume). En effet, selon la halakha, la loi civile n’oblige le citoyen que vis-à-vis de l’état, alors qu’entre deux juifs, c’est la législation dictée par la Torah qui a force de loi. Par contre, si la loi civile est d’usage dans le milieu des personnes en litige, elle devient contraignante aussi d’après la halakha. C’est le cas du droit des employés, pour lequel les batei-dine se réfèrent aujourd’hui aux lois civiles qui ont pris, au fur et à mesure, une valeur de halakha. Mais ces droits ne sont, d’après la loi, accordés qu’aux salariés. Débora et Yaël ont, a priori, le statut de travailleur indépendant puisqu’elles n’ont pas de fiche de paye. Mais il faut savoir que la loi civile israélienne accorde ces droits aussi aux travailleurs indépendants qui ont les caractéristiques des salariés. Le critère principal qui permet de distinguer un travailleur indépendant d’un salarié est le rapport de dépendance vis-à-vis de l’employeur. Or Débora semble posséder ces caractéristiques puisqu’elle travaille dans les locaux de son employeur, avec un programme et des horaires bien précis et un salaire mensuel fixe. La halakha lui accorde donc aussi les droits d’un salarié, ce qui n’est pas le cas de Yaël.
Conclusion : Débora a droit à l’indemnité de licenciement mais pas Yaël.
Rav Réouven Cohen

Salariées ou indépendantes ?