David a garé sa voiture dans une impasse déclive mais a oublié de tirer le frein à main. Lorsqu’il retourne à sa voiture, il s’aperçoit qu’elle a roulé en arrière et a heurté la voiture de Lior. Celui-ci lui demande payer le dommage causé à son véhicule. Désolé de l’accident, David ne pense pourtant pas devoir payer, car il a arrêté la voiture à un endroit légèrement surélevé de la chaussée qui retenait la voiture. En tous cas, au moment où il a quitté sa voiture, celle-ci semblait être stable. Il est vrai qu’une légère secousse causée par un passant aurait suffi pour la faire dévaler la pente, mais ce serait à ce passant de payer, en vertu de la règle que chacun est responsable de ses actes même s’ils ont causé accidentellement un dégât. Quant au délit de David d’avoir laissé sa voiture sans tirer le frein à main, celui-ci prétend qu’il s’agit de grama, un dommage indirect que le beth dine n’oblige pas à rembourser. David et Lior se donnent rendez-vous au beth dine pour régler ce différend.
Réponse : la Guémara (Baba Kama 6a) écrit que si une personne dépose une pierre ou un couteau sur son toit et qu’un vent ordinaire les emporte, ce sera comparé à un feu qu’elle aurait allumé et qui, poussé par le vent, cause un dommage ; dans ce cas, elle doit payer le dommage. Mais les Tossafot ajoutent que si quelqu’un a déposé une pierre dans le domaine public, et qu’un passant la projette d’un coup de pied et cause un dommage, ce sera le passant qui devra payer ; ce n’est pas considéré comme un « vent ordinaire ». Le Choul’hane Aroukh (‘Hochène Michpat 411) retient cet avis. Le Sma’ (6) explique que bien que les passants ne soient pas censés observer la rue pour éviter d’éventuels obstacles quand ils marchent, cette règle est valable uniquement pour les dispenser de payer des dégâts causés à ces obstacles par une marche ordinaire. Néanmoins, personne n’est censé donner un coup de pied volontaire (généralement agressif) à une pierre au point de causer un dommage. Nous déduisons des propos du Sma’ qu’un léger coup (machinal) sur l’obstacle de la part du passant ne le rend pas responsable et ne décharge en rien celui qui a déposé l’obstacle. Ce dernier sera donc passible du dégât causé par la pierre qu’il a déposée dans la rue au même titre que celui qui allume un feu. Dans notre cas, l’affirmation de David qu’un passant aurait probablement poussé la voiture sur son passage (et aurait dû payer le dommage) ne décharge pas David de sa responsabilité. Il est en faute de ne pas avoir tiré le frein à main et garde son statut de mav’ir (personne ayant allumé un feu) du fait qu’il a déposé dans le domaine public un obstacle facilement déplaçable par des passants.
Conclusion : David doit payer à Lior la réparation de sa carrosserie.
Rav Réouven Cohen

Un obstacle mobile