comment_decourager_les_voleurs_670Cela fait quelques années que David est baal téchouva, et aujourd’hui il est perturbé par les délits de vol qu’il a commis quand il était mineur religieusement. Que doit-il faire?

Ce qui a été volé quand il était déjà bar mitsva, il doit bien entendu le rembourser et s’il ne sait pas à qui le rembourser alors qu’il fasse d’une somme équivalente à ses délits des objets d’utilisation et d’intérêt public. (Hochen366; 2). Ce qu’il a volé avant sa bar mitsva, Rambam Hovel (4;20), qu’un retardé mental et un enfant même s’il a grandi et ou qu’il est devenu normal, ce qu’ils ont volé durant la période antérieure ne les engage pas parce qu’ils ne l’ont pas fait volontairement.Par contre rach (Baba Kama 78,b) affirme qu’un enfant qui vole, en grandissant doit rendre ce qu’il a volé et ainsi s’est positionné Or Zaroua.  Choulhan Aroukh (76, 3 et 349, 3) opte pour l’avis de rambam sauf si l’objet en question est encore entre ses mains. Roch aussi (Chvouot 6,23), établit que les dégats d’un jeune enfant même s’il avoue ses torts ne lui seront pas imputés quand il grandit parce qu’il n’était pas responsable de ses actes.  De tous ces décisionnaires il semble clair qu’il n’y ait aucune obligation même religieuse (yédé chamayim) de rembourser et ainsi en a conclu yabia Omer (8,66). Cependant Michna broura en fin de chap. 343 rapporte l’avis de Taz et Gra et Hayé Adam qu’il est conseillé de s’acquitter de cette dette.  Mais Chvout Yaakov (il le déduit des écrit du Troumat Hadechene 62) rajoute que si quelqu’un vient à rembourser par acte de vertu, il n’est pas besoin de rembourser la totalité de la valeur du délit ou du vol. Voir aussi la formulation de Rama (343) qui va dans ce sens.

Il faut savoir que tout cela n’est vrai que dans un cas de délit ou de vol mais pas si l’enfant a emprunté pour ses besoins primaires etc. ou a commercé. Voir à ce sujet Rambam (Malvé 26,10) au sujet d’un emprunt et Maguid (Id.) qui commente qu’il s’agit d’un enfant en droit de commercer. Voir aussi Sma’h (Hochen 235, 43) que dans le cas d’un emprunt pour se ourrir, l’enfant devra rendre quelque soit l’âge durant lequel il a contracté cette dette (même avant d’être en age de commercer –onat hapéoutote-).

Rav Réouven Cohen

 

Délits de jeunesse