A la Brit Mila de son neveu, Sammy attendait avec impatience l’arrivée de la famille et des amis .Debout près de la fenêtre pour voir ses proches venir, il a constaté qu’Aharon, en train de faire marche arrière pour garer sa voiture, a rayé par inadvertance la voiture de Raphaël devant lui. Raphaël qui se trouvait encore au volant l’a interpelé et lui a demandé de l’indemniser, car la réparation allait lui coûter 200 Euros. Aharon a prétendu qu’il ignorait avoir causé le moindre dommage. Raphaël et Aharon étant de bons amis et des proches parents ont décidé de ne pas aller en Din Torah car cette procédure risquait de gâcher leur amitié. Ils ont convenu plutôt de se rendre le jour même chez leur Rav pour établir un compromis. Sammy s’est demandé s’il avait le devoir de témoigner devant ce Rav, car il était le beau frère de l’un d’eux et ne voulait pas avoir de problèmes avec qui que ce soit. Il a donc rapidement appelé le Beth Hora’a (centre de renseignements halakhiques du beth dine) pour savoir que faire.

Réponse:La Torah nous enseigne clairement (Vayiqra 5, 1) qu’une personne ayant assisté à un incident qui obligerait  le responsable à dédommager son prochain, est obligée de venir témoigner devant le Beth Din afin qu’il puisse obliger le coupable à rembourser son prochain.

Toutefois, dans notre cas, Sammy est le beau-frère d’une des parties ; il n’est donc pas autorisé à témoigner devant le Beth Din, comme le dit la Halakha (Choul’han ‘Aroukh ‘Hochen Michpat 34,1). D’autre part, Sammy étant un homme de confiance, s’il venait à raconter ce qu’il a vu, Aharon en serait certainement convaincu et dédommagerait Raphaël.

Le Ramban (Chevouot 35, 1) nous enseigne que l’obligation de témoigner citée ci-dessus ne s’applique en aucun cas aux proches parents d’une des deux parties même si les parties acceptent son verdict ou son témoignage. Selon le Ramban, Sammy n’aura donc aucune obligation de témoigner.

Cependant, après avoir cité cette décision du Ramban, le Ketsot Ha’hochen (28, 3) conclut : bien que l’obligation de témoigner citée ci-dessus ne s’applique pas aux proches parents, même s’ils sont acceptés par les parties, dans un tel cas, le parent devra aller témoigner pour une autre raison, celle de Hachavat Aveida (restitution d’un objet perdu). En effet, de la même manière qu’un homme se doit de rendre un objet perdu, il devra aussi témoigner pour éviter une perte à son prochain. Le Nétivot Hamichpat (28, 1) est du même avis. Selon eux, Sammy aura donc l’obligation de témoigner.

Pourtant, il y a quand même lieu de décharger Sammy de cette obligation : même dans le cas d’une Hachavat Aveida, la Torah n’oblige pas une personne à accomplir cette Mitsva si cela lui cause du tort (à moins que la valeur de l’objet trouvé soit supérieure à la perte causée par cette Mitsva, et dans ce cas elle devra être dédommagée par le propriétaire de l’objet (Choul’han ‘Aroukh ‘Hochen Michpat 264-265). Donc, puisque Sammy a peur de se mettre mal avec sa famille par ce témoignage, il sera exempt de témoigner en faveur de Raphaël.

A noter que cette Halakha s’applique uniquement s’il existe une raison bien fondée de craindre que ce témoignage cause un préjudice. Par contre, si ce n’est qu’un vague soupçon, cela ne le décharge pas de témoigner.

Rav Itshak Bellahsen

Témoigner ou pas ?