Itshak demande à Deborah de taper un texte de quelques pages. Elle est payée au nombre de caractères. Il s’avère qu’elle avait déjà effectué une partie de ce travail pour un autre client. Elle se demande si elle peut être payée pour cette partie du travail qui ne consiste qu’à copier le texte qu’elle a déjà tapé.
Réponse : La Guémara Guitine 74b écrit que si le propriétaire d’un champ propose à son arisse (métayer), d’arroser son champ 4 fois par an au lieu des 3 arrosages habituels, et de recevoir un tiers de la récolte au lieu d’un quart et qu’au jour du dernier arrosage il pleut, l’arisse recevra quand même un tiers bien qu’il ait moins travaillé. Rachi explique qu’il a eu son avantage grâce à son mazal. Le Rif (ramené dans le Beit Yossef Hochen Michpat 334) fait une différence entre l’arisse et le poèl (employé). En effet l’arisse qui est payé au pourcentage ressemble à l’associé alors que l’employé qui est payé à l’heure ou à la journée sera rémunéré uniquement sur son travail. Mais il faut savoir qu’il y a un statu intermédiaire : le kablane qui est payé à la tâche. Peu importe l’effort déployé ou le temps passé il sera payé selon le résultat. Le Raavad pense qu’il a le statut du arisse alors que le Rambane le compare à l’employé puisqu’en fin de compte il est payé pour son travail. Le Beit Yossef semble aussi partager cet avis et dispenser l’employeur de payer le kablane au cas où il n’a pas fourni de travail. Dans notre cas Déborah n’est pas employée (poèl), puisqu’elle n’est pas payée à l’heure mais à la tâche (kablan). Son statut devrait dépendre de cette controverse et l’on devrait dispenser Itshak de la payer en suivant l’opinion du beit Yossef. Mais il semble qu’elle mérite quand même salaire. En effet il faut différencier entre le cas où l’employeur n’a plus besoin du travail puisqu’il a plu et le cas où il détient un travail déjà effectué, dont il peut s’en servir pour un autre client. Le dine sera diffèrent si Deborah avait trouvé ce document Word dans les dossiers de son employeur.
Conclusion: Deborah est en droit de demander son salaire selon le nombre de caractères du fichier qu’elle remet à Itshak.
Rav Réouven Cohen

Un travail doublement payé