Peut-on léguer des bénéfices à venir ?
une-aide-au-premier-achat-immobilier-cet-eteEliav a établit  sa succession sur son lit de mort. Il a laissé a sa femme et à ses enfants le gros de ses possessions mais il souhaite, en signe de reconnaissance, donner quelque chose à Amos et  à Eviatar  qui ont été a ses cotés quand il en a eut besoin. Il ne désire pas alléger la part de ses héritiers et c’est pour cela qu’il propose de faire à ses amis, une donation conséquente sans toutefois  toucher au capital.  Il propose donc de les faire hériter des bénéfices de ses biens, pendant une certaine durée. Il demande a ce titre, qu’il leur soit reversé la location de trois appartements qu’il possède pour une durée de deux ans.  Sa requête a été formulée et non consignée par écrit et il n’a pas fait de kinyan, d’acquisition. Binyamin, son fils, se demande si le vœu de son père défunt doit être accompli  et ce, pour deux raisons: la première est que son père a légué nommément une partie de ses biens et non la totalité (le reste a été hérité naturellement par son fils). Or n’est-il pas dit que la matanat chakhiv mera’, le don d’un moribond a force d’acquisition si et seulement si, il a tout partagé (Baba batra). Et ensuite, il cite le talmud (id) qui stipule qu’un voeu de moribond n’est valable que s’il est possible, dans l’absolu, pour un bien portant de donner ce même bien par un moyen d’acquisition, un kinyan. Or à sa connaissance, on ne peut donner à autrui des intérêts et des dividendes à venir tels une location d’appartement.
Réponse:La réponse a cette question nécessiterait un plus grand cadre que cette rubrique. Nous allons donc seulement donner les grandes lignes qui justifient le psak halakha. Nos Sages ont donné la possibilité de légur par la parole. Mais il faut qu’il soit clair que son acte est motivé par son souci morbide. C’est ainsi qu’il faut comprendre qu’un moribond doit donner tous ses biens pour que son voeu soit validé. Car en donnant tous ses biens il nous communique clairement son souci. Suivant cette logique, s’il dit formellement qu’il distribue ses biens parce qu’il se sent partir, il n’aura pas besoin de tout donner (à condition qu’il soit malade, mais un bien portant ne peut pas jouir de cette prérogative même s’il cite sa crainte de mourir). Dans notre cas,  Eliav ne l’a pas dit, mais le fait qu’il fut malade en phase terminale le dispense de toute formulation, car c’est évident qu’il le fait pour cette raison (Chouhan aroukh 250).
Concernant la location des appartements, il faut savoir que normalement, on ne peut léguer des bénéfices à venir car ils ne sont pas sujets au kinyan à l’acquisition même pour un bien portant. Mais le Rama (209) selon l’interprétation de Rabbi Akiva Eguer 141, et Choukhan Aroukh (253 ; 13) acceptent la version de tossafote guitine 66, selon laquelle on va traduire le vœu afin de le rendre valide. Quand une personne dit ‘’donnez la valeur de l’appartement à untel’’ on entendra, ‘’donnez lui l’appartement afin qu’il en retire le produit de sa vente’’. De ce fait, il a évoqué un objet existant aujourd’hui et qui est sujet à l’acquisition.  Par contre les décisionnaires acceptent la restriction faite par Magid Michné pour la location ou dit en règle générale, les fruits de tout bien. En effet, cette règle n’est vérifiée que pour la valeur d’un objet et non pour un bénéfice qui en ressort. ‘’Donnez l’argent de la location’’ ne deviendra donc  pas  ‘’donnez l’usufruit de l’appartement à mes amis’’. Binyamin est dispensé  d’accomplir le vœu de son père.
Rav Yossef Simony

Cd-en-vracEst-il permis de permis de copier un disque sans la permission des détenteurs des copyrights?
Il y a une controverse à ce sujet entre les décisionnaires des derniers siècles (aharonim) et contemporains. Choel ouméchiv ( A, 44) considère cela comme un acte de vol même si cela ne porte pas préjudice à l’auteur car la sagesse est propriété de celui qui le produit. Nétsiv (Méchiv Davar 24) partage cet avis ainsi que Rav Eliachiv. d’autre part certains décisionnaires ne considèrent pas la production artistique ou autre comme une propriété car elle est virtuelle. c’est ce qu’il est donné de comprendre de Rama quand il interdit d’acheter un livre de rambam qui ne serait pas publié par untel en arguant l’avis d’Aviassaf (rapporté par bet yossef 156 selon lequel on ne pourra ouvrir un magasin dans une ruelle où il y en a un autre. c’est donc qu’il n’y a pas de propriété mais plutôt des lois de concurrence. C’est aussi l’avis de hatam sofer (hochen 69) qui interdit cette forme copiage en menaçant d’excommunions etc. Il semblerait que ce soit l’avis de beaucoup de décisionnaires si l’on se réfère à leur lettres d’approbation aux livres de leurs contemporains. En effet ils interdisent le copiage par la force d’excommunions etc. et non par souci d’éviter le vol de la propriété intellectuelle. (voir la préface de Havot Yayir dans laquelle les préfaciers interdisent de publier son livre durant une période de 10 ans.). C’est l’avis que retiennent rav Ben Tsion abba Chaoul et Rav Chlomo zalman Oyerbach et Tsits Eliezer (18, 80). il est donc évident, face à cette controverse entre les grands du monde de la halakha, qu’il est décent de s’abstenir de copier et de voler une propriété intellectuelle. D’autant plus que la production intellectuelle est aujourd’hui une forme de parnassa et que les artistes etc. investissent beaucoup de fonds et d’efforts. il faut savoir que cela est vrai pour des fins non commerciales. Mais copier à des fins commerciales est interdit selon tous les décisionnaires. Certains se basent sur le Tossafote kidouchine 59 ( hatam sofer 79 , sridé ech (3 129), maharachdam   259) selon lequel il est interdit de pécher quand quelqu’un a placé un piège avec un appât et que les poissons se sont réunis autour de cet appât. On considèrera que les poissons sont la propriété de celui qui les a attiré midérabanan. ici aussi on ne pourra attirer des clients autour d’un  »appât » préparé par autrui en la forme d’une création intellectuelle. D’autres feront ressembler cela à une entente tacite entre commerçant (minhag soharim) évoquée dans le Talmud (baba batra 8 b)  et voir à ce sujet rachba (20, b) Et de même qu’il est interdit de vendre ces reproductions etc…, personne ne devra les acheter car comme disent nos sages:  »la sourit ne volerait pas si elle ne trouvait pas le trou où mettre son butin c’est donc le trou qui est le voleur ».
Rav Reouven Cohen