Les crocs échangées
Comme tous les ans, Sammy s’est rendu la veille de Roch Hachana au Mikvé. Au moment de sortir, il s’est rendu compte que sa paire de sandales Crocs avait disparu. Non loin de là se trouvait une autre paire très ressemblante de la même marque, ce qui laissait supposer qu’une personne avait, par erreur, pris la paire de Sammy à la place de la sienne. Après avoir attendu une demi-heure que le propriétaire de ces sandales se rende compte de son erreur et lui rapporte les siennes, Sammy a enfilé cette paire pour rentrer chez lui. Mais c’est pendant la Téphila que des remords lui sont venus, pensant qu’il n’avait peut-être pas agi comme il faut. Il a téléphoné au Beth-Din à la sortie de la fête pour savoir ce qu’il devait faire.
Réponse: Même en admettant que Sammy n’a pas pris cette paire dans le but de se l’approprier mais uniquement de l’emprunter, selon la Hala’ha, on n’a pas le droit d’emprunter un objet sans l’accord explicite de son propriétaire. Aussi le Choul’hane ‘Arouh (359,5) considère celui qui emprunte sans permission comme un voleur.
Malgré cela, dans notre, cas, on pourrait dire que Sammy est dans son droit de prendre la paire laissée sur place, car l’oubli de cette paire juste quand la sienne disparait laisse entendre que sa paire se trouve chez la personne qui les a prises. Il ne fait donc qu’un échange de deux objets à valeur égale.
Toutefois, la Guémara (Baba Batra 46, 1) nous enseigne que même dans ce cas, il est interdit d’utiliser l’objet laissé à sa place. Le Choul’hane ‘Arouh (136,2) mentionne lui aussi cette ‘Hala’ha clairement. Sammy devra donc rentrer chez lui sans sandales.
Le Kessef Hakodchim (136,2), après avoir expliqué cette ‘Hala’ha, écrit qu’il y aura lieu de faire une exception à cette règle dans un cas de souffrance, en comparant plusieurs lois applicables dans des cas de force majeure. Selon cette opinion, Sammy aura le droit d’utiliser la paire de Crocs restante uniquement s’il lui est très difficile de rentrer pieds-nus (en prenant en compte la proximité de sa maison ainsi que d’autres paramètres). Cependant, même dans ce cas, Sammy aura seulement le droit de chausser la paire de Crocs jusqu’à sa maison et pas plus loin, car une fois arrivé chez lui, ce n’est plus considéré comme un cas de souffrance.
Dans le ‘Arou’h Hachoul’hane du Rav Yéhiel Epstein (136, 2), on trouve une autre raison pour tranquilliser Sammy : après avoir rapporté la ‘Hala’ha du Choul’hane ‘Arouh, le ‘Arou’h Hachoul’hane écrit que dans les lieux publics fréquentés par de nombreuses personnes et où on a l’habitude d’enlever ses chaussures à l’entrée, s’il s’avère à la sortie que l’un d’entre eux trouve une paire restante à la place de la sienne, il aura le droit également de la prendre car cela ne dérange pas tellement son propriétaire qu’on les utilise dans de telles circonstances. Mais il précise que s’ils se retrouvent un jour, ils devront se rendre mutuellement leurs chaussures. Le ‘Arou’h Hachoul’hane précise qu’il n’y a aucun problème de Guézel (vol) étant donné que telle est l’habitude dans ces milieux.
Reste à savoir si le Minhag (l’habitude) cité par le ‘Arou’h Hachoul’hane est toujours en vigueur aujourd’hui et s’il est appliqué dans toutes sortes de publics et d’endroits. Si oui, Sammy pourra rentrer chez lui en portant les Crocs de celui qui a pris les siennes, et même continuer à les utiliser jusqu’à qu’il retrouve leur propriétaire.
Rav Itshak Belahsen
TRIBUNAL RABBINIQUE POUR PUBLIC FRANCOPHONE
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