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Question : Hélène est divorcée et vit seule avec son fils. Elle a loué de Yonah, depuis plusieurs années, un petit appartement à Jérusalem. Yonah l’a aménagé en réunissant trois ‘’ma’hsanim’’, trois chambres de rangement. Puisqu’il a fallu se servir de l’eau de l’immeuble afin d’alimenter l’appartement, il a été établi un accord entre Yonah et la copropriété selon lequel il devait placer un compteur et régler chaque trimestre à la copropriété sa consommation. Constatant qu’Hélène était ponctuelle et digne de confiance, la copropriété a décidé d’accepter les réglements en direct depuis Hélène. La dernière quittance a éveillé des soupçons chez la copropriété car elle était disproportionnée. Après vérification, il s’est avéré que la fuite venait de la canalisation de cet appartement. Yonah se demande s’il doit essuyer les pertes ou bien Hélène. En attendant la copropriété rétorque que l’accord a été établi avec lui et qu’elle n’a affaire qu’à lui.
Réponse : La copropriété a sans aucun doute raison. L’accord a été fait avec Yonah et c’est lui qui achète l’eau de l’immeuble. Il est donc tenu de payer. Puis il devra aller au Beth dine ou chez un Dayane afin de déterminer si Hélène doit lui rembourser.
En effet, dans ce cas précis il y a une discussion entre les dayanim à savoir si les eaux perdues étaient ‘’celles’’ du locataire ou du propriétaire. Car il faut savoir que l’appartement est considéré en règle générale comme un ‘hatser, un domaine d’acquisition du locataire. Tout ce qui s’y dépose et n’appartient à personne ou encore ce qui lui est destiné devient sa propriété (Voir Baba métsia 11a et b). C’est pour cela que Rav Shternboukh (Tchouvot véhanhagot 3, 456) considère que toutes les eaux appartiennent au locataire car la canalisation est aussi son domaine et elle lui achète les eaux. Les eaux perdues dans la fuite étaient donc à Hélène car elle les a acquis avec son domaine.
Pourtant Choul’han Aroukh (313, 3) semble dire qu’il n’existe pas de loi de domaine d’acquisition pour un locataire. Selon lui il semblerait que cette prérogative reste entre les mains du propriétaire. Mais il faut savoir que Nétivot hamichpat (200, introduction) réfute cette évidence en faisant une distinction entre ce qui intéresse le locataire ou non. Selon lui Choulhan Aroukh ne dit que le locataire n’acquiert pas car il s’agit de choses qui ne concernent pas du tout l’esprit de la location. Or l’eau est sans aucun doute une partie intégrante du contrat de location et il y a lieu de dire que la tuyauterie l’acquiert pour le locataire.
D’autres diront que dans le cas d’Hélène, puisque le fait d’acquérir l’eau ne peut que lui causer des ennuis (tel celui-là ou encore si ses eaux avaient causé des dégâts), elle n’est pas intéressée à considérer la tuyauterie comme son domaine et ce n’est pas tacitement acquis dans le contrat.
Mais il faut savoir qu’en règle générale dans un contrat de location pour un appartement régulier, (pas comme dans notre cas dans des chambres de rangements avec un accord avec la copropriété), il est stipulé clairement que le locataire doit mettre les compteurs en son nom. Dans ce cas, le locataire est clairement placé comme propriétaire des eaux face à la loi civile et Torahnique.
Rav Yossef Simony

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Se mefier des petits!
Question : Avi a acheté sa arava la veille de souccoth chez un garçon de moins de treize ans. Ce n’est qu’après avoir fait la bénédiction sur son loulav, le premier jour, qu’il a entendu que cela posait problème. Comment doit-il agir?
Réponse : le Choul’ha aroukh (orah haym 658, 3) écrit qu’on ne peut pas s’acquitter le premier jour (en diaspora les deux premiers jours) de souccoth, par un loulav qui ne nous appartient pas. Or, un enfant de moins de treize ans ne peut ni acquérir ni donner ou offrir ou vendre, selon la Torah, quelque chose par lui-même. Cependant, les sages, ont donné, à un orphelin, la faculté de vendre ou d’acheter. Ce décret a été élargi à tout enfant ayant l’accord de son père ou de son tuteur (choulhan aroukh hochen michpat 235, 2). D’autre part, Choul’han aroukh (orah haym 658, 6) rapporte deux avis concernant la capacité d’un enfant à acquérir un objet quand celui-ci lui est donné explicitement par un adulte. Il s’agit du cas d’un père (avant de s’être acquitté) qui donne son loulav à son fils le premier jour de souccoth, pas encore majeur. Selon le premier avis cité, en l’occurrence rambam, il n’est pas possible de le faire. Car l’enfant ne pourra pas ensuite le lui redonner ou le vendre etc. même à son père qui est adulte. Et selon le deuxième avis, cette acquisition du mineur par le biais de l’adulte est de l’ordre du décret de nos Sages, et l’enfant pourra le rendre à son père car sa propriété n’est pas totale (l’ordre des avis dans le choulhan aroukh est important pour décider de la halakha finale). C’est l’interprétation de biour halakha (id).
Dans notre cas, l’enfant a acheté du grossiste son stock de arava d’un adulte et sa propriété est selon l’avis principal du choulhan aroukh complète et il ne peut la faire passer à quiconque. Il n’en sera pas de même, si cet enfant a cueilli sa arava d’un arbre efker permis à tous.
Il est donc prépondérant de vérifier, avant d’acheter chez un enfant, s’il est majeur selon la Torah. L’enfant, lui-même, ne sera pas cru à ce sujet (Tel Talpiyot au nom de Rav Eliyachiv). Dans le cas d’Avi où il a déjà prononcé une bénédiction, il devra prendre un autre loulav (par exemple, donné par un ami adulte) qui lui appartient vraiment, sans refaire de bénédiction (ktav sofer OH 121).
Mais il faut savoir qu’un enfant peut vendre une marchandise (sans l’avoir aquéri) de son père ou d’un autre adulte et l’acquisition ne posera aucun problème (Rav Vozner chalita mibeth levi p.63)
Rav Reouven Cohen