La veille de Hanouka, une caisse de vingt bouteilles d’huile était posée à la vente à l’entrée du bet hamidrach. Le prix annoncé sur la petite boite était de 19 shekels. Avi a décidé de payer le vendeur de façon originale : il a changé le prix marqué de 19 à 20 shekels. Deux jours plus tard, 19 clients avaient payé 20 shekels, ce qui correspondait à la somme entière que le vendeur avait espéré obtenir, et Avi a pris gratuitement la dernière bouteille. Avi peut-il utiliser cette huile de Hanouka sans la payer ? Le vendeur doit il rembourser 1 shekel à chaque acheteur ?

Réponse : Le Némouké Yossef (Baba Kama 9, rapporté par le Rama ‘Hochen Michpat 363;10) écrit : « Réouven a loué sà Chimon une maison à un prix plus élevé que celui du marché. Chimon se rend compte que la maison appartient en réalité à Yéhouda, [Réouven s’étant fait passer pour le propriétaire]. Chimon est en droit de dire à Yéhouda qu’il ne paiera pas pour la période révolue selon la somme fixée [par Réouven] car le contrat est nul [puisque Réouven n’est pas propriétaire] et ce, même s’il a déjà remis l’argent à Réouven. Par contre, s’il a donné l’argent à Yéhouda, ce dernier pourra lui faire savoir qu’il n’avait pas l’intention de louer sa maison pour une somme moins élevée. Dans ce cas, [puisque Yéhouda souhaitait obtenir cette somme-là], Yéhouda pourra garder cet argent ». Il est donc clairement énoncé  que le vendeur ne peut pas garder une somme supérieure à celle qu’il aurait souhaité obtenir, même si l’acheteur était prêt à débourser davantage. Le vendeur doit donc rendre à chaque acheteur la somme d’un shekel. S’il ne retrouve pas tous les acheteurs, il utilisera cette somme pour une cause d’intérêt public, par exemple en achetant des stylos et des feuilles au profit des étudiants de ce bet hamidrach, en espérant que les acheteurs en profiteront (Choul’han Aroukh 366;2 au sujet d’un voleur qui souhaite faire techouva mais ne retrouve pas les victimes de ses larcins). Quant à Avi, il est évident qu’il devra payer le prix de la bouteille qu’il a prise, d’autant plus qu’on a établi que le vendeur doit rembourser la différence à chaque acheteur.

Rav Reouven Cohen

intro-musiqueEst-il permis de permis de copier un disque sans la permission des détenteurs des copyrights?

Il y a une controverse à ce sujet entre les décisionnaires des derniers siècles (aharonim) et contemporains. Choel ouméchiv ( A, 44) considère cela comme un acte de vol même si cela ne porte pas préjudice à l’auteur car la sagesse est propriété de celui qui le produit. Nétsiv (Méchiv Davar 24) partage cet avis ainsi que Rav Eliachiv. d’autre part certains décisionnaires ne considèrent pas la production artistique ou autre comme une propriété car elle est virtuelle. c’est ce qu’il est donné de comprendre de Rama quand il interdit d’acheter un livre de rambam qui ne serait pas publié par untel en arguant l’avis d’Aviassaf (rapporté par bet yossef 156 selon lequel on ne pourra ouvrir un magasin dans une ruelle où il y en a un autre. c’est donc qu’il n’y a pas de propriété mais plutôt des lois de concurrence. C’est aussi l’avis de hatam sofer (hochen 69) qui interdit cette forme copiage en menaçant d’excommunions etc. Il semblerait que ce soit l’avis de beaucoup de décisionnaires si l’on se réfère à leur lettres d’approbation aux livres de leurs contemporains. En effet ils interdisent le copiage par la force d’excommunions etc. et non par souci d’éviter le vol de la propriété intellectuelle. (voir la préface de Havot Yayir dans laquelle les préfaciers interdisent de publier son livre durant une période de 10 ans.). C’est l’avis que retiennent rav Ben Tsion abba Chaoul et Rav Chlomo zalman Oyerbach et Tsits Eliezer (18, 80). il est donc évident, face à cette controverse entre les grands du monde de la halakha, qu’il est décent de s’abstenir de copier et de voler une propriété intellectuelle. D’autant plus que la production intellectuelle est aujourd’hui une forme de parnassa et que les artistes etc. investissent beaucoup de fonds et d’efforts. il faut savoir que cela est vrai pour des fins non commerciales. Mais copier à des fins commerciales est interdit selon tous les décisionnaires. Certains se basent sur le Tossafote kidouchine 59 ( hatam sofer 79 , sridé ech (3 129), maharachdam   259) selon lequel il est interdit de pécher quand quelqu’un a placé un piège avec un appât et que les poissons se sont réunis autour de cet appât. On considèrera que les poissons sont la propriété de celui qui les a attiré midérabanan. ici aussi on ne pourra attirer des clients autour d’un  »appât » préparé par autrui en la forme d’une création intellectuelle. D’autres feront ressembler cela à une entente tacite entre commerçant (minhag soharim) évoquée dans le Talmud (baba batra 8 b)  et voir à ce sujet rachba (20, b) Et de même qu’il est interdit de vendre ces reproductions etc…, personne ne devra les acheter car comme disent nos sages:  »la sourit ne volerait pas si elle ne trouvait pas le trou où mettre son butin c’est donc le trou qui est le voleur ».

                                                                                                                      Rav Reouven Cohen

showroom-oh-my-robeMyriam confectionne sur commande des robes de mariées qu’elle récupère et loue ensuite. Rivka s’est vite décidée sur une robe et elle a fait faire des retouches à Myriam en lui assurant qu’elle la louerait. Il ne manquait plus que des petites finitions quand Rivka changea d’avis et ne la voulut plus pour une raison qui ne concernait pas Myriam : la robe qu’elle avait choisit était trop simple. Elle est consciente que sa démarche n’a pas été élégante et elle est prête à dédommager Myriam pour ce qu’elle a travaillé. Myriam demande quel est la halakha.

Il est important, tout d’abord, de définir quelle est la nature du travail de Myriam. Est-elle aussi une ouvrière ou bien est-ce plutôt uniquement une location de robe ? Dans ce dernier cas son travail est nécessaire afin de fournir un objet apte à la location et elle n’est donc pas une ouvrière. Ce serait pareil à une location d’appartement qu’il faudrait mettre en état avant que les locataires n’y pénètrent. C’est ainsi qu’il est logique de voir les choses. C’est une location.

Partant de là, nous devons savoir si la location a déjà commencé depuis le moment de l’accord tacite (le moyen d’acquisition utilisé serait le fait de l’avoir soulevée) ou bien fallait-il attendre jusqu’au moment où Rivka s’en allait chez elle avec la robe. Car il est possible de louer un objet ou un appartement et de réaliser un kiniane , un moyen d’acquisition, même si le moment n’est pas encore venu de l’utiliser. Ce kiniane servirait à réserver l’objet de manière à ce que Myriam ne puisse le louer à quelqu’un d’autre et aussi à faire en sorte que Rivka ne puisse changer d’avis.

Nous trouvons un cas semblable dans le Choul’hane aroukh (Hochen michpat 200, 8). Selon l’avis de Rama dont la source est Tour (Id.), quand un client veut acquérir une denrée etc. mais plus tard, par méchikha (en pénétrant la chose dans son domaine), il en devient déjà propriétaire en  le soulevant. La raison à cela est commentée par rabbi Akiva Eiger : le vendeur est intéressé à la vendre et il s’opère ce qui est décrit par da’at a’héret makna (la volonté d’un autre –le vendeur-  fait toute la force de l’acquisition). La logique à cela est, que le client veut l’acheter de toute façon et il est sincère. Il pensait simplement pour des raisons que le meilleur moyen était la méchikha (en pénétrant la chose dans son domaine).

Dans ce cas, il faut souligner que le client perd la prérogative de pouvoir se rétracter. Il avait en effet le temps de le faire jusqu’au moment où il arriverait dans son domaine. C’est aussi un enseignement inédit que nous tirons de ce dine.

Dans notre cas aussi, Myriam est intéressée à louer au plus vite sa robe et puisque Rivka était sincère, et bien qu’elle ne gagne pas forcément à devancer l’heure de son acquisition (comme nous l’avons compris plus haut), da’at a’héret makna (la volonté d’un autre –le vendeur-  fait toute la force de l’acquisition) et la robe est donc louée.

Si nous concluons ainsi, Rivka doit payer toute la location sans aucune remise (voir à ce sujet Chakh sur Choulhane aroukh 334,2). En effet, quand quelqu’un loue un objet et ne l’utilise pas, il ne lui revient aucun dédommagement.

1024499190Moché a commandé des ballons chez David, à l’occasion d’une réception, pour un montant de 1200 euros. Moché a réglé en 6 coupures de deux cent euros chacune. Après quelques jours, David téléphone à Moché, lui disant qu’il vient de s’apercevoir que l’un de ces billets est faux, arguant qu’il provient de son règlement  et non de celui d’un autre client. Moché lui a répondu qu’il ne pouvait pas se fier à lui-même s’il ne pouvait jurer qu’aucun billet n’était faux. A  sa connaissance, il lui avait réglé la commande et c’était, pour lui,  une affaire conclue. Mais David est sûr de lui: il n’a pas mélangé cet argent avec celui des autres commandes.

Réponse: Le Choukhan ‘Aroukh (75; 9) établit;  »Quand un homme réclame une somme qu’il a prêté et que le défendant émet des doutes sur l’emprunt, il est exempt de tout paiement mais doit simplement jurer pour appuyer ses dires. Mais s’il se souvient de l’emprunt mais n’est pas sûr de l’avoir rendu, il doit rembourser la totalité de la somme.

Dans notre cas, Moché n’est pas garanti d’avoir tout payé puisqu’il n’est pas sûr que tous ses billets étaient vrais. Le décisionnaire Taz (75) exempt pourtant Moché de tout paiement. Selon lui, puisque la plupart des billets de banque en circulation sont vrais, il y a eu un acte de paiement que l’on doit juger comme valide. Pour le rendre invalide il faut le prouver dûment.   Le décisionnaire Chakh (232; 15) au nom de Maharchdam (80) dit qu’il faut plutôt comparer cela à un défendant qui n’est pas certain d’avoir remboursé sa dette. Que fait-on donc?

Dagoul Mervava (232) opte comme le Taz et Aroukh Hachoulkhan fait pencher, au nom de la majeur partie des décisionnaires, en faveur du Taz,  mais ce dernier conseille quand même une péchara, un accord à l’amiable selon les clauses instaurées par le Chvout Yaakov (vol.2, resp. 144). Moché sera tenu de donner  un tiers de la somme à David: 66 euros

Rav Réouven Cohen.

 

 

159478924Mr Israëli a eu trois garçons. Il n’a jamais voulu établir un testament détaillé mais il a émis le vœu, devant son aîné, qu’il renonce à son droit d’ainesse sur l’héritage pour partager le legs en trois parts égales. David, l’aîné, a donné son accord. Après le décès de son père, David a hérité d’un tiers du contenu des comptes en banque. Les trois fils ont laissé leur mère jouir des biens immobiliers et de leurs revenus afin de vivre honorablement. Trois ans plus tard, leur mère décède et laisse trois appartements. Cette fois, David demande sa part d’aîné. Il reconnait au beth dine qu’il a promis à son père de renoncer à son droit d’ainesse mais ne l’a fait que pour ne pas contrarier son vieux père. De surcroit, il prétend que l’on ne peut renoncer à un droit futur. Les frères rétorquent qu’ils ont la preuve que leur frère ainé a bien accepté de renoncer ; il a accepté un partage égal des comptes en banque.

Réponse: Le Choul’han Aroukh (277 ; 1) écrit: « L’ainé prend une double part de l’héritage du père » mais il rajoute (278 ; 1): « L’ainé ne peut prendre deux parts que sur les biens de son père et non sur ceux de sa mère, même s’il est l’ainé de père et de mère. Lui et son frère devront partager les biens à parts égales ». Puisque Mme Israëli était propriétaire de la moitié des appartements, ses biens ne sont pas assujettis aux règles du droit d’ainesse. La question reste de savoir si un ainé peut renoncer à son droit du vivant de son père. Le Ketsot Ha’hochen (id. 13) pose la question et conclut que son renoncement est valable. Bien que le Rivach (328) considère qu’avant le don de la Torah, les règles étaient différentes, le Ketsot Ha’hochen affirme que c’est pour cette raison que Yaakov a pu s’approprier le droit d’’aînesse de son frère Essav. Mais le Nétivot (9) réfute ses arguments et considère qu’un ainé ne peut pas renoncer à son droit du vivant de son père.
Et puisqu’il y a controverse, David ne perd pas ses droits, tenu compte du fait qu’il conteste son renoncement en disant qu’il l’a fait seulement pour faire plaisir à son père.
Il faut pourtant savoir qu’un ainé qui partage un bien à parts égales renonce entièrement à son droit d’ainesse comme stipule le Choul’han Aroukh (278 ; 8). En acceptant le partage égal des comptes bancaires après la mort de son père, David aurait a priori perdu son droit. Mais il faut savoir que, selon la grande majorité des décisionnaires contemporains (voir Responsas Guinat Véradim Even Haézer klal 4,19, Yaavets b. 31, ’Hayim Chaal 74, Yabia Omer 8, 8, Pit’hé ‘Hochen chap. 2, 36, Chévet Halévi Tome 4, 215), les comptes en banque sont considérés comme un emprunt et non comme un dépôt. Or le droit d’aînesse ne s’applique pas sur les emprunts (Choul’han Aroukh idem 7).
Conclusion: David recevra une double part sur la moitié des biens immobiliers (l’héritage de son père) et, sur l’autre moitié (le legs de sa mère), un tiers comme ses frères.

Rav Réouven Cohen

 Apres plusieurs mois de recherche, Dov a enfin trouvé l’appartement qui lui convient. Apres quelques jours de négociations, il arrive à baisser le prix et à se mettre d’accord avec le propriétaire sur toutes les clauses importantes du contrat. Ils se souhaitent « mazal tov » et contactent leur avocat pour préparer le contrat. Deux jours plus tard le propriétaire reçoit une proposition à un prix plus élevé et il se demande s’il a le droit de se d’annuler son engagement verbal envers Dov, vu que le contrat n’a pas été signé.
Réponse: un bien immobilier s’achète de quatre façon: l’argent, le contrat, la jouissance qui montre sa propriété ou d’une remise d’objet symbolisant l’accord (kidouchine 26). Dans un endroit ou l’usage est d’écrire un contrat, celui-ci devient indispensable. De nos jours, le seul moyen d’acquérir un appartement sera par signature d’un contrat d’achat. L’engagement entre Dov et le propriétaire n’était que verbale, chacun d’entre eux a donc le droit de se rétracter. Cependant la guemara baba metsia (49a) écrit:  » celui qui s’engage commercialement par parole doit respecter ce qu’il a dit, même s’il n’y a eu aucune forme d’acquisition. Et s’il se rétracte les hakhamim ne seront pas satisfait de ses actes ». Le Roch écrit que cette recommandation ne s’applique pas si le prix en cours a changé. Mais le Rambam (mekhira 7;6) ne fait pas de différence ni le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 204;7). Le Rama idem.11, après avoir rapporté l’avis du Roch, opte aussi pour l’avis du Rambam. Plusieurs décisionnaires ont quand même retenu l’avis du Roch et ont permis de se rétracter si le prix en cours a changé. Reste encore à savoir si une offre plus élevée d’un particulier est aussi considérée comme un changement général du prix sur le marché. Du Hatam Sofer (yore dea 246) il semblerait qu’il n’y ait pas de différence. En effet, il permet au père d’un enfant à circoncire, de se rétracter vis à vis du Mohel qu’il avait choisi, s’il a trouvé un autre plus compétant. En conclusion, bien qu’il soit conseillé au propriétaire de respecter son engagement verbal, s’il le désire il pourra s’appuyer sur le Hatam Sofer surtout que le Chakh 8 remet aussi en question la position du Rama. Mais si le propriétaire est Séfarade il semble qu’il ne pourra pas s’appuyer sur les décisionnaires qui vont à l’encontre de l’avis du Choulhan Aroukh. Mais rappelons enfin ce que rapportent les élèves du rav Ben Tsione Aba Chaoul au nom de leur maitre:  » même pour les séfarades cette règle ne s’applique pas lorsque l’interdiction n’est pas explicite dans le choulhan Haroukh ». Dans notre cas l’interdiction de se rétracter lorsque le cours du marché a changé n’est pas explicite dans le Choulhan Aroukh, mais seulement précisé par le Sma’.
Rav Reouven Cohen

annuler-une-commandeQuestion : David demande à son artisan, Chlomo, de lui faire une bibliothèque sur mesure. Chlomo achète le matériel et commence à travailler sur le projet. Après quelques jours David change d’avis et téléphone à Chlomo pour annuler la commande. Il s’assure auparavant que Chlomo n’a pas encore coupé les planches et qu’il peut s’en servir pour une autre commande. Toutefois Chlomo affirme en s’inspirant  d’un autre conflit avec un client réglé par un dayane qu’indépendamment de la perte de matériel, il y a un début de contrat avec commencement de travail et pour cette raison, David ne peut se rétracter.

Réponse : Il est vrai qu’un engagement avec un ouvrier est irréversible s’il a commencé à travailler. Dans le cas de Chlomo il a donc commencé à œuvrer sur le projet et même s’il n’a pas coupé les planches et il n’a été occasionné aucune perte de matériel, David devrait ne pas pouvoir se rétracter. Mais il faut savoir que parfois une commande chez un artisan peut se formuler de manière à ne pas vraiment engager. Quand par exemple on commanderait un gâteau etc. en promettant de l’acheter une fois fini et non en formulant les choses comme un contrat de travail. Un contrat de travail se dirait par exemple : ‘’fais cela et cela et je te rémunèrerais sur ton labeur’’. Alors qu’une promesse se dirait : ‘’ fais-le et je te l’achèterais’’.  Cette différence est commentée par Nétivote 333, 15 pour expliquer le dine énoncé par Roch (source de la halakha Hochen 333, 8). En effet selon Roch, quand on a dit à un artisan de faire quelque chose et qu’au moment où il le fournit on se rétracte, on doit quand même payer parce que sinon la chose va être jetée, comme dans le cas d’une denrée périssable etc. en vertu de dina dégarmi car on a occasionné une perte. Nétivote demande pourquoi seulement dans le cas d’une denrée périssable ? Ne doit-on pas payer un ouvrier pour la seule raison qu’il a travaillé à notre ordre et demande même si le travail a été effectué dans la rue etc. et que l’on n’en a pas jouit ? Il répond qu’ici la formulation est différente. Il n’y a pas eu de contrat de travail mais une promesse d’achat une fois l’objet fini. Cette promesse n’engage pas si ce n’est parce qu’elle a occasionnée une perte de matériel et d’énergie de travail (voire aussi Hazon Ich Baba Kama 23 ; 35).

De nos jours, même si la formulation n’est pas clairement comme une promesse d’achat, nous devons ainsi l’expliquer car c’est l’habitude de considérer les choses ainsi. La preuve à cela en est que même si la chose est accidentellement  endommagée chez l’artisan, on ne demande jamais à celui qui a commandé de payer pour le travail. Cela aurait dû être le cas, si l’on considérait l’artisan comme un ouvrier.

Le conflit  invoqué par Chlomo était différent. Il s’agissait d’un contrat avec un programmateur pour améliorer la qualité d’un site.  Il a donc travaillé sans fournir un nouveau produit. Dans ce cas, en commençant à travailler (‘hochen michpat 333, 2)  ou s’il y a eu début de paiement (Nétivote Id, 1), il y a obligation envers l’ouvrier  car on ne peut en aucun cas parler de promesse d’achat. C’est pour cette raison que Chlomo a dû payer dans ce cas les services du programmateur même après l’avoir arrêté en milieu de travail (selon un barème inférieur (de poèl batel)  puisqu’il n’a quand pas travaillé autant).

Rav Reouven Cohen

 

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Question : Hélène est divorcée et vit seule avec son fils. Elle a loué de Yonah, depuis plusieurs années, un petit appartement à Jérusalem. Yonah l’a aménagé en réunissant trois ‘’ma’hsanim’’, trois chambres de rangement. Puisqu’il a fallu se servir de l’eau de l’immeuble afin d’alimenter l’appartement, il a été établi un accord entre Yonah et la copropriété selon lequel il devait placer un compteur et régler chaque trimestre à la copropriété sa consommation. Constatant qu’Hélène était ponctuelle et digne de confiance, la copropriété a décidé d’accepter les réglements en direct depuis Hélène. La dernière quittance a éveillé des soupçons chez la copropriété car elle était disproportionnée. Après vérification, il s’est avéré que la fuite venait de la canalisation de cet appartement. Yonah se demande s’il doit essuyer les pertes ou bien Hélène. En attendant la copropriété rétorque que l’accord a été établi avec lui et qu’elle n’a affaire qu’à lui.
Réponse : La copropriété a sans aucun doute raison. L’accord a été fait avec Yonah et c’est lui qui achète l’eau de l’immeuble. Il est donc tenu de payer. Puis il devra aller au Beth dine ou chez un Dayane afin de déterminer si Hélène doit lui rembourser.
En effet, dans ce cas précis il y a une discussion entre les dayanim à savoir si les eaux perdues étaient ‘’celles’’ du locataire ou du propriétaire. Car il faut savoir que l’appartement est considéré en règle générale comme un ‘hatser, un domaine d’acquisition du locataire. Tout ce qui s’y dépose et n’appartient à personne ou encore ce qui lui est destiné devient sa propriété (Voir Baba métsia 11a et b). C’est pour cela que Rav Shternboukh (Tchouvot véhanhagot 3, 456) considère que toutes les eaux appartiennent au locataire car la canalisation est aussi son domaine et elle lui achète les eaux. Les eaux perdues dans la fuite étaient donc à Hélène car elle les a acquis avec son domaine.
Pourtant Choul’han Aroukh (313, 3) semble dire qu’il n’existe pas de loi de domaine d’acquisition pour un locataire. Selon lui il semblerait que cette prérogative reste entre les mains du propriétaire. Mais il faut savoir que Nétivot hamichpat (200, introduction) réfute cette évidence en faisant une distinction entre ce qui intéresse le locataire ou non. Selon lui Choulhan Aroukh ne dit que le locataire n’acquiert pas car il s’agit de choses qui ne concernent pas du tout l’esprit de la location. Or l’eau est sans aucun doute une partie intégrante du contrat de location et il y a lieu de dire que la tuyauterie l’acquiert pour le locataire.
D’autres diront que dans le cas d’Hélène, puisque le fait d’acquérir l’eau ne peut que lui causer des ennuis (tel celui-là ou encore si ses eaux avaient causé des dégâts), elle n’est pas intéressée à considérer la tuyauterie comme son domaine et ce n’est pas tacitement acquis dans le contrat.
Mais il faut savoir qu’en règle générale dans un contrat de location pour un appartement régulier, (pas comme dans notre cas dans des chambres de rangements avec un accord avec la copropriété), il est stipulé clairement que le locataire doit mettre les compteurs en son nom. Dans ce cas, le locataire est clairement placé comme propriétaire des eaux face à la loi civile et Torahnique.
Rav Yossef Simony

loulav

Se mefier des petits!
Question : Avi a acheté sa arava la veille de souccoth chez un garçon de moins de treize ans. Ce n’est qu’après avoir fait la bénédiction sur son loulav, le premier jour, qu’il a entendu que cela posait problème. Comment doit-il agir?
Réponse : le Choul’ha aroukh (orah haym 658, 3) écrit qu’on ne peut pas s’acquitter le premier jour (en diaspora les deux premiers jours) de souccoth, par un loulav qui ne nous appartient pas. Or, un enfant de moins de treize ans ne peut ni acquérir ni donner ou offrir ou vendre, selon la Torah, quelque chose par lui-même. Cependant, les sages, ont donné, à un orphelin, la faculté de vendre ou d’acheter. Ce décret a été élargi à tout enfant ayant l’accord de son père ou de son tuteur (choulhan aroukh hochen michpat 235, 2). D’autre part, Choul’han aroukh (orah haym 658, 6) rapporte deux avis concernant la capacité d’un enfant à acquérir un objet quand celui-ci lui est donné explicitement par un adulte. Il s’agit du cas d’un père (avant de s’être acquitté) qui donne son loulav à son fils le premier jour de souccoth, pas encore majeur. Selon le premier avis cité, en l’occurrence rambam, il n’est pas possible de le faire. Car l’enfant ne pourra pas ensuite le lui redonner ou le vendre etc. même à son père qui est adulte. Et selon le deuxième avis, cette acquisition du mineur par le biais de l’adulte est de l’ordre du décret de nos Sages, et l’enfant pourra le rendre à son père car sa propriété n’est pas totale (l’ordre des avis dans le choulhan aroukh est important pour décider de la halakha finale). C’est l’interprétation de biour halakha (id).
Dans notre cas, l’enfant a acheté du grossiste son stock de arava d’un adulte et sa propriété est selon l’avis principal du choulhan aroukh complète et il ne peut la faire passer à quiconque. Il n’en sera pas de même, si cet enfant a cueilli sa arava d’un arbre efker permis à tous.
Il est donc prépondérant de vérifier, avant d’acheter chez un enfant, s’il est majeur selon la Torah. L’enfant, lui-même, ne sera pas cru à ce sujet (Tel Talpiyot au nom de Rav Eliyachiv). Dans le cas d’Avi où il a déjà prononcé une bénédiction, il devra prendre un autre loulav (par exemple, donné par un ami adulte) qui lui appartient vraiment, sans refaire de bénédiction (ktav sofer OH 121).
Mais il faut savoir qu’un enfant peut vendre une marchandise (sans l’avoir aquéri) de son père ou d’un autre adulte et l’acquisition ne posera aucun problème (Rav Vozner chalita mibeth levi p.63)
Rav Reouven Cohen

testamentQuestion: Prendre part à la rédaction d’un testament non conforme à la Halakh’a :
La question est posée par un jeune stagiaire travaillant dans un bureau d’avocats en Israël :
Ayant été sollicité pour la rédaction d’un testament officiel, il s’interroge sur la possibilité de le rédiger et
de le signer sachant que la personne qui lègue ses biens est juive et que ce testament n’a aucune valeur
selon la Halakh’a.
En effet, il est clair que selon la Halakh’a, exprimer la volonté de léguer ses biens tel qu’on le fait dans un
testament officiel n’est pas suffisant. Il faut pour cela effectuer un “Kinyan” (acte d’acquisition).
Donc, si par exemple, la personne lègue son patrimoine à ses filles, ces dernières risquent de s’emparer des
biens de leurs frères de façon interdite (selon la Halakh’a, l’héritage revient exclusivement aux frères).
En signant ce testament, l’avocat induit ses clients en erreur. Est-ce pour autant problématique ?
Il est vrai qu’à première vue, celui qui prend part à la rédaction d’un testament devrait le rendre conforme aux
attentes de la Halakh’a.
Il est donc nécessaire de prendre conseil chez un Dayan ou une personne avertie avant de rédiger un testament.
La Guémara dit à ce propos qu’on ne doit pas faire partie de “ceux qui transfèrent les héritages” (Ketouvot 53a).
Il faut par conséquent s’abstenir de participer à tout partage d’héritage qui empêcherait les héritiers de se saisir
des biens qui leur reviennent.

Certaines communautés avaient même institué que l’on fasse prendre connaissance de cet interdit à toute
personne désirant léguer ses biens. (Kérem H’émer de Rabbi Avraham Ankaoua Tome 2)
Toutefois, le Rambam et le Shoulh’an Aroukh‘ sont d’avis qu’une simple participation (en rédigeant et en signant
ce testament non valide, il ne l’a pas pour autant exploité) ne fait pas l’objet d’un interdit formel, mais serait juste
déconseillée par la Guémara qui juge du comportement pieux à avoir.
On pourrait alors être plus permissif dans certains cas, si par exemple, un avocat n’a d’autre choix que de rédiger
un testament tel qu’on le lui impose.
L’avis du Ah’iézer incite lui aussi à la permission puisqu’il affirme qu’un testament signé et validé selon la loi du
pays, équivaut à remettre l’argent entre les mains d’une tierce personne à qui il incomberait d’accomplir la
volonté du mort. (Shoulh’an Aroukh’ H’ochen Michpat Siman 252)

Le Iguérot Moché pousse cette idée plus loin et va jusqu’à considérer un tel document comme si on avait effectué
le Kinyan nécessaire selon la Halakh’a.
Si ces avis sont loin d’être partagés par tous (voir entre autres l’avis du Rav Eliachiv et du Rav Weïs), on pourra
tout de même en tenir compte et être plus permissif dans notre cas.

Celui qui finalement ne fait qu’occasionner un interdit (celui de s’accaparer les biens des autres) en rédigeant ce
testament mais ne le commet pas lui-même, pourra prendre en considération ces avis permissifs. (Cette idée est
développée par le Mabit à propos des fruits de la septième année.)

A ce sujet, le Rav Weïs, Av Bet-Din de Darkeï-Horaa, est d’avis qu’il faut encourager les juifs shomreï mitsvot à
prendre place dans des fonctions administratives qui pourraient leur permettre de rendre conforme aux attentes
de la Halakh’a les directives en vigueur dans leur lieu de travail.
En ce qui nous concerne, on conseillera donc à notre avocat de garder sa place et d’agir autant que possible pour
que les testaments soient rédigés de façon conforme à la Halakh’a 

                                                                                         Rav Haim Vidal