Les trois frères Levy ont refusé le prix élevé que M. Swartz leur proposait pour acheter l’appartement qu’ils ont hérité de leur père. Dov et Eli étaient pourtant intéressés de le vendre, mais ils ne voulaient pas entrer en conflit avec leur frère David. Ce dernier prétendait que les prix étant en hausse, ils avaient tout intérêt à patienter pour le vendre. M. Swartz réussit à convaincre David qu’il est improbable que les prix augmentent de plus de 300,000 shequels. Il lui propose discrètement une enveloppe de 100,000 shequels supplémentaires (qui correspondrait à sa part des 300,000 shequels) pour qu’il accepte de vendre. David se demande s’il a le droit d’encaisser cette somme sans en parler à ses frères.

Réponse : Bien que la somme ait servi à convaincre David de vendre, elle est toujours considérée comme paiement pour sa part de l’appartement. La question est de savoir si David peut recevoir davantage pour sa part dans l’appartement.  Le Choulhan Aroukh (Hochen Michpat 178, 1) stipule que si un associé reçoit à la douane, suite à sa demande, un rabais sur les taxes pour la marchandise de l’association, le rabais doit profiter à tous ses associés. Ce n’est pas le cas quand le douanier a de lui-même offert  ce rabais en disant : « Je le fais pour  toi ! ». Le Nétivot Hamichpat met cette halakha en relation avec une autre (Choulhan Aroukh 176, 28) : si l’un des associés intervient pour récupérer une partie de la dette auprès d’un emprunteur non-juif qui refuse de payer en disant auparavant : « Je le fais dans mon intérêt », toute la somme recouvrée lui revient. Le Nétivot Hamichpat répond  que dans le cas des impôts, l’associé est tenu de faire de son mieux pour tous les membres de l’association. Aussi, tout ce qu’il fera ou dira sera au profit de tous les associés, et ce, tant qu’ils sont tenus par un contrat d’association entre eux. Ce n’est pas le cas dans la deuxième halakha citée, où l’associé quitte l’association en annonçant qu’il va intervenir pour lui-même.

Dans notre cas, bien que les frères Levy soient encore associés et vendent l’appartement ensemble, puisque l’offre de 100,000 shequels ne vient pas suite à la demande de David mais au contraire suite à son refus de vendre, elle sera a priori comparable à celle du douanier qui a de lui-même offert  le rabais en disant : « Je le fais pour toi ! ». La somme devrait donc revenir entièrement à David. Mais après réflexion, il me semble que s’il n’obtient pas l’accord de ses frères pour toucher seul cette somme, il devra la partager avec eux. En effet, l’obstination de David à attendre la hausse des prix équivaut, en fait, à une demande explicite de sa part. Le refus de vendre est la meilleure façon d’obtenir un prix plus élevé. Or le Netivot Hamichpat a établi que dans une association, tout ce que l’un fera ou dira profitera automatiquement à tous les membres. Ces 100,000 shequels devront donc être partagés par les trois frères.

                                                                                                Rav Réouven Cohen

Pour toutes vos questions et arbitrage, Michpat Chalom:
TRIBUNAL RABBINIQUE POUR PUBLIC FRANCOPHONE
Pour toutes vos questions et arbitrage, Michpat Chalom: 
Contact http://www.michpat-chalom.org/ouvrir-un-dossier/
Tel: 058 324 38 32

Chmouel, ayant quelques problèmes financiers, se rendit chez son ami Daniel pour lui demander un prêt de 5000 €. Conformément à la Hala’ha (Choul’han ‘Arouh 70, 1), Daniel accepta de lui donner cette somme à condition que Chmouel lui signe une reconnaissance de dette. Chmouel lui proposa de prendre un chèque de 5000 € en guise de reconnaissance de dette.

Deux ans plus tard, Daniel va réclamer son dû à Chmouel. Chmouel lui explique qu’il se trouve toujours dans une situation difficile et insiste longuement pour que Daniel renonce à sa dette. Daniel, dont la famille s’agrandit, ne peut pas se permettre de céder une telle somme. Cependant, il se rend compte que Chmouel ne veut pas le laisser partir tant qu’il ne lui ‘offre’ pas cette somme. Daniel accepte donc verbalement d’annuler la dette de Chmouel, mais dès qu’il sort de chez lui, il se rend à la banque pour déposer le chèque de Chmouel à son compte. Plus tard, lorsque Chmouel s’est rendu compte qu’il avait un découvert à la banque, il a convoqué Daniel en Din Torah en prétendant qu’il devait lui restituer cette somme. De son côté, Daniel affirme n’avoir jamais annulé cette dette, car cette concession soutirée de force n’a aucune valeur, d’autant plus que ce n’était qu’une promesse verbale sans engagement concret.

Réponse:

  • En ce qui concerne le fait que Daniel n’a signé aucun don ou renoncement à cette dette : bien que la Hala’ha demande que chaque transaction soit accompagnée d’un « acte d’engagement », pour renoncer à une dette, il suffit de le faire oralement, comme le dit le Choul’han ‘Arouh (12, 8 et 241, 2). Par conséquent, Chmouel peut a priori être quitte de sa dette.
  • A propos de l’argument de Daniel disant qu’il n’a jamais annulé la dette car cette concession a été faite de force : il est vrai que si l’emprunteur force le préteur à annuler ses dettes, cela n’a aucune valeur (Choul’han ‘Arouh 205, 2-6). Cependant, il est évident que dans notre cas, on ne pourra pas dire que Chmouel a agi de force. On appellera son insistance un « harcèlement », sans plus, ce qui ne suffit pas pour annuler la promesse de Daniel (Choul’han ‘Arouh 205, 7).
  • Toutefois, bien qu’un renoncement à une dette puisse se faire oralement, il existe une divergence d’opinions entre les décisionnaires à savoir s’il en est de même dans le cas où le préteur possède une reconnaissance de dette écrite. Le Rama (241, 2) pense que dans un cas pareil aussi, la dette sera annulée, tandis que le Sma’a (12, 21) pense le préteur pourra recouvrer sa dette car puisqu’il détient ce document, ses paroles n’ont pas de valeur (Voir aussi Cha’kh 241, 4 et Netivot Hidouchim 12, 14). En raison de cette discussion, on ne pourra pas dans le doute obliger Chmouel à rembourser sa dette. Néanmoins, dans ce cas précis où Daniel a déjà encaissé son chèque, on ne lui demandera pas non plus de rendre la somme à Chmouel.

En conclusion, Le Beth Din n’oblige pas Daniel à restituer cette somme à Chmouel.

Rav Itshak Belahsen

Pour toutes vos questions et arbitrage, Michpat Chalom:
TRIBUNAL RABBINIQUE POUR PUBLIC FRANCOPHONE
Pour toutes vos questions et arbitrage, Michpat Chalom:
Contact http://www.michpat-chalom.org/ouvrir-un-dossier/
Tel: 058 324 38 32

Vendredi matin, la voiture de David roulant en marche arrière a par erreur brisé la vitrine de l’épicerie de Yéhouda. Bien entendu, vu qu’il était en faute, David a fait vite appel à plusieurs vitriers pour leur demander de venir réparer la vitre. Après avoir appelé une douzaine de vitriers, il s’est rendu compte qu’étant tous très occupés, ils ne pourraient venir remplacer la vitre que lundi matin au plus tôt. Toutefois, l’un d’eux a proposé de venir le jour même réparer la vitrine à condition d’être payé trois fois plus, soit 3000€ au lieu de 1000€. En entendant cela, Yéhouda a proposé à David : « Soit tu me fais réparer la vitrine aujourd’hui même, soit tu la fais réparer lundi mais tu t’engages à me rembourser tous les vols qui pourront être effectués à cause de ma devanture cassée ». David lui a répondu que bien qu’il fût en faute, il n’avait pas le devoir de payer davantage que le dommage qu’il a causé, soit le prix d’une nouvelle vitre : 1000€. Yéhouda et David ont donc appelé d’urgence le Beth Din afin de savoir comment agir.

Réponse:

  • A priori, Yéhouda a raison de dire que David est responsable de tous les vols qui surviendront à cause de son inadvertance, étant donné qu’un homme est responsable de ses actes en toutes circonstances (Choul’han ‘Arouh 378, 1). Toutefois, il faut distinguer entre le devoir de rembourser un objet cassé par sa faute et le devoir de rembourser un objet qui sera volé par la suite, ce qui n’est pas un dommage direct mais indirect. Il existe, à ce sujet précis, une discussion au sein des décisionnaires : le Tour (Hochen Michpat 157) rapporte le Yad Rama (Baba Batra 1,18) disant que chaque fois que quelqu’un a le devoir de construire un mur ou une barrière et ne l’a pas fait, et que des voleurs sont entrés par la suite, il est tenu de rembourser tous les objets volés. Par contre, le Roch pense que malgré son obligation de construire le mur, on ne peut pas l’obliger à rembourser les objets volés étant donné qu’il n’a pas directement causé ce vol. Ces deux avis ont été rapportés dans le Choul’han ‘Arouh (155, 44). Vu cette différence d’opinions, on ne peut pas obliger David à rembourser les vols commis dans l’épicerie pendant le week-end.
  • Quant à David qui veut se décharger de réparer la vitrine le jour même car cela lui coutera le triple de la somme, on pourra a priori lui donner raison pour la raison suivante. La Hala’ha mentionne (Choul’han ‘Arouh 410, 26-27) que celui qui a creusé un puit dans un domaine public et l’a recouvert convenablement, puis voit son puit découvert, a le devoir de le couvrir à nouveau. Cependant, s’il trouve dans l’immédiat uniquement un couvercle à un prix excessif, il pourra attendre pour en acheter à un prix abordable. Il en sera donc ainsi pour David : il pourra attendre lundi pour réparer la vitrine au tiers du prix.

Cependant, le Choul’han ‘Arouh nous précise par la suite (410, 28) que cette Hala’ha n’est applicable que dans un cas de force majeure. Si le risque posé provient d’une négligence, il devra réparer son dommage immédiatement. Ainsi, dans notre cas, David devra faire réparer la vitrine de Yéhouda immédiatement.

En conclusion, David est dans le devoir de faire réparer la vitrine tout de suite, même si ça lui coutera le triple. Cependant, s’il ne le fait pas, on ne pourra pas l’obliger à rembourser les vols commis pendant le week-end.

                                                                                      Rav Itshak Bellahsen

Pour toutes vos questions et arbitrage, Michpat Chalom:
TRIBUNAL RABBINIQUE POUR PUBLIC FRANCOPHONE
Pour toutes vos questions et arbitrage, Michpat Chalom:
Contact http://www.michpat-chalom.org/ouvrir-un-dossier/
Tel: 058 324 38 32

David travaille pour un fournisseur de téléphones portables. Il est notamment chargé de découvrir les appareils défectueux, de les vendre au rabais à des prix qui lui semblent convenables et de prendre un pourcentage. David, spécialiste dans ce domaine, décide de les acheter lui-même pour les réparer et les vendre à un prix bien plus élevé. Il ne compte pas informer son employeur car celui-ci risquerait de lui imposer de faire ce travail pour lui. David se demande s’il a le droit d’agir de cette façon.

Réponse:

Le Choul’hane Aroukh (‘Hochène Michpat 185;1-2) écrit : « Le courtier est en fait un émissaire rémunéré pour vendre et ne pourra pas acheter lui-même l’objet qu’il est censé vendre ». En effet, il est dit dans le traité Ketouvot 98a : « Si une veuve a évalué et pris un bien que son mari [défunt] a laissé, dans le but d’encaisser l’argent qui lui revient de par sa Kétouba, ce bien ne lui appartient pas. Mais elle pourra le vendre à quelqu’un d’autre et récupérer son dû ». Le Tour (idem) rapporte l’explication du Rachba disant qu’une vente consiste à faire passer un objet d’un propriétaire à un autre. Le vendeur consent à faire sortir l’objet de sa possession et l’acheteur fait un acte pour faire entrer l’objet dans sa possession. Et pour ce faire, il faut deux personnes distinctes. Or la veuve étant considérée comme l’envoyée de ses enfants orphelins pour vendre le bien, elle ne pourra pas agir en tant qu’acheteur. Il en est de même pour le courtier qui est embauché pour vendre : David ne peut pas être à la fois vendeur et acheteur et est donc incapable  d’acheter lui-même ces appareils. Le prix élevé qu’il obtiendra de la vente après sa réparation reviendra donc à son employeur (en retirant son salaire pour sa réparation). David pourrait par contre surmonter ce problème en vendant les appareils à sa femme ou à un ami et les récupérer ensuite.

Mais il faut savoir que l’explication du Rachba n’a pas été retenue par tous. Le Chakh (3) sur le Choul’hane Aroukh y fait déjà allusion. En effet, le Ritba (Ketouvot 98a) rapporte l’avis des Guéonim qui rendent l’achat de la veuve non valable parce qu’on craint qu’elle évalue mal le bien. C’est pour cette raison que le Rambam (Ichout 17) rend valable la saisie de la veuve lorsque le beth dine a déjà fixé le prix du bien. Le Ma’hané Efraim (Chli’hout 20) affirme que même le Choul’hane Aroukh (Evène Haézer 103;5) a retenu cet avis. De toute façon, dans le cas de David, ce problème existe aussi : puisqu’il doit lui-même fixer le prix de vente des appareils défectueux, il est soupçonné d’évaluer l’objet en sa faveur. Il lui sera donc interdit d’acheter les portables, même par l’intermédiaire d’un ami.

Rav Réouven Cohen

Pour toutes vos questions et arbitrage, Michpat Chalom:
TRIBUNAL RABBINIQUE POUR PUBLIC FRANCOPHONE
Pour toutes vos questions et arbitrage, Michpat Chalom:
Contact http://www.michpat-chalom.org/ouvrir-un-dossier/
Tel: 058 324 38 32