Lorsque David a causé un dommage à son voisin, il s’est rendu avec lui au beth dine pour régler leur litige. Selon la décision du beth dine, David a dédommagé son voisin mais malgré cela, celui-ci ne lui adresse toujours pas la parole. A l’approche de Yom Kippour, David se demande s’il doit de plus présenter des excuses à son voisin et faire la paix avec lui.
Réponse : le Choulhan Aroukh Orah Haim (606;1) écrit : « Les fautes vis-à-vis de son prochain ne seront pas pardonnées le jour de Kippour tant qu’il ne lui a pas demandé pardon, même s’il l’a seulement vexé par des paroles ». En effet, le Rambam (Téchouva 2;9) écrit : « La téchouva et le jour de Kippour expient uniquement les fautes vis-à-vis du ciel (par exemple la consommation d’un aliment interdit ou une relation défendue), mais les fautes vis-à-vis de son prochain, tel un dégât ou un vol, seront expiées seulement après que [le fautif] ait payé ce qu’il lui doit et lui ait demandé pardon ». D’autre part, le Rambam (Hovel Oumazik 5;9) écrit que c’est uniquement pour un dommage corporel, et non financier, que le coupable doit demander le pardon de sa victime. Face à cette contradiction, le Léhem Michné (idem) explique que le Rambam (Hilkhot Téchouva) oblige à demander pardon à la victime uniquement pour un vol et non pour un dommage financier pour lequel le Rambam n’exige que le payement. La raison énoncée par le Léhem Michné est la suivante : dans le cas d’un vol, le voleur profite de son acte et la victime en souffre considérablement, mais un dommage financier ne cause pas de profit à celui qui le commet et la souffrance de la victime est en général négligeable une fois qu’elle est dédommagée. Le Pri Adama (idem) résout la contradiction en faisant une différence si le dégât est intentionnel ou pas. Dans le cas de David, comme il s’agissait d’un dégât non intentionnel, il n’a pas d’obligation d’obtenir le pardon de son voisin. Mais le Smag (mitsva 70) écrit que même s’il n’y a pas d’obligation, c’est une mitsva de faire la paix avec lui. Rappelons aussi que le Aroukh Hachoulhan (606;4) conseille de demander pardon, la veille de kippour, même aux personnes envers lesquelles nous n’avons pas fauté, de peur de leur avoir manqué de respect.
En conclusion, bien qu’il n’y ait pas d’obligation, on conseillera à David de demander pardon à son voisin. Mais si celui-ci n’accepte pas ses excuses, il n’aura pas besoin d’insister.
Rav Reouven Cohen

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Chaoul et Daniel sont debout sur le quai de la gare, s’apprêtant à prendre le train pour Lyon, quand Sammy vient leur demander un prêt de 30€, somme qui lui manque pour acheter son billet de train. Tous deux ouvrent de suite leur portefeuille : l’un devance l’autre et donne 30€ à Sammy. Le lendemain matin après Cha’harit, Sammy retrouve ses deux amis et sort 30€ de sa poche afin de rembourser sa dette. Il leur demande : « A qui d’entre vous ai-je emprunté, finalement ? » et est surpris d’entendre Chaoul et Daniel répondre ensemble : «  A moi ! ». Embarrassé, Sammy rétorque : « Essayez de vous souvenir ! Décidez entre vous et je rendrai son dû à qui de droit ». Chaoul dit tout de suite à Sammy : « C’est moi qui t’ai prêté 30€, mais comme je ne veux pas t’embarrasser, je t’en fais cadeau ». Sammy se tourne à présent vers Daniel et lui dit: « Si tu veux que je te rende 30€, tu dois me prouver que tu m’as prêté cette somme ». Daniel lui répond : « Si tu as reçu cette somme, tu dois la rendre ! Il n’y a pas besoin de preuve ! ». Daniel et Sammy font donc appel au Beth Din pour les aider à régler ce dilemme.

Réponse:
Le Choul’han ‘Arouh (76,2) nous enseigne que si quelqu’un a emprunté une somme et qu’il est en doute de savoir à qui, de deux personnes qui la lui réclament, il devra rembourser cette somme aux deux réclamants.
D’autre part, le Choul’han ‘Arouh (65, 1) nous apprend que si un tiers a pris la responsabilité de garder une reconnaissance de dette, et a oublié par la suite si c’est le prêteur ou l’emprunteur qui la lui a confiée, il ne devra la rendre à aucun d’eux. Le Choul’han ‘Arouh ne dit pas que, dans le doute, il devra dédommager le prêteur en lui donnant la somme qui était inscrite sur la reconnaissance de dette, car s’il s’avère que c’est le prêteur qui lui en avait donné la garde, le tiers est responsable du dommage engendré par son oubli.
Le Nétivot Hamichpat (76,1) explique que, dans le premier cas, il doit payer malgré le doute car il est sûr qu’il doit cette somme à l’un d’entre eux. Dans le deuxième cas, par contre, si ce billet appartient encore à l’emprunteur [car la somme du prêt n’a pas encore été donnée,] son oubli n’aurait causé de tort à personne.
On devrait déduire donc, pour notre cas, qu’étant donné que Chaoul a renoncé à sa part, il n’est pas sûr que Sammy ait une dette, et il ne doit donc rien à Daniel.
Mais le Nétivot Hamichpat conclut que même dans un cas comme le nôtre, il faut rembourser intégralement la somme au réclamant. La raison en est que dès que le doute s’est présenté, Sammy avait l’obligation de rembourser chacun d’entre eux. Aussi, même si l’un des deux a renoncé à sa dette, Sammy garde cette obligation.

Conclusion: Sammy devra rembourser la somme de 30 € à Daniel.

Rav Itshak Belahsen

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