clause-de-non-concurrenceQuestion: David est à la tête d’un commerce très prospère. Il a, pour arriver là, développer soigneusement ses méthodes relationnelles etc. Il est tenté de faire rentrer un partenaire qui serait aussi actionnaire mais il éprouve certaines craintes. En effet, si celui-ci, suite à un différent ou un conflit, venait à le quitter, il serait en mesure d’ouvrir un même commerce et lui faire directement concurrence. Il veut donc poser des clauses de non concurrence dans le contrat d’association. Existe-t-il un langage dans la halakha qui puisse prévenir tout préjudice dans un tel cas de figure?

Réponse: Il faut savoir qu’un  engagement qui n’est pas monétaire mais qui consiste simplement  à s’obliger à faire un acte quelconque est appelé par le Talmud (baba batra 3)  »kinyan dévarim », une acquisition sur des paroles. Cette formule est invalide et elle n’oblige en rien (choulhan aroukh 245). C’est pour cela que Divré Hayim (hochen michpat T1, 31 et aussi voir Erekh Chay 205) considèrent qu’une clause de non concurrence n’oblige pas celui qui s’y est engagé. Car dans notre cas c’est d’autant plus un  »kinyan dévarim » que l’engagement est de ne  »pas » faire quelque chose.

Mais certains décisionnaires trouvent des solutions à ce problème:

Rivach (280) considère que l’on peut s’engager à ne pas commettre certains actes et que ce n’est pas invalidé par la règle de kinyan dévarim citée auparavant. Il étaye cela par l’exemple de Moïse qui s’est engagé envers Ytro, à ne pas quitter la terre de Midiane, le jour où il prit pour épouse sa fille, Tsipora.

 Divré Hayim (hochen michpat T1, 31; rapporté par Minhat Itshak T6, 170); s’appuyant sur Mordékhaï (pérek hagozel),  établit  que la concurrence est une forme de dégât, certes, permise et non sanctionnée par la Torah, mais que l’homme peut se l’interdire à titre personnel, car il s’agit tout de même d’un dommage.

Selon Maharik 181, toute clause portée dans un contrat d’association engage dans la mesure où elle est considérée comme un dû pour ce qui a été perçu dans le cadre de l’accord. C’est donc vu comme une rémunération pour les parts ou les avantages distribués au moment de la signature.

En conclusion, il existe des moyens de se prévenir. Les nuances de langage étant très déterminantes, la rédaction du contrat devra être faite avec beaucoup de précaution par un Dayane.

                                                                                                         Rav Reouven Cohen    

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as031736Question: David, voulant entrer dans sa place privée de parking, y trouve une moto attachée à un poteau, qui l’empêche de rentrer aisément. Il décide de rentrer tant bien que mal, mais en manœuvrant aussi bien qu’il le peut, il casse le rétroviseur de la moto et en plus, endommage aussi son véhicule.  Shmouel vient le voir en lui demandant de lui réparer son rétroviseur, ce que David refuse. Au contraire, David lui demande de le dédommager pour  ses dégâts à lui dans la voiture.

Réponse: Le Talmud Baba kama (28, a) établit que celui qui entrepose ses cruches dans le passage de quelqu’un, ce dernier est en droit de passer normalement et de casser les cruches. Selon Tossafote, cela est vrai même quand il est possible de les ranger les une sur les autres et de se frayer un chemin. Mais puisque cela entraine un dérangement, il n’est pas tenu de le faire. Et c’est ainsi que Choulhan Aroukh 412établit aussi, (voir Sma’ qui met comme condition qu’il ne soit pas possible de contourner les cruches pour passer) qu’il est permis de passer normalement, même s’il doit faire ainsi des dégâts,  mais pas de les casser volontairement. La raison à cela est qu’il n’y a pas d’obligation de retourner un objet à son propriétaire quand celui-ci le laisse à la dérive et à sa perte.

Dans notre cas aussi, puisqu’il n’était pas possible de rentrer sans abimer le rétroviseur, il n’y a aucune obligation de la part de David de réparer ou de rembourser.

Par contre, la demande de David de réparer sa voiture sera aussi rejetée comme le souligne Choulhan Aroukh (id.), qu’il ne pourra pas demander au propriétaire des cruches quoi que ce soit s’il se blesse en les cassant pour passer.

Il est évident, cependant, qu’il n’est pas permis de trouer les pneus ou de faire un acte de vandalisme quelconque afin de donner une leçon au propriétaire de la moto. Par contre s’il constate que la moto est garée de manière continue dans son emplacement et qu’il ne prend pas au sérieux ses avertissements, il sera en droit de se prévenir (comme en mettant des clous etc.) afin de l’en empêcher (voir à ce sujet baba kama 83, a qu’il est possible en cas de danger de laisser un chien méchant chez soi même s’il est interdit en temps normal).

Rav Réouven Cohen

agent-immobilierQuestion : Eli, un touriste français, de passage en Israël, rencontre une ancienne connaissance, Acher,  lui, installé à Ashdod depuis longtemps. Il lui fait part de son projet de s’installer dans cette même ville et il cherche à cet effet, une maison privée. Il lui décrit le bien qu’il souhaiterait acheter. Acher lui pointe du doigt une villa au bout de la rue et lui dit qu’il est sûr qu’elle fera l’affaire. Eli la visite et effectivement, il l’aime depuis le premier instant. Il conclue l’affaire et il en fait part à Eli qui lui souhaite mazal tov mais au passage lui demande aussi son dû ! En effet, il sait de source sûre qu’il faut lui régler une commission d’agent immobilier, car ce même cas s’est déjà présenté avec son voisin du dessus, et les Dayanim lui ont donné gain de cause. Il assure à Eli qu’il n’est guère besoin d’aller au beth dine pour vérifier et que n’importe qui, connaissant un peu de halakha le lui confirmera. Eli insiste et ils se rendent en toute cordialité au beth dine. Eli en sort acquitté ! Acher (et Eli aussi) désirent comprendre qu’est-ce qui justifie cette différence dans la halakha. Est-ce une divergence de point de vue entre les dayanim ou bien les touristes français ont-ils un régime particulier ?

Réponse : En effet dans ce cas il faut admettre qu’il y a préférence pour les touristes et pas seulement les français. Remontons aux sources : Le seul fait de montrer un appartement ou d’amener des clients dans un magasin ou un restaurant etc. comme le font certains commerces à l’aide de rabatteurs, donne droit à une rémunération. Voir à ce sujet le commentaire du Gaone de Vilna (13) sur le Chouklkhan ‘Aroukh Hochen Michpat (185), dans lequel il établit cette règle. Tout celui qui rend un service normalement rémunéré, doit être lui aussi rémunéré même s’il n’a pas demandé à l’être ou même si personne ne lui a demandé de le rendre. La source est le Talmud Baba métsia (101, A) : celui qui plante des arbres dans un terrain destiné à cet effet doit être normalement rémunéré (et non à la baisse) par le propriétaire du terrain.

La particularité de ce commentaire du Gaone de Vilna est qu’il tranche au sujet d’une controverse des décisionnaires dans ce passage du talmud. En effet, selon certains on ne pourra exiger une rémunération si le service n’a pas augmenté la valeur de la chose ou  du terrain, tels des arbres ou le terrain qui est maintenant labouré et vaut plus cher dans cet état, etc. Quand on rend un simple service virtuel, même si d’autres exigent une rémunération avant de le rendre, quand l’acte a été fait sans concertation préalable, il n’y a pas lieu de demander un paiement. C’est l’avis des Tossafote et du Roch (Baba métsia 101), et c’est ainsi que l’a commenté Ma’hané Efraïm (nizké mamone 2) et Helkat Yoav (hochen 9) qui a retenu cet avis. (Voire aussi à ce sujet birkat Chmouel Baba métsia 26 au nom de rabbi Hayim Brisker).

Dans notre cas, montrer un appartement n’est donc pas une matière ou un travail qui, comme quelque chose investi dans un terrain, augmente sa valeur. C’est un service virtuel et selon les Tossafote, il n’y pas lieu de demander un paiement si cela n’a pas été convenu au préalable.

Mais la halakha va plus loin. Car il faut savoir que même selon les Tossafote, il y a aussi lieu de payer un salaire de rabatteur dans certains cas. En effet, Rachba (Téchouvote T4, 125) explique que le fait d’avoir établi une habitude entre les commerçants pour les rabatteurs de recevoir un pourcentage quand ils amènent des clients dans les magasins fait que le silence devient éloquent ! En effet, même s’ils ne le disent pas en rentrant au magasin, ni au propriétaire du magasin ou au vendeur, c’est évident qu’ils s’attendent à être payés et c’est comme s’ils l’avaient dit tout haut. Il y a donc un contrat tacite entre les deux parties et personne ne peut dire qu’il n’a pas compris puisqu’il s’agit d’une règle bien établie.

En vertu de cela, même si l’on se base sur ce responsa de Rachba, Eli qui est français, ne comprend pas ce silence et ne sait pas qu’en Israël, c’est un us bien établi que ‘’certains’’ demandent à être rémunérés quand ils indiquent un bien immobilier. On ne peut donc établir que le silence d’Acher était ‘’éloquent’’ puisqu’Eli ne le comprend pas et il n’y a donc pas eut de contrat tacite.

D’autre part on ne va pas appliquer l’avis du Gaone de Vilna et considérer un service virtuel rendu comme quelqu’un qui plante des arbres dans un champ à l’insu de son propriétaire, car les Tossafote ne sont d’accord. La règle étant  hamotsi mé’havéro alv haréaya, afin de sortir de l’argent, il faut apporter des preuves irréfutables et acceptées unanimement.

Acher a effectivement reçu une prestation pour le même événement mais parce que son voisin était israélien et qu’il n’était pas sensé ignoré cette habitude. Les Dayanim ont donc considéré qu’il y avait un contrat tacite entre les deux même si Acher ne l’avait pas évoqué, au même titre que les rabatteurs évoqués dans les téchouvote du Rachba précédemment citées.

(Il faut savoir qu’il y aurait eut, éventuellement, une autre base selon la halakha pour étayer la demande de rémunération d’Acher. En effet, Eli a profité de ce renseignement et cela a une valeur dans le marché. Mais Ma’hané Efraïm (Id.) établit selon  l’avis des tossafotes (‘Houlin 131) que l’on ne doit pas payer pour une jouissance si elle aurait pu être évitée ou obtenue gratuitement (ou si à moindre coût alors on devra selon ce qui aurait été dépensé). C’est la règle de ‘’michtarché lé’’ Dans le cas d’Eli, il n’était pas obligé de passer par un agent immobilier car plusieurs sites de particulier à particuliers la proposaient.)

                                                                Rav Yossef Simony

 

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comment_decourager_les_voleurs_670Cela fait quelques années que David est baal téchouva, et aujourd’hui il est perturbé par les délits de vol qu’il a commis quand il était mineur religieusement. Que doit-il faire?

Ce qui a été volé quand il était déjà bar mitsva, il doit bien entendu le rembourser et s’il ne sait pas à qui le rembourser alors qu’il fasse d’une somme équivalente à ses délits des objets d’utilisation et d’intérêt public. (Hochen366; 2). Ce qu’il a volé avant sa bar mitsva, Rambam Hovel (4;20), qu’un retardé mental et un enfant même s’il a grandi et ou qu’il est devenu normal, ce qu’ils ont volé durant la période antérieure ne les engage pas parce qu’ils ne l’ont pas fait volontairement.Par contre rach (Baba Kama 78,b) affirme qu’un enfant qui vole, en grandissant doit rendre ce qu’il a volé et ainsi s’est positionné Or Zaroua.  Choulhan Aroukh (76, 3 et 349, 3) opte pour l’avis de rambam sauf si l’objet en question est encore entre ses mains. Roch aussi (Chvouot 6,23), établit que les dégats d’un jeune enfant même s’il avoue ses torts ne lui seront pas imputés quand il grandit parce qu’il n’était pas responsable de ses actes.  De tous ces décisionnaires il semble clair qu’il n’y ait aucune obligation même religieuse (yédé chamayim) de rembourser et ainsi en a conclu yabia Omer (8,66). Cependant Michna broura en fin de chap. 343 rapporte l’avis de Taz et Gra et Hayé Adam qu’il est conseillé de s’acquitter de cette dette.  Mais Chvout Yaakov (il le déduit des écrit du Troumat Hadechene 62) rajoute que si quelqu’un vient à rembourser par acte de vertu, il n’est pas besoin de rembourser la totalité de la valeur du délit ou du vol. Voir aussi la formulation de Rama (343) qui va dans ce sens.

Il faut savoir que tout cela n’est vrai que dans un cas de délit ou de vol mais pas si l’enfant a emprunté pour ses besoins primaires etc. ou a commercé. Voir à ce sujet Rambam (Malvé 26,10) au sujet d’un emprunt et Maguid (Id.) qui commente qu’il s’agit d’un enfant en droit de commercer. Voir aussi Sma’h (Hochen 235, 43) que dans le cas d’un emprunt pour se ourrir, l’enfant devra rendre quelque soit l’âge durant lequel il a contracté cette dette (même avant d’être en age de commercer –onat hapéoutote-).

Rav Réouven Cohen