La bibliothèque des jeunes mariés
Un jeune ‘Hatane du nom de Rafi a acheté une belle bibliothèque en bois massif pour meubler son nouvel appartement. Il s’est d’abord rendu au magasin de meubles afin de s’assurer que la bibliothèque en question n’avait aucun défaut. Après vérification, il donna au vendeur la somme de 2000 €. Les livreurs du magasin de meubles ont assuré le lendemain la livraison et l’installation de la bibliothèque. Plus tard, Rafi s’est rendu compte qu’un des flancs de la bibliothèque était formé de deux morceaux qui ont été collés et vernis de telle façon qu’au moment de l’achat, il ne s’en était pas rendu compte. Rafi convoque le vendeur en Din Torah et lui demande de reprendre le meuble et de lui rendre 2100 €, 2000€ pour la bibliothèque et 100€ supplémentaires correspondant au prix de spots lumineux qu’il y a installé.
Quant à lui, le vendeur répond : 1) Le fait qu’un des flancs soit constitué de deux planches ne s’appelle pas un défaut qui justifie l’annulation de la vente. 2) C’est à vous de vérifier votre achat avant le paiement et la livraison. 3) Je ne dois pas vous rembourser les spots lumineux, car bien qu’à votre goût, l’installation des spots ait ajouté à la valeur de la bibliothèque, mes acheteurs n’en ont souvent aucune utilité; cela n’augmentera donc pas le prix de la bibliothèque lors de sa vente.
Réponse:
Le vendeur est-il en droit de prétendre que le collage de deux plaques ne s’appelle pas un défaut de fabrication ? Le Rambam (Ventes 15, 5) ainsi que le Choul’han ‘Arouh disent clairement (232, 6) que la définition d’un défaut est le fait que les gens qui en ont pris connaissance avant l’achat s’abstiennent d’acheter le produit à cause de cela. S’il en est ainsi, dans notre cas, toute personne qui désire du bois massif s’abstient d’acheter une telle qualité. On peut donc affirmer que c’est un défaut, et il rend la vente nulle.
A propos de ce qu’il reproche à Rafi, que c’était à lui de vérifier avant l’achat, il est vrai qu’il existe une discussion entre les décisionnaires à ce sujet. Certains disent que si l’acheteur pouvait vérifier l’état de l’objet acheté et ne l’a pas fait, on considère cela comme une renonciation au droit de réclamation. D’autres décisionnaires ne sont pas d’accord (voir Maguid Michné mekhira 15,3 ; Sma 232,10 ; Netivot 232,1). Cependant, leur différence d’opinion ne concerne que le cas où le défaut peut être facilement décelé par l’acheteur. Dans notre cas, ils sont tous d’accord que l’acheteur peut annuler l’achat, puisque Rafi lui-même a essayé de vérifier la présence d’un défaut, mais ne l’a pas décelé.
Quant à la somme à rembourser, le Ma’hara Sasson (117) rapprochait la Hala’ha dans un cas pareil d’une autre Hala’ha citée dans le Choulhan Arouh (103, 9) à propos d’un cas semblable. Cependant, le Nétivot Hamichpat (205, 4) le réfute par le biais du Choulhan Arouh lui-même (232, 14), qui tranche à ce sujet explicitement qu’il ne faut pas rendre l’investissement fait par l’acquéreur si le bien n’a pas pris de la valeur grâce à cet investissement. Etant donné qu’il y a une divergence d’opinion entre le Ma’hara Sasson et le Nétivot Hamichpat, nous ne pouvons pas demander au vendeur de rembourser l’installation des spots lumineux.
En conclusion, le vendeur devra reprendre sa marchandise et rendre à Rafi la somme de 2000 €.
Rav Itshak Belahsen
Pour toutes vos questions et arbitrage, Michpat Chalom:
TRIBUNAL RABBINIQUE POUR PUBLIC FRANCOPHONE
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