bibliotheques-sur-mesure_0Un jeune ‘Hatane du nom de Rafi a acheté une belle bibliothèque en bois massif pour meubler son nouvel appartement. Il s’est d’abord rendu au magasin de meubles afin de s’assurer que la bibliothèque en question n’avait aucun défaut. Après vérification, il donna au vendeur la somme de 2000 €. Les livreurs du magasin de meubles ont assuré le lendemain la livraison et l’installation de la bibliothèque. Plus tard, Rafi s’est rendu compte qu’un des flancs de la bibliothèque était formé de deux morceaux qui ont été collés et vernis de telle façon qu’au moment de l’achat, il ne s’en était pas rendu compte. Rafi convoque le vendeur en Din Torah et lui demande de reprendre le meuble et de lui rendre 2100 €, 2000€ pour la bibliothèque et 100€ supplémentaires correspondant au prix de spots lumineux qu’il y a installé.

Quant à lui, le vendeur répond : 1) Le fait qu’un des flancs soit constitué de deux planches ne s’appelle pas un défaut qui justifie l’annulation de la vente. 2) C’est à vous de vérifier votre achat avant le paiement et la livraison. 3) Je ne dois pas vous rembourser les spots lumineux, car bien qu’à votre goût, l’installation des spots ait ajouté à la valeur de la bibliothèque, mes acheteurs n’en ont souvent aucune utilité; cela  n’augmentera donc pas le prix de la bibliothèque lors de sa vente.

Réponse:

Le vendeur est-il en droit de prétendre que le collage de deux plaques ne s’appelle pas un défaut de fabrication ? Le Rambam (Ventes 15, 5) ainsi que le Choul’han ‘Arouh disent clairement (232, 6) que la définition d’un défaut est le fait que les gens qui en ont pris connaissance avant l’achat s’abstiennent d’acheter le produit à cause de cela. S’il en est ainsi, dans notre cas, toute personne qui désire du bois massif s’abstient d’acheter une telle qualité. On peut donc affirmer que c’est un défaut, et il rend la vente nulle.

A propos de ce qu’il reproche à Rafi, que c’était à lui de vérifier avant l’achat, il est vrai qu’il existe une discussion entre les décisionnaires à ce sujet. Certains disent que si l’acheteur pouvait vérifier l’état de l’objet acheté et ne l’a pas fait, on considère cela comme une renonciation au droit de réclamation. D’autres décisionnaires ne sont pas d’accord (voir Maguid Michné mekhira 15,3 ; Sma 232,10 ; Netivot 232,1). Cependant, leur différence d’opinion ne concerne que le cas où le défaut peut être facilement décelé par l’acheteur. Dans notre cas, ils sont tous d’accord que l’acheteur peut annuler l’achat, puisque Rafi lui-même a essayé de vérifier la présence d’un défaut, mais ne l’a pas décelé.

Quant à la somme à rembourser, le Ma’hara Sasson (117) rapprochait la Hala’ha dans un cas pareil d’une autre Hala’ha citée dans le Choulhan Arouh (103, 9) à propos d’un cas semblable. Cependant, le Nétivot Hamichpat (205, 4) le réfute par le biais du Choulhan Arouh lui-même (232, 14), qui tranche à ce sujet explicitement qu’il ne faut pas rendre l’investissement fait par l’acquéreur si le bien n’a pas pris de la valeur grâce à cet investissement. Etant donné qu’il y a une divergence d’opinion entre le Ma’hara Sasson et le Nétivot Hamichpat, nous ne pouvons pas demander au vendeur de rembourser l’installation des spots lumineux.

En conclusion, le vendeur devra reprendre sa marchandise et rendre à Rafi la somme de 2000 €.

                                                                 Rav Itshak Belahsen

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costume-bleu-mariage-495x400Question: Un jeune homme entre dans un magasin de vêtements et choisit un costume pour son mariage. Il le paie et l’emporte. Peu de temps après, il revient au magasin et dit au vendeur qu’étant donné qu’il a d’autres courses à faire dans les boutiques du quartier, il désire laisser le costume chez lui jusqu’à ce qu’il ait terminé ses emplettes.

Le vendeur accepte à condition qu’il le mette avec les autres costumes à vendre suspendus sur le tourniquet déposé sur le trottoir, afin qu’il n’encombre pas le passage.

Une heure plus tard, le jeune homme vient récupérer son costume. Mais le vendeur l’interpelle : « Pourquoi prenez-vous un costume d’une valeur de 500 euros alors que vous avez acheté un costume qui vaut 400 euros ? «. Le jeune homme de son côté prétend avoir acheté ce costume-là et pas un autre. Le vendeur, par contre, affirme ne pas être sûr à 100 %.

Réponse: A priori, dans un cas pareil, le Din dépend de la Ma’hloket connue (Guémara Baba Métsia 97b) : est-ce que » Bari Véchéma Bari Adif «, c’est à dire qu’à chaque fois qu’il y a un litige entre quelqu’un qui prétend être sûr et quelqu’un qui a des doutes, doit-on donner raison d’office à celui qui est sûr de ce qu’il affirme.

Selon la halakha (Choul’han ‘Aroukh 75,9), on n’oblige pas celui qui est dans le doute à payer celui qui prétend être sûr, étant donné que malgré son doute, c’est lui qui possède l’argent et si on veut faire lui prendre de l’argent, il faut une réelle preuve.

A noter, dans notre cas, que bien que le costume ne se trouve pas vraiment dans la propriété du vendeur puisqu’il se trouve à l’extérieur, étant donné que le costume appartenait à un moment donné au vendeur et qu’on est en doute de savoir s’il a changé de propriétaire ou non, on le donnera à celui auquel il appartenait auparavant. Ceci est appelé ‘Hezhat Mara Kama, et dans un cas pareil, on ne demandera pas non plus au vendeur de débourser de l’argent, bien qu’il soit dans le doute et que son prochain prétende être sûr (Choul’han ‘Aroukh 223,1).

Cependant, le Toumim (Klalei Tefissa 70) ainsi que le Nétivot Hamichpat (75,11 et 148,3) nous enseignent qu’on peut se fier à cette ‘Hezkat Mara Kama uniquement si nous n’avons qu’un seul doute sur un seul objet. Par contre, si tout le monde est d’accord qu’une vente a eu lieu mais qu’on se demande lequel des deux objets a été vendu, on ne pourra pas s’appuyer sur la ‘Hezkat Mara Kama pour acquitter le vendeur. Au contraire, on donnera raison à l’acheteur puisque lui seul est sûr d’avoir acheté un tel objet parmi les deux. Aussi, dans notre cas, nous donnerons au jeune homme le costume valant 500 euros.

Toutefois, le Divrei ‘Haim (Toen vénit’an 2) et le Imrei Bina (Toen vénit’an 6) ne sont pas d’accord avec le Toumim et le Nétivot Hamichpat cités ci-dessus. Et puisqu’il y a une différence d’opinion entre les Poskim à ce sujet, et que ni l’acheteur et ni le vendeur n’ont l’objet dans leur propriété, on se contentera de partager la somme qui est en litige, comme nous l’enseigne le Choul’han ‘Aroukh (Rama 133,4). Cela signifie que le jeune homme devra ajouter 50 euros pour prendre le costume qu’il voulait.

                                                                             Rav Itshak Belahsen

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Chimon est invité à la séouda de pourim chez un ami, Ilane. Il boit beaucoup et dans sa joie il décroche une toile qu’il finit par déchirer. Après avoir cuvé son vin, il est désolé de s’être tellement saoulé à un point où il ne se rappelle pas du tout de ses dérapages. Ilane lui demande de le dédommager pour cette toile mais Chimon invoque pour sa défense la fameuse exemption de Rama pour ceux qui commettent des dommages le jour de pourim.
Réponse: Effectivement le Rama Orah hayim 695;2 dispense de payer les dégats commis le jour de pourim. Mais il faut savoir que le Michna Broura 13 retient l’avis du Ba’h que la faveur ne s’accorde que pour un léger dégât.
D’autre part, le Rama Hochem Michpat 378;9 exempte les jeunes gens qui amusent les mariés en chevauchant à pleine vitesse devant eux, si jamais ils venaient à commettre des dommages durant cette parade. En effet ce dommage était prévisible et celui qui participe à la parade connait les risques. Il en sera de même pour un dégât causé lors d’une danse joyeuse durant les festivités de pourim. Mais Il faut savoir que la source de cette dispense, est dans le Agouda, qui n’évoque que les cas de dégâts non intentionnels. Un saoul qui frappe ou qui casse et cause des dommages, ne rentre donc pas dans le cadre de cette dispense.
Il serait cependant possible d’exempter Chimon en vertu du Choul’han Aroukh Hochen Michpat (235, 22) selon lequel les actes financiers et les transactions d’un saoul qui ne se rappelle pas de ses actes ne sont pas valides et ne peuvent pas lui être imputés. Nous serions donc tentés de nous inspirer de cette règle pour énoncer qu’un saoul n’est pas responsable de ses actions même quand il endommage la propriété d’autrui.
Pourtant, le Rambam (‘hovel vémazik 1, 11) écrit qu’un saoul doit payer ses dégâts. Le Yam chél Chlomo (baba Kama 3, 63) explique qu’un homme est tenu responsable de ce qu’il a commis quand il était saoul parce qu’il n’aurait pas dû en arriver là. Et ce, même le jour de pourim car l’obligation est de boire jusqu’à s’endormir et pas davantage comme l’a écrit le Rambam (méguila 2;15).
Conclusion : Chimone doit payer la valeur de la toile endomagée.
Rav Reouven Cohen

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douanier-parka-uniformeQuestion: Arié a demandé à son ami, Avi, de lui acheter cinq cartouches de cigarettes au duty-free et lui a avancé toute la somme. A son retour Avi a été arrêté à la douane et on lui a confisqué les cigarettes, jusqu’à règlement d’une amende de 500 euros. Arié  est parti chercher les cigarettes et il a payé l’amende enregistrée au nom d’Avi. Il réclame à Avi son argent qui lui, rétorque, qu’il n’a fait que rendre service.

Réponse: De toute évidence, Avi est responsable de ses actes et il ne peut les imputer à autrui sous prétexte qu’il lui a été demandé de les commettre. Et en particulier dans notre cas, où l’amende repose nommément sur Avi car c’est lui qui a commit cette infraction à la loi. Il est pourtant intéressant de relever l’opinion du Mordékhaï rapportée par le Rama (176) selon laquelle, si quelqu’un part en mission gratuitement pour un ami, tout ce qui lui advient durant la durée de la tâche, est pris en compte par l’envoyeur. Cela est en vertu de la halakha de choel, ou emprunteur, car l’émissaire s’est littéralement prêté. L’emprunteur est donc responsable de tous les dégâts corporels de l’envoyé. Cependant, cette halakha n’est pas applicable dans notre cas, car, comme le stipule ‘Hatam Sofer (55) rapporté dans Pit’hé téchouva (176), ceci ne concerne pas les dommages directement liés à la mission (s’y référer).

De même, puisqu’il il n’est pas question de deux associés, on ne pourra faire appel à l’obligation, (citée dans le pit’hé téchouva (176, 35), au nom de ‘Hatam Sofer), qu’ont les associés les uns envers les autres,  de prendre part à toutes les dépenses et dommages occasionnées par l’exercice de leur travail.

Psak dine: Mais tout cela est vrai jusqu’à l’instant où Arié est parti payer cette amende. Mais en faisant cela, il y a lieu de croire qu’il s’est senti coupable et a voulu endosser le dommage: Pit’hé téchouva (176, 36 au nom de Mayane Ganim). On ne pourra donc réclamer cette somme à Avi.

                                                                                    Rav Reouven Cohen

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