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Question : Hélène est divorcée et vit seule avec son fils. Elle a loué de Yonah, depuis plusieurs années, un petit appartement à Jérusalem. Yonah l’a aménagé en réunissant trois ‘’ma’hsanim’’, trois chambres de rangement. Puisqu’il a fallu se servir de l’eau de l’immeuble afin d’alimenter l’appartement, il a été établi un accord entre Yonah et la copropriété selon lequel il devait placer un compteur et régler chaque trimestre à la copropriété sa consommation. Constatant qu’Hélène était ponctuelle et digne de confiance, la copropriété a décidé d’accepter les réglements en direct depuis Hélène. La dernière quittance a éveillé des soupçons chez la copropriété car elle était disproportionnée. Après vérification, il s’est avéré que la fuite venait de la canalisation de cet appartement. Yonah se demande s’il doit essuyer les pertes ou bien Hélène. En attendant la copropriété rétorque que l’accord a été établi avec lui et qu’elle n’a affaire qu’à lui.
Réponse : La copropriété a sans aucun doute raison. L’accord a été fait avec Yonah et c’est lui qui achète l’eau de l’immeuble. Il est donc tenu de payer. Puis il devra aller au Beth dine ou chez un Dayane afin de déterminer si Hélène doit lui rembourser.
En effet, dans ce cas précis il y a une discussion entre les dayanim à savoir si les eaux perdues étaient ‘’celles’’ du locataire ou du propriétaire. Car il faut savoir que l’appartement est considéré en règle générale comme un ‘hatser, un domaine d’acquisition du locataire. Tout ce qui s’y dépose et n’appartient à personne ou encore ce qui lui est destiné devient sa propriété (Voir Baba métsia 11a et b). C’est pour cela que Rav Shternboukh (Tchouvot véhanhagot 3, 456) considère que toutes les eaux appartiennent au locataire car la canalisation est aussi son domaine et elle lui achète les eaux. Les eaux perdues dans la fuite étaient donc à Hélène car elle les a acquis avec son domaine.
Pourtant Choul’han Aroukh (313, 3) semble dire qu’il n’existe pas de loi de domaine d’acquisition pour un locataire. Selon lui il semblerait que cette prérogative reste entre les mains du propriétaire. Mais il faut savoir que Nétivot hamichpat (200, introduction) réfute cette évidence en faisant une distinction entre ce qui intéresse le locataire ou non. Selon lui Choulhan Aroukh ne dit que le locataire n’acquiert pas car il s’agit de choses qui ne concernent pas du tout l’esprit de la location. Or l’eau est sans aucun doute une partie intégrante du contrat de location et il y a lieu de dire que la tuyauterie l’acquiert pour le locataire.
D’autres diront que dans le cas d’Hélène, puisque le fait d’acquérir l’eau ne peut que lui causer des ennuis (tel celui-là ou encore si ses eaux avaient causé des dégâts), elle n’est pas intéressée à considérer la tuyauterie comme son domaine et ce n’est pas tacitement acquis dans le contrat.
Mais il faut savoir qu’en règle générale dans un contrat de location pour un appartement régulier, (pas comme dans notre cas dans des chambres de rangements avec un accord avec la copropriété), il est stipulé clairement que le locataire doit mettre les compteurs en son nom. Dans ce cas, le locataire est clairement placé comme propriétaire des eaux face à la loi civile et Torahnique.
Rav Yossef Simony

Fuite, à qui l’addition ?