Le prouzboul

L’une des mitsvot de l’année de chémita est l’annulation de toutes les dettes. Il est dit en effet dans la Torah (Dévarim 15) : « A la fin de tous les sept ans, tu pratiqueras la loi de renonciation. Voici le sens de cette renonciation : tout créancier doit faire remise de sa créance, de ce qu’il aura prêté à son prochain. Il n’exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère, dès qu’on a proclamé la renonciation en l’honneur de D. ».

L’annulation des dettes prend effet à la fin de la septième année, comme il est dit : « A la fin (mikets) de tous les sept ans, tu pratiqueras la loi de renonciation ».  Dans plusieurs versets, le mot kets signifie « à la fin » ou « à l’extrémité » (voir à ce sujet la controverse entre le Ramban et Ibn Ezra idem). La remise de dette ne concerne que les emprunts arrivés à échéance avant la fin de la chémita.

Le prouzboul, depuis quand et pourquoi ?

Hillel Hazaken avait remarqué que ses contemporains ne prêtaient plus d’argent de peur de voir leurs créances annulées à la fin de la septième année. Ils transgressaient ce qu’écrit la Torah : « Garde-toi de nourrir une pensée perverse en ton cœur, en te disant que la septième année, l’année de renonciation approche, et, sans pitié pour ton frère nécessiteux, de lui refuser ton secours : il se plaindrait de toi à D. et tu te rendrais coupable d’une faute ». 

Il institua donc le prouzboul qui consiste à confier toutes ses créances au Beth Dine ; de cette manière il sera permis de les recouvrer (Traité Guitine 36). La michna (Chéviit 10 ; 4) stipule qu’il faut dire face au Beth Dine : « Messieurs les Dayanim, untel untel et untel, siégeant à tel endroit, je vous remets toute dette qui m’est due et je pourrais la réclamer quand bon me semblera « . Les juges doivent ensuite écrire ce qu’ils ont entendu et signer. Le Choul’han Aroukh le consigne en tant que halakha (‘Hochen Michpat 67 ; 19).

Devant quel Beth Dine ?

Le fait que tout Beth Dine peut établir un prouzboul est sujet à controverse. Selon Rabbénou Tam et le Rambam, seul un Beth Dine compétent dans ce domaine et reconnu par les habitants de la ville comme une sommité pourra établir un prouzboul. Le Choul’han Aroukh a retenu cet avis. D’après le Rachba et le Roch, chaque Beth Dine pourra l’établir. C’est ainsi qu’a statué le Rama. Les Séfaradim devront donc soumettre leur prouzboul uniquement à un Beth Dine reconnu dans sa ville et habilité à instaurer des takanot (réglementations).

Un prouzboul par émissaire

Dans son commentaire sur le Choul’han Aroukh, Erekh Lé’hem, le Maharikach déduit de la formulation de la michna susmentionnée qu’il faut se présenter devant le Beth Dine sans se suffire d’envoyer un émissaire transmettre la demande à un Beth Dine de son choix ou même désigné au préalable. Il est possible de nommer un émissaire pour un acte mais pas pour une déclaration (milé).  Le ‘Hida (Birké Yossef Ora’h ‘Hayim 434) n’a pas retenu son avis, puisque le Choul’han Aroukh (idem 4) a permis d’annuler son ‘hamets par le biais d’un émissaire. C’est aussi la conclusion du Yabiya’ Omer (‘Hochen Michpat 2 ; 65) et du Or Létsione (Chvii’t 7 ; 5) de permettre le prouzboul par délégation.

Il faut pourtant savoir que même selon le Maharikach, il est possible d’écrire une demande et de l’envoyer au Beth Dine car la demande n’est pas faite par un émissaire mais directement par le créancier (le ‘Hatam Sofer a lui-même procédé ainsi, voir Téchouvot ‘Hatam Sofer 113 rapporté par le Pit’hé Téchouva 67 ; 3).

Prouzboul en ligne

Il sera également possible de le faire par le biais d’une demande sur un site proposant ce service,[1] le Beth Dine en question se chargeant de l’écriture du prouzboul. De cette manière, il ne sera pas nécessaire de réunir des témoins ou de se présenter face à trois dayanim. Les séfaradim ont beaucoup à gagner à appliquer cette méthode car, selon les décisionnaires séfarades, il faut faire le prouzboul a priori devant un Beth Dine éminent comme nous l’avons dit plus haut. Le Mabit (2 ; 81) écrit : « La chémita précédente, nous avions annulé et remplacé plusieurs prouzboul n’ayant pas été établis par le Beth Dine éminent de la ville ». Il faut savoir que le ‘Hazon Ovadia affirme qu’un débiteur ne pourra pas se défaire de sa dette en prétendant que le prouzboul de son créancier (même séfarade) n’a pas été établi devant un Beth Dine éminent.

 

[1]  Il est possible de le faire par le biais de ce lien htt://www.michpat-chalom.org/prozboul/

En remplissant le formulaire en ligne dans le site du Beth Dine Michpat Chalom, vous accomplissez cette mitsva de prouzboul en remettant vos créances à un Beth Dine éminent formé par les grandes autorités rabbiniques : le grand rabbin de Jérusalem, le richone Létsione Rav Chélomo Amar accompagné du Roch Avot Batei Hadine Rav Baroukh Chraga. Ce prouzboul est donc valable même selon les séfaradim. Les Rabbanim du Beth Dine reçoivent directement votre requête qui est automatiquement enregistrée dans le registre du Beth Dine, et votre prouzboul est donc effectué sans émissaire.

Le prouzboul