Avant son voyage en Israël pour étudier dans un séminaire, Ruth s’est rendu compte qu’elle n’avait pas de valise. Elle a donc emprunté celle de sa cousine Sarah. Avi, le mari de Sarah, lui précise que c’est une « Lancel » de prix qui leur a été offerte pour leur mariage. Il lui demande d’en prendre grand soin et désire la récupérer trois mois plus tard.

En Israël, Ruth rencontre son cousin Shimon (qui est aussi le cousin de Sarah). Celui-ci part en France et demande à Ruth si elle peut lui prêter une valise. Ruth, qui cherchait de toute façon à faire parvenir à Sarah sa valise, contacte Avi et lui demande si elle peut prêter la valise Lancel à Shimon afin qu’il la lui remette à temps. Avi accepte.

Au cours du voyage, Shimon perd cette valise dans un taxi et ne se donne même pas la peine d’essayer de la retrouver.

Qui est responsable ? Qui doit rembourser la valise ?

Réponse:

Mots clefs:

Shomer: le gardien.

Shoel: l’emprunteur.

Selon la halakha, toute personne ayant emprunté un objet pour l’utiliser (shoel) [Baba Métsia 29] ou ayant reçu un objet à garder (shomer) n’est absolument pas autorisée à le transmettre à une tierce personne (Baba Métsia 36).

La raison en est que le propriétaire craint un dommage qui les mènera, lui et le shomer, à se présenter devant le Beth din. Au cas où le Beth din lui donne la possibilité de jurer pour s’acquitter, il craint de faire un faux serment. Si  le shomer a enfreint cette loi, la responsabilité de rembourser l’objet reposera sur lui.

Dans le cas où l’objet a été remis à une personne à laquelle le propriétaire donne souvent ses affaires à garder ou les lui prête habituellement, nous considérons cette personne digne de confiance. Aussi, il aura le droit de lui remettre l’objet qu’il a emprunté ou gardé sans demander l’autorisation du propriétaire ; en cas de dommage à l’objet, il devra se défendre au Beth din directement contre cette personne.

Cependant, si le deuxième utilisateur s’est révélé fautif et ne peut pas payer le dégât, les avis sont partagés quant à la responsabilité du premier shomer. Le Choul’han Aroukh (’Hochen Michpat 291, 24) rapporte l’avis du Rambam qui déresponsabilise le premier shomer, tandis que le Rama ajoute l’avis de Rabbénou Tam qui considère que le premier shomer est tenu de rembourser (voir Ketsot Hahoshen et Netivot Hamishpat qui appliquent cet alinéa à notre cas).  

Notre cas est différent : il ne s’agit pas d’un shomer qui remet un objet à un shomer, mais d’un shoel [Ruth] qui remet un objet à un shoel [Shimon, auquel le propriétaire fait confiance]. Le  Netivot Hamichpat (291, 24) tranche que le premier shoel reste responsable, du fait que les obligations du shomer envers le propriétaire sont différentes que celles du shoel. En effet, le shomer doit garder l’objet, mais une fois l’objet en sécurité ou s’il l’a transmis à un autre shomer, il n’est plus responsable . Le shoel par contre ne s’engage pas uniquement à garder l’objet : il s’engage vis-à-vis du propriétaire à rembourser l’objet abîmé ou perdu même si c’est un cas de force majeure. Le fait d’avoir remis l’objet à un tiers n’annule pas cet engagement.

Le Aroukh Hachoulhan (291, 50) ainsi que le Pithei Hochen (shééla 9, 11, 30) partagent l’avis du Netivot Hamichpat.

En conclusion : puisque Ruth a emprunté la valise pour l’utiliser, elle reste responsable en cas de perte. Cependant, elle pourra demander à Shimon de la rembourser, puisque lui s’est engagé envers elle.

(Avec l’aide de D., nous expliquerons dans un prochain article la façon d’évaluer un objet usagé.)  

Rav Yehouda Lévy

Le Choul’han Aroukh Even Haezer (ch. 50) statue que les présents (qui ne sont pas destinés à être consommés ou usés) donnés au hatane de la part de la kalla ou de ses parents, ou ceux donnés à la kalla de la part du hatane à l’occasion des fiançailles ou par la suite, reviennent à celui qui les a donnés au cas où les fiançailles ont été rompues (source: Baba Batra 146 ; Rachba réponses tome 3,96 et autre réponse du Rachba rapportée dans le Beit Yosseph (idem) et dans le Adata Derabanan du Maharcha Elfaandri ch. 11). Le principe est clair, comme l’écrit le Rachba : le donneur des cadeaux n’a pas l’intention de les donner de manière absolue mais a la ferme intention qu’ils reviennent dans le domaine  matrimonial avec le mariage.

En connaissance de cause, après la rupture de leurs fiançailles décidée par les deux parties, Reouven a rendu à Sarah tous les cadeaux qu’elle lui avait offerts. Toutefois, dès qu’il a demandé qu’elle lui rende les cadeaux qu’il lui avait offerts, Sarah lui a fait savoir qu’elle avait été cambriolée et que tous les présents de valeur offerts par Reouven avaient disparu. Sarah doit-elle rembourser leur valeur pour dédommager son ex-fiancé ? Etant donnée l’annulation du don, les cadeaux sont considérés comme ayant toujours appartenus à Reouven. La question est de savoir si, d’après la halakha, Sarah avait une obligation de garantie vis-à-vis de Reouven et si oui, quelle est la nature de cette obligation.

Réponse: Il s’agit là d’un grand débat entre les poskim: En effet, la Guémara parle (d’après la version et le commentaire du Rashbam) du cas où les cadeaux ont augmenté de valeur ou ont rapporté un profit. La Guémara avance la possibilité qu’étant donné qu’en cas de perte ou de vol, le receveur doit les rembourser, ce surplus de valeur lui appartient. Rabbi Akiva Eiger (nouvelle réponse 11) déduit de cette Guémara que le receveur a une obligation de garantie totale vis-à-vis du donneur, qui est égale à celui d’un emprunteur et qui inclut même une perte en cas de force majeure. En effet, seule une obligation telle justifiera que le receveur acquière le surplus de valeur même en cas de restitution. En d’autres termes, la Guémara ne remet pas en question l’obligation de garantie en cas d’annulation du mariage. La question sur laquelle la Guémara ne tranche pas, c’est s’il est considéré comme un simple emprunteur étant donné qu’il profite de l’utilisation des présents pour l’instant ou s’il acquiert tout de même, en échange de son obligation que les cadeaux reviennent au donneur (ou par leur utilisation dans le  domaine matrimonial ou par le remboursement de leur valeur en cas d’annulation du mariage), l’usufruit temporaire de tous profits qu’ils rapportent jusqu’au mariage ou jusqu’à la rupture des fiançailles. C’est pourquoi Rabbi Akivah Eiger, dans ses notes sur le Choul’han Aroukh (50,2), rapporte le Maharam Galanti (14) qui statue également que les mariés ont l’obligation de se dédommager en cas de perte ; c’est ainsi que tranche le Mishpatim Yesharim (Rav Berdugo tome 2, 88). Pour sa part, le Pérach Maté Aaron (tome 2, 115) applique aux mariés, d’après cette Guémara, la loi du locataire, qui ne doit payer que s’il avait la possibilité par sa vigilance d’empêcher le dommage (il reste à méditer la preuve de Rabbi Akivah Eiger).

Rabbi Akiva Eiger (11) ajoute que sans cette Guémara, il aurait assimilé ce cas à celui d’une personne qui acquiert un bien temporairement pour un temps défini (Roch Baba Metsiah 8,3, Choul’han Aroukh Hochen Michpat 346,18). Ce cas suscite un débat parmi les poskim et Rabbi Akiva Eiger rejoint ici le Ketsot Hachochen (346 6) qui considère que dans le cas de l’acquéreur temporaire, le bien a été donné sans condition mais de manière temporaire pour un temps défini, contrairement au cas d’un présent donné sous condition de restitution. Et de là, d’après le Roch (Baba Metsia 83), le receveur d’un don temporaire bénéficie du régime du gardien bénévole qui ne doit dédommager la perte du bien qu’en cas de négligence. En effet, il garde bénévolement l’objet jusqu’au moment où il revient de droit à son propriétaire initial, sans que sa propriété temporaire ne soit conditionnée par une obligation de restitution quelconque. Donc d’après cela, les présents sont offerts temporairement par les fiancés pour la durée de leur union. En cas de rupture de celle-ci, le bien retourne à son propriétaire initial.

Il y a lieu de penser, si l’on poursuit cette idée, que dans notre cas, la fiancée n’est même pas gardien du cadeau car tant que n’est pas prévue la rupture des fiançailles, Sarah ne pense guère à garder le présent pour Reouven et le terme de sa propriété advient soudainement.

Le Hatam Sofer (réponses Even Haézer tome 1 82) affirme qu’il n’y a aucune obligation de garantie envers le donneur sur les présents offerts entre les fiancés. Effectivement, le Hida (Haïm Chaal 64) remarque que  la majorité des Richonim (Ri Migash, Yad Rema, Raavad, Ritva, Nimoukei Yossef, Méiri) ne lisent pas la Guémara de la même manière. Chez certains d’entre eux, cette version où il est question de perte ou de vol n’y figure pas et ne peut pas y figurer. (J`invite le public à étudier cette Guémara avec les Richonim, le développement de ce sujet dépassant le cadre de cette rubrique).

Le Hatam Sofer assimile donc vraisemblablement le cas de ces présents à une acquisition temporaire puisque le donneur a bien l’intention de donner le présent à sa fiancée tout en sachant qu’il existe une possibilité que ce don soit de durée limitée. C`est pourquoi dans notre cas, il dispense Sarah de tout paiement. De plus, même si l’on assimile ce cas à celui du donneur « sous condition de restitution » – et c’est l’avis du Beth Méir (Orach Haïm 658) – il faut savoir que le Choul’han Arouh Hochen Michpat 241 statue selon l’avis du Rachbam qui dispense l’acquéreur de tout paiement dans les cas de perte, hormis s’il y a eu négligence de sa part. D’après lui, même si a fortiori une fois la donation annulée, le bien appartenant au propriétaire initial se trouve chez le receveur injustement, ce dernier se l’est approprié en toute bonne foi et il n’y a pas de raison de le considérer comme un voleur. Son opinion est différente du Roch (Souccah 3), qui impose au receveur « sous condition de restitution » l`obligation de rembourser le dommage même en cas de force majeure. Certains dayanim contemporains estiment que dans la réalité d’aujourd’hui, les fiancés ne pensent généralement pas à réclamer les cadeaux en cas de dommage ou de perte, même s’ils viennent à rompre les fiançailles. On peut donc affirmer que dans les conditions d’une perte, le don est absolu.

Conclusion : Compte tenu des différents avis des poskim, on ne peut pas obliger Sarah à rembourser le prix des cadeaux.

Rav Ellia Yafé

Yossef et Moshé ont pris rendez-vous chez Michael, un agent immobilier réputé, dans le but d`acquérir en commun un bien qui leur rapporterait de bons revenus. Après que Michael leur ait fait visiter plusieurs appartements, qu`ils se soient décidés pour l’une des propositions et que les avocats des deux parties se soient rencontrés, Moshé s`est désisté. Yossef aurait voulu acquérir ce bien mais n`avait pas les moyens de le faire seul. Il a donc annoncé au vendeur que la transaction était annulée. Un mois plus tard, Aviv, le frère de Yossef, rencontre un ami du nom de Benny qui justement lui raconte qu`il aimerait bien investir dans l`immobilier mais que les prix dépassent son capital. Aviv le met en rapport avec son frère Yossef. Après que ce dernier ait fait visiter à Benny l`appartement qu’il avait désiré acheter, ils se mettent d’accord pour investir ensemble et tous deux signent le contrat avec le vendeur.

Yossef appelle de suite Michael (l`agent immobilier) et lui annonce qu`avec l`aide d`Hachem, il a finalement réussi à acquérir la moitié du bien. Il désire donc lui payer sa commission, à savoir 2% du prix qu`il a payé pour sa part dans l`appartement. Michael lui demande ce qu’il en est de la deuxième moitié du bien.  Yossef lui donne alors les coordonnées de Benny. Au téléphone, Benny rétorque à Michael qu`étant donné qu`il ne lui a jamais demandé son service et qu`il a obtenu cette affaire par l’intermédiaire de son associé Yossef, il pense ne rien lui devoir.

Qui a raison ?

Réponse: D`après la halakha, il peut y avoir deux raisons pour lesquelles un agent immobilier a droit à une rémunération pour son service sans qu`il y ait eu signature d’un contrat entre le client et l`agent :

– du fait qu`il y a une entente entre le client et l`agent sur deux points : le client est intéressé par ses services, et en échange de ses services, l`agent a l`intention de réclamer une prestation (même si elle n`a pas été fixée ; dans ce cas, elle s`élèvera au prix le plus bas en cours sur le marché). Ses services pourront alors être considérés comme les actions d`un employé (« poèl« ) au service de ce client, même dans le cas où il n`a fait qu’indiquer l’adresse d`un appartement offert à la vente (bien entendu à condition que la transaction ait été conclue par l` intermédiaire de l`agent).

– du fait que l`agent a procuré au client un bénéfice par son action, qu`il en avait l`intention au moment d`agir et qu`il a intervenu avec l’intention de réclamer une prestation (« yored« ), même si l’acheteur n`a pas été en contact avec l`agent. (Toutefois, cela s’applique seulement dans les cas où on présume que l’acheteur aurait accepté de  payer pour ce bénéfice.)

Dans notre cas, nous constatons qu`aucune des deux raisons n’est présente :

– Evidemment, il n`y a eu aucune entente entre l`agent et Benny.

– L`agent n`avait ni l`intention de procurer un bénéfice à Benny ni de lui réclamer un salaire. En effet, au moment de son intervention, il n`avait pas entendu parler de Benny et ce dernier n’était  pas intéressé d’acheter ce bien.

Conclusion: Michael, l’agent, ne peut donc pas réclamer à Benny un paiement. La solution pour l`agent aurait été d`ajouter au contrat entre lui et le client une clause prévoyant que sa commission s`élevait à 2% de la totalité de la transaction, même si son client n`en a acquis qu`une part.

Rav Ellia Yaffé

James, qui habite aux États-Unis, se rend en France avec son épouse pour un mariage et emporte avec lui une somme de 9000 dollars. Par ailleurs, trois de ses amis lui demandent de remettre de leur part au hatane la somme de 3000 dollars chacun, soit une somme totale de 9000 dollars. James accepte de leur rendre ce service et partage la  somme totale de 18000 dollars en deux parties: 9000 sur lui et 9000 dans le sac de sa femme, car la loi oblige de déclarer à la douane toute somme supérieure à 10000 dollars par passager. Ils sont interpellés par les douaniers, parmi d’autres passagers, qui désirent vérifier notamment le montant de la somme qu’ils transportent.

Et voilà qu’ils leur confisquent tout la somme, en expliquant que la somme maximum permise est de 10000 dollars par groupe de personnes voyageant ensemble et non par passager, comme James le croyait. Pour pouvoir récupérer son argent, il devra payer une amende à son retour. Choqué, il se renseigne auprès de son entourage et apprend très vite que la loi a effectivement changé. Il monte donc dans l’avion sans argent en poche et se débrouille en France grâce à des prêts accordés par les membres de sa famille.

A son retour, il récupère son argent en payant une amende de 1800 dollars (1/10ème de la somme transportée) exigée par les douaniers. Il contacte ses amis pour leur remettre leur argent et leur raconte ses mésaventures, notamment que l’argent n’a pas pu être remis au hatane. Il leur précise qu’il a réparti le montant de l’amende entre eux tous, ce qui fait 300 dollars par personne ; chacun ne reprendra donc que 2700 dollars.

Toutefois, ses amis protestent et l’accusent d’être le seul responsable de cette perte financière.

James leur répond alors que non seulement il ne payera pas pour eux, mais qu’il ne payera pas non plus sa part de l’amende (il déduira 300 dollars en plus pour chacun), car c’est la somme qu’ils l’ont chargé de transporter qui lui a valu ce problème.

Vu leur désaccord, ils se rendent ensemble au Beth Din.

Réponse: Le Rama (chap. 291, 4) cite au nom du Maarik (chap. 155) le cas suivant: un envoyé devait transporter les livres de son ami, mais ils ont été confisqués par les douaniers. Lorsque l’ami lui a demandé de les reprendre en payant une amende, l’envoyé a refusé en lui rappelant qu’il lui avait affirmé que cela ne se produirait pas dans ce pays et que c’était à cette seule condition qu’il avait accepté cette démarche. Le Rama tranche qu’effectivement, l’envoyé ne doit pas payer l’amende.

On pourrait en déduire que si l’envoyeur ne lui avait pas assuré, à tort, qu’il n’aurait pas d’ennuis, c’est l’envoyé qui aurait dû payer l’amende pour reprendre les livres. Mais il ressort des propos du Maharik, qui est la source de ce psak, que même dans le cas où il ne l’a pas induit en erreur, l’envoyeur devra régler lui-même l’amende pour récupérer ses livres.

D’autre part, le Choulhane Aroukh (188, 6) tranche, dans un cas où l’envoyé a subi un dommage financier à cause de sa mission, que l’envoyeur ne doit pas payer les dommages. Par contre, le Rama (chapitre 176, 48) rapporte une mahloket (divergence d’opinions) dans le cas où il a subi un dommage physique:

Le Sma (188, 11) explique la différence de cas: l’envoyeur est considéré comme ’emprunteur’ du corps de l’envoyé, mais pas de son argent, car il n’a utilisé que son corps pour la mission confiée. C’est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le dommage physique, on lui applique le din du ‘shoel’ (’emprunteur’), qui doit payer le dommage, même dans un cas n’étant pas de son ressort (loi de ‘oness’). Par contre, en cas de dommage financier, il n’est ni ‘shoel’, ni ‘mazik’ (causeur de dommage) d’ailleurs, puisque le dommage n’a pas été causé directement par l’envoyeur (loi de « grama« .)

D’après cela, James aurait raison de ne pas payer la part de l’amende de ses envoyeurs, d’après le Rama (291, 4 au nom du Maarik) qui dit que l’envoyeur doit lui-même payer l’amende pour récupérer ses livres.

Les amis de James, quant à eux, ont raison de ne pas vouloir payer sa part à lui de l’amende, car d’après le Choulhan Aroukh (188, 6), on ne leur applique ni le din de ‘shoel’ (car il s’agit d’argent), ni celui de ‘mazik’ (car il s’agit d’un dommage qu’ils ont causé indirectement).

Bien entendu, si l’interdiction de transporter plus de 10000 dollars sans les déclarer était connue de tous, on aurait considéré James comme ‘poshéa’ (coupable de négligence) étant donné qu’il ne leur a pas fait savoir que lui aussi transportait de l’argent et donc qu’eux tous couraient un risque. James devrait donc payer la totalité de l’amende.

Dans le cas où la loi n’est pas connue, même si James ne les a pas prévenus qu’il transportait également une grosse somme, tous devront payer. Le partage de l’amende se fera par pourcentage, chacun selon la somme qu’il a confiée (car il s’agit d’une confiscation d’argent par les douaniers).

En conclusion: James et ses amis devront payer chacun leur part de l’amende, sauf si la loi était connue auquel cas James, qui ne les a pas mis au courant de la somme qu’il transportait, est coupable de négligence.

Rav Aharon Cohen

Reouven confie à un agent immobilier la vente de sa maison au prix de 2,000,000 chequels. Ce dernier réussit à lui trouver un acheteur pour 1,950,000 chequels. L’affaire est conclue et la maison est vendue. Peu de temps plus tard, Reouven le raconte à son ami Chimon qui parait étonné. Celui-ci explique qu’une semaine plus tôt, il a proposé à ce même agent d’acheter cette maison au prix offert, mais que l’agent avait refusé l’offre et demandait un prix plus élevé. Plus tard, l’agent avoue à Reouven qu’il ne l’avait pas mis au courant de cette proposition car cet acheteur lui avait promis une commission supérieure à la normale. Reouven se rend alors au Beth Din et pose les trois questions suivantes :

  1. Est-ce un ‘méka’h taout’ [une vente faite par erreur], et Reouven peut-il donc annuler la vente ?
  2. Si non, l’agent doit-il lui payer la perte qu’il lui a causée [50,000 chequels] ?
  3. Doit-il payer la commission de l’agent?

Réponse:

  1. Le Ra »n rapporte le cas de quelqu’un qui confie les kidouchine d’une femme à un envoyé ; en d’autres termes, il envoie quelqu’un à sa place donner à la femme la somme nécessaire (ou la bague) pour l’épouser. Si elle accepte d’épouser l’envoyé (car elle ignore qu’il n’est qu’un envoyé), le mariage est valide. En effet, elle n’a pas précisé qu’elle ne l’épousait que par défaut mais que si elle avait le choix, elle aurait préféré épouser l’envoyeur. Ce n’est pas un « Méka’h Taout« , une transaction erronée. De même, le vendeur aurait pu refuser de vendre à 1,950,000 chequels s’il avait su qu’il y avait un autre acheteur potentiel.

Certains Poskim [‘Houkei ‘Hayim q. 5] disent que Reouven est en droit d’annuler cette vente à cause de la tromperie de l’agent immobilier, « hataya« . A ce cas s’applique la loi de la Guémara concernant quelqu’un qui vend ses biens dans l’intention d’aller habiter en Erets Israël. S’il ne parvient pas finalement à s’y rendre, il peut annuler la vente.

D’autres poskim disent que non. La différence tient au fait que dans le cas de la Guémara, la condition (son départ pour Erets Israël) a été précisée par le vendeur au moment de la vente alors que dans notre cas, Reouven n’a pas précisé à l’acheteur qu’il n’avait trouvé aucun autre client pour le prix de 2 000 000 chequels, bien qu’il l’ait pensé, comme le précise le Choul’han ‘Aroukh (207,4), car ce sont des « dévarim chébalev » [conditions non exprimées].

Précisons que ce din s’applique même si Reouven n’a pas intervenu directement dans la vente, et que nous ne pouvons donc pas lui reprocher d’avoir omis cette précision. Pourquoi? Car le Knesset Haguedola, Hagahot Beth Yossef (207, 67), tranche que le din de la Guémara concernant celui qui veut se rendre en Eretz Israël s’applique même la vente se fait par un intermédiaire.

En conséquence, Reouven ne peut pas annuler la vente.

  1. l’agent doit-il lui payer les 50,000 qu’il a perdus ?

Certains disent que l’agent immobilier a transgressé l’interdit de placer une embûche devant un aveugle car il lui a proposé cette affaire en lui cachant l’existence d’un acheteur plus avantageux. C’est donc un Racha [méchant] certes, mais il n’a pas de dette vis-à-vis de Reouven, même s’il a tiré profit de cette perte. En effet, c’est considéré comme une méniyat réva’h, un manque à gagner. Le Roch le déclare dispensé de payer car c’est un grama (un dommage indirect) ; selon le Rama, il doit le rembourser car c’est un garmi (un dégât presque direct).

Mais dans un cas comme le nôtre, même le Rama affirme que l’agent est dispensé de payer car Chimon, l’acheteur éventuel, n’a jamais fixé de prix directement avec Reouven, si bien que la perte de Reouven n’est pas manifeste.De plus, le dommage ne touche pas directement le vendeur car l’agent a bénéficié de la commission de la part de l’acheteur et non pas directement de la perte du vendeur.Pourtant, d’après le Netivot (183,1), lorsqu’un envoyé provoque une perte à son envoyeur en ne respectant pas ses instructions, il est considéré comme responsable et doit rembourser.

Mais les A’haronim (Pit’hei Techouva 292,5) ne partagent pas l’opinion du Netivot à ce sujet. Ajoutons enfin qu’ici, l’envoyé n’est pas seulement envoyé du vendeur, mais aussi de l’acheteur, puisqu’il est un intermédiaire.Pour toutes ces raisons, l’agent ne doit pas payer la perte qu’il a causée à Reouven.(Certains décisionnaires pensent malgré tout qu’il est responsable, car le vendeur comptait sur lui. Il s’agit du din de Maré Dinar Lechoul’hani »[Choul’hane Aroukh 306,6]).

  1. Reouven doit-il régler la commission de l’agent comme prévu ?

Non. Tout d’abord, car il s’avère a posteriori qu’il n’est pas son employé (car il ne l’aurait jamais embauché s’il avait pensé un instant qu’il le tromperait). Enfin, car de la même manière que le Rama n’oblige pas l’agent à payer son dommage car ce n’est pas un dommage certain (grama), il n’obligera pas non plus Reouven à payer la commission car il détient cette somme qui est l’objet d’un doute.

Conclusion: la vente ne peut pas être annulée, et le vendeur comme l’agent immobilier sont dispensés de payer quoi que ce soit. On pourrait ajouter que si l’on compte la commission à 2 %, 2 % de 20,00000 font 40,000 chequels. Par conséquent, puisqu’il ne doit pas payer la commission, Reouven n’a perdu finalement que 10,000 chéquels et pas 50,000.

Rav Aharon Cohen

Thierry, qui habite Paris, se rend en Israël pour la Brit-Mila de son petit-fils. A cette occasion, son gendre Yéhouda qui vit également en France lui demande de bien vouloir lui acheter une bouteille de whisky lors de son passage à la boutique duty-free où elle coute deux fois moins cher qu’ailleurs. Il lui remet pour cet achat la somme de 50 euros. Thierry accepte, achète la bouteille de whisky et la met dans son bagage à main. A son arrivée à l’aéroport de Tel-Aviv, il perçoit une forte odeur d’alcool dans son attaché-case. Il se souvient d’ailleurs avoir fait tomber son attaché-case deux fois déjà, une fois juste après son achat et une deuxième en descendant de l’avion. A son retour en France, Thierry rembourse donc à Yéhouda les 50 euros puisqu’il a cassé la bouteille. Cependant, ce dernier lui réclame la somme de 100 euros, puisqu’à présent la bouteille de whisky lui coûtera 100 euros dans n’importe quelle autre boutique. Tous deux décident de consulter leur Rav pour connaitre la halakha sur ce point et savoir ce qu’ils doivent faire.

Réponse: Thierry est un Chalia’h (envoyé) bénévole, auquel s’applique la loi de Chomer ‘Hinam (Choul’hane ‘Aroukh 291-2). Dans ce cas, il a été coupable de négligence (291-1) lorsqu’il a fait tomber son attaché-case. Il faut souligner que c’est au moment de l’achat qu’il a accompli son acte de cheli’hout, que la bouteille est devenue la propriété de Yéhouda, et que lui-même est donc devenu Chomer ‘hinam.

Par conséquent, Thierry est responsable du dégât, car comme il a fait preuve de négligence, c’est comme s’il avait endommagé volontairement la bouteille de Yéhouda. C’est donc le dine du « mazik » qui s’applique à lui, et il doit rembourser le dommage en fonction du moment auquel il a eu lieu (voir Cha’kh 295,7 et Ketsot Hahochen 291, 1). Aussi, si la bouteille a été cassée au duty-free, il la remboursera à son prix bas (50 euros). Si elle a été cassée dans l’avion en Israël, il devra payer la somme de 100 euros.  Puisque dans notre cas, nous avons un doute sur le moment où la bouteille s’est cassée, on devrait avoir recours au dine de « hamotsi mé’havero ‘alav hareaya« , (Baba Kama, 46-1), ce qui signifie que le détenteur de l’argent n’est pas tenu de payer la forte somme tant que le demandeur n’apporte pas de preuve qui puisse effacer le doute.

Le Maaram miRottenbourg (chap. 935) tranche, à propos d’un cas similaire, que le responsable du dégât devra payer la somme forte car on tient compte également de la « ‘Hezkat Hagouf » : on considère que l’objet est resté à son état initial pendant toute la période du doute, c’est-à-dire depuis l’achat au duty-free jusqu’à sa sortie de l’avion, en Israël. Le dommage est donc considéré comme ayant eu lieu en Israël.

Rabbi Akiva Eiger (‘Hochen Michpat 291-16) s’étonne de ce dine, mais n’apporte pas de réponse. Il semblerait que sa question vienne du fait qu’après tout, il y a aussi une « ‘hezkat mamone » – une loi qui implique que l’argent soit conservé par son détenteur tant que le doute persiste. La « ‘hezkat mamone » remporte sur la « ‘hezkat hagouf », aussi Thierry, le détenteur, ne devrait payer que 50 euros.  Mais le Sefer « Moutsal Méech », chap.26, répond que la ‘hezkat mamone remporte en effet sur la ‘hezkat hagouf, mais uniquement quand le doute porte sur l’obligation de payer ou pas, par conséquent sur le fait de garder l’argent ou pas. Or ici, Thierry est d’accord qu’il doit payer, le doute portant seulement sur la somme à payer. On fera donc prévaloir la ‘hezkat hagouf, qui implique que la bouteille a été cassée à l’arrivée seulement et non au duty-free.

En conclusion, Thierry doit régler la somme de 100 euros à Yéhouda.

Rav Aharon Cohen.

Dans un Séminaire de Yérouchalaim, des jeunes filles ont organisé entre elles une tombola au profit de leur camarade nécessiteuse. Elles ont convenu que le prix du billet serait de 100 Shekels et que 200 tickets seulement seraient mis en vente. Il a également été précisé que chaque élève ne pourrait acheter qu’un seul billet.

Au moment du tirage au sort, Myriam fut très contente de voir que son numéro avait été tiré le premier, ce qui voulait dire que la parure, qui était le premier prix, lui revenait. Par la suite, l’organisatrice prit le microphone pour citer le nom de toutes les participantes et les remercier. Léa fut étonnée d’entendre son nom à deux reprises alors que Hadassa n’a pas entendu son nom du tout. Après vérification, il s’est avéré qu’au moment de l’inscription, la responsable avait noté par erreur une deuxième fois le nom de Léa à la place de celui de Hadassa.

Hadassa se rend donc chez une des organisatrices pour réclamer le remboursement de son billet. Celle-ci se demande si elle doit vraiment lui rembourser son argent ; peut-être est-ce Léa qui devrait lui en payer le prix puisqu’elle a reçu deux numéros. Dans le doute, elles ont décidé d’appeler le Beth Din.

Réponse :

En entendant la question, le Beth Din a répondu tout de suite que Hadassa avait tout à fait le droit de réclamer le prix du billet étant donné qu’elle a donné 100 Shekels afin d’entrer dans la liste du tirage au sort et que cela n’a pas été fait. Seulement, les Dayanim ont ajouté que cette question ne concerne pas uniquement Hadassa : toute la tombola est annulée du fait qu’il y a eu une erreur dans le tirage au sort. La moindre erreur dans un tirage au sort annule toute la tombola !

En entendant cela, Hadassa se sentit mal à l’aise, car elle comprit qu’à cause d’elle, Myriam allait perdre sa parure et lui en voudrait peut-être. Elle décida donc d’annuler sa plainte et de renoncer à ses 100 shekels.

Pourtant, les Dayanim ont expliqué que malgré sa renonciation à son argent, la tombola est annulée, en se basant sur le responsa du Havot Yair (ch. 61) qui nous enseigne, à propos d’un cas similaire, que si le tirage ne s’est pas déroulé exactement comme prévu, la tombola est annulée. Le Havot Yair ajoute que même si tous les noms figuraient dans la liste mais que l’un d’entre eux figurait deux fois au lieu d’une, même si celui qui figurait deux fois n’est pas sorti gagnant, on devra annuler tout le tirage au sort étant donné qu’il ne s’est pas déroulé comme prévu. Donc, dans notre cas, même si Hadassa veut bien renoncer à ses 100 Shekels pour ne pas faire de peine à Myriam, du fait que le nom de Léa figurait deux fois dans la liste, on devra annuler tout le tirage bien que Léa ne fût pas gagnante.

Toutefois, si toutes les participantes se mettent d’accord de ne pas remettre la parure en jeu et de l’accorder à Myriam, il n’y aura aucun problème de la lui donner. Et dans ce cas, Hadassa ne pourra pas obliger les organisatrices à lui rembourser ses 100 Shekels. En effet, l’achat du billet lui donne seulement le droit de participer au tirage au sort, ainsi elle peut exiger de refaire le tirage au sort ; mais si elle y renonce, elle ne pourra pas demander le prix de son billet.

Rav Itshak Belahsen

Sammy, toujours très occupé, s’est rendu compte la veille des fêtes de Souccot qu’il n’avait pas encore acheté son Etrog. Il courut donc chez son vendeur habituel pour s’en procurer un. En arrivant à la boutique, Sammy fut surpris de voir qu’il n’était pas le seul à chercher un Etrog à la dernière minute. Plutôt que d’attendre son tour derrière les nombreux clients, Sammy décida d’emporter l’un des Etroguim de l’étalage et de quitter le magasin, pensant revenir plus tard pour régler son dû. Mais après Souccot, Sammy eut une idée: il se rendit chez le vendeur et lui dit : « Sache que la veille de Souccot, je t’ai pris un Etrog sans permission et je pensais te le payer par la suite, mais aujourd’hui j’ai pensé effectuer le remboursement en te rendant ce même Etrog ». Outré, le vendeur lui répondit clairement qu’il n’en était pas question et que s’il avait pris un Etrog de la boutique, il devait lui donner sa valeur en monnaie, soit 50 Euros. Sammy décida donc d’appeler un Dayan pour savoir ce qu’il devait faire.

Réponse : Avant même de traiter le problème du remboursement, le Dayan fit comprendre à Sammy que son acte était inadmissible : prendre un objet appartenant à son prochain, ou même à un magasin, sans en avoir l’autorisation explicite est considéré comme du vol, quand bien même on aurait l’intention de le payer par la suite, comme le dit le Choul’han Aroukh (348, 1). Qui plus est, pendant Souccot, son Etrog était considéré comme un Etrog volé et Sammy ne s’est donc pas acquitté de cette Mitsva durant la fête.

En ce qui concerne le remboursement, étant donné qu’on considère que Sammy a commis un ‘vol’ et pas un ‘achat’, il pourrait restituer l’objet volé et pas sa valeur. Ainsi, une Michna (Baba Kama 9, 2) nous enseigne que celui qui vole un morceau de pain avant Pessa’h pourra s’acquitter de son obligation de rendre l’objet volé en rendant ce même morceau de pain après Pessah, bien que tout le monde sache qu’il est interdit de consommer du pain qui appartenait à un Juif pendant Pessah. Cependant, comme on ne peut constater de ses yeux que ce pain est devenu impropre à la consommation, on pourra l’utiliser pour restituer le vol. Cette Halakha a été ainsi rapportée dans le Choul’han Aroukh (363, 1).

A priori, on pourrait en déduire qu’il en est de même pour l’Etrog que Sammy doit rendre : bien qu’aujourd’hui, cet Etrog ne vaille pas plus d’un ou deux Euros, puisqu’aucun changement de valeur n’est visible à l’œil nu, Sammy devrait pouvoir s’acquitter en rendant l’Etrog.

Pourtant, le Beth Chmouel Aharon (‘Hochen Michpat ch. 5) écrit qu’il y a une différence fondamentale entre le ‘Hamets et l’Etrog. En effet, bien que l’interdit du ‘Hamets soit connu par tout le monde, on ne peut pas remarquer sur un morceau de pain qu’il se trouvait pendant Pessa’h dans la propriété d’un juif et donc, aucune personne étrangère ne pourra deviner que ce pain ne vaut plus rien étant donné qu’il est impropre à la consommation. Par contre, tout le monde sait bien qu’un Etrog après les fêtes de Souccot ne vaut plus que quelques Euros ; quiconque voit un Etrog le lendemain de la fête voit en lui une valeur nettement diminuée. On ne peut donc pas appeler cela « un dommage non-décelable à l’œil nu ». Le Pit’héi Techouva (363,1) rapporte cette décision du Beth Chmouel Aharon.

En conclusion : Sammy ne pourra rembourser son vol en restituant l’Etrog au vendeur, mais devra lui rendre sa valeur initiale, soit 50 Euros.

Rav Itshak Bellahsen     

Sammy a participé à un match de football avec ses amis. Au cours du jeu, Moché lui a par erreur envoyé le ballon en pleine face. Les lunettes de Sammy se sont cassées sous l’effet du coup. Sammy se retourne donc vers Moché et lui demande la somme de 700 €. Il affirme qu’il vient d’acheter cette paire de lunettes une semaine plus tôt à ce prix-là. De son côté, Moché prétend ne rien lui devoir pour les raisons suivantes :

  • Il n’a pas fait exprès de lui casser ses lunettes car il pensait envoyer la balle au-dessus de Sammy et, bien sûr, pas sur son visage.
  • Sammy n’a pas vraiment payé ce prix pour ses lunettes, étant donné qu’il a été remboursé intégralement par sa mutuelle. De plus, Sammy a une assurance et il ne devra donc rien débourser pour obtenir une nouvelle paire de lunettes.

Sammy et Moché ont donc demandé au Beth Din de régler ce litige.

Réponse: Selon la Hala’ha (Choul’han ‘Arouh 378, 1) un homme qui endommage le bien de son prochain est tenu de le dédommager même s’il ne l’a pas fait exprès, et même si c’était un cas de force majeure. A priori, Moché ne pourra donc se décharger de sa responsabilité du fait qu’il a cassé les lunettes de Sammy par mégarde.

Cependant, il sera possible d’exempter Moché en s’appuyant sur son deuxième argument : il n’a causé aucune perte à Sammy étant donné que ses lunettes étaient assurées. En effet, il existe une discussion entre les décisionnaires à ce sujet. Certains pensent que celui qui endommage un objet assuré ne doit rien rembourser à son propriétaire vu qu’il ne lui a causé aucune perte (Chout Harei Bessamim b 245). D’autres sont d’avis que malgré l’accord de remboursement existant entre le propriétaire et la compagnie d’assurance, on ne pourra pas exempter le coupable de rembourser l’objet endommagé (Ma’harcham 4,7 ; Ohr Saméa’h S’hirout 7,1). Vu cette divergence d’opinions, dans le doute, on ne pourra pas obliger Moché à rembourser la paire de lunettes à Sammy.

Mais mis à part les arguments soulevés par Moché, le Beth Din l’a exempté de payer pour une autre raison :

Etant donné que Moché et Sammy se sont joints à un match de football tout en sachant qu’au cours du jeu, la plupart des joueurs ne sont pas tout à fait maitres de la situation, on peut dire qu’en y participant, chacun des joueurs renonce implicitement à son droit de dédommagement pour de tels dégâts.

Cette Hala’ha est mentionnée dans les décisionnaires (Darkei Moché 378, 5 ; Choul’han ‘Arouh 421, 5 ; Rama 378, 9) à propos de jeunes gens qui avaient l’habitude de faire des combats à chevaux, et qui ont été acquittés de leur responsabilité pour les dommages qu’ils se sont causé les uns aux autres. Certains ajoutent (Agouda Souca 4, Béer Hagola 378, 200) qu’il en est de même si un jeune homme a frappé son prochain au cours d’un jeu, à condition de l’avoir fait sans intention.

Nous pouvons donc en déduire qu’il en est de même dans notre cas, et Moché ne devra rien rembourser à Sammy, puisque la casse de lunettes résulte d’une inadvertance pendant le jeu.

Rav Ytshak Bellahsen

A la Brit Mila de son neveu, Sammy attendait avec impatience l’arrivée de la famille et des amis .Debout près de la fenêtre pour voir ses proches venir, il a constaté qu’Aharon, en train de faire marche arrière pour garer sa voiture, a rayé par inadvertance la voiture de Raphaël devant lui. Raphaël qui se trouvait encore au volant l’a interpelé et lui a demandé de l’indemniser, car la réparation allait lui coûter 200 Euros. Aharon a prétendu qu’il ignorait avoir causé le moindre dommage. Raphaël et Aharon étant de bons amis et des proches parents ont décidé de ne pas aller en Din Torah car cette procédure risquait de gâcher leur amitié. Ils ont convenu plutôt de se rendre le jour même chez leur Rav pour établir un compromis. Sammy s’est demandé s’il avait le devoir de témoigner devant ce Rav, car il était le beau frère de l’un d’eux et ne voulait pas avoir de problèmes avec qui que ce soit. Il a donc rapidement appelé le Beth Hora’a (centre de renseignements halakhiques du beth dine) pour savoir que faire.

Réponse:La Torah nous enseigne clairement (Vayiqra 5, 1) qu’une personne ayant assisté à un incident qui obligerait  le responsable à dédommager son prochain, est obligée de venir témoigner devant le Beth Din afin qu’il puisse obliger le coupable à rembourser son prochain.

Toutefois, dans notre cas, Sammy est le beau-frère d’une des parties ; il n’est donc pas autorisé à témoigner devant le Beth Din, comme le dit la Halakha (Choul’han ‘Aroukh ‘Hochen Michpat 34,1). D’autre part, Sammy étant un homme de confiance, s’il venait à raconter ce qu’il a vu, Aharon en serait certainement convaincu et dédommagerait Raphaël.

Le Ramban (Chevouot 35, 1) nous enseigne que l’obligation de témoigner citée ci-dessus ne s’applique en aucun cas aux proches parents d’une des deux parties même si les parties acceptent son verdict ou son témoignage. Selon le Ramban, Sammy n’aura donc aucune obligation de témoigner.

Cependant, après avoir cité cette décision du Ramban, le Ketsot Ha’hochen (28, 3) conclut : bien que l’obligation de témoigner citée ci-dessus ne s’applique pas aux proches parents, même s’ils sont acceptés par les parties, dans un tel cas, le parent devra aller témoigner pour une autre raison, celle de Hachavat Aveida (restitution d’un objet perdu). En effet, de la même manière qu’un homme se doit de rendre un objet perdu, il devra aussi témoigner pour éviter une perte à son prochain. Le Nétivot Hamichpat (28, 1) est du même avis. Selon eux, Sammy aura donc l’obligation de témoigner.

Pourtant, il y a quand même lieu de décharger Sammy de cette obligation : même dans le cas d’une Hachavat Aveida, la Torah n’oblige pas une personne à accomplir cette Mitsva si cela lui cause du tort (à moins que la valeur de l’objet trouvé soit supérieure à la perte causée par cette Mitsva, et dans ce cas elle devra être dédommagée par le propriétaire de l’objet (Choul’han ‘Aroukh ‘Hochen Michpat 264-265). Donc, puisque Sammy a peur de se mettre mal avec sa famille par ce témoignage, il sera exempt de témoigner en faveur de Raphaël.

A noter que cette Halakha s’applique uniquement s’il existe une raison bien fondée de craindre que ce témoignage cause un préjudice. Par contre, si ce n’est qu’un vague soupçon, cela ne le décharge pas de témoigner.

Rav Itshak Bellahsen